Désistement 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 23 janv. 2025, n° 24/09274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2024, N° 23/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09274 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOTA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 23/00009
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fanny EHRENFELD de la SELARL MIALOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0403, assistée à l’audience par Me Philippine GARRIGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
E.P.I.C. SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
anciennement SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Madame [L] [M], en vertu d’un pouvoir général
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a formé appel par RPVA et LRAR le 15 mai 2024 limité d’un jugement rendu par la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2024 sur l’indemnité d’expropriation, l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et des dépens.
Il a adressé le 6 août 2024 des conclusions de désistement notifiées le 16 août 2024 (AR Intimé du 20 août 2024 et AR CG du 21 août 2024) demandant de déclarer parfait son désistement et de constater l’extinction de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En outre, aux termes de l’article 403 du code de procédure civile le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient de donner acte au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de son désistement d’appel.
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, l’appelant supportera la charge des dépens d’appel sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] supportera la charge des dépens d’appel, sauf meilleur accord.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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