Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 23-18.647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 juin 2023, N° 22/01538 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10182 |
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Sur les parties
| Parties : | établissement Ile-de-France de la c/ société Eiffage génie civil |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° U 23-18.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025
Le comité social et économique de l’établissement Ile-de-France de la société Eiffage génie civil, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-18.647 contre le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil (section des référés), dans le litige l’opposant à la société Eiffage génie civil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l’établissement Ile-de-France de la société Eiffage génie civil, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eiffage génie civil, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de l’établissement Ile-de-France de la société Eiffage génie civil aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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