Rejet 21 janvier 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 janv. 1997, n° 94-19.580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-19.580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 mars 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007320795 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Soprorga, société Rousselot, société Sanofi bio industrie c/ société anonyme, Compagnie générale des eaux |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Rousselot, société anonyme, dont le siège est …,
2°/ la société Sanofi bio industrie, dont le siège est …,
3°/ la société Soprorga, dont le siège est …,
en cassation de deux arrêts rendus les 25 mars 1988 et 4 mars 1994 par la cour d’appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la Compagnie générale des eaux, société anonyme, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rousselot, de la société Sanofi bio industrie et de la société Soprorga, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie générale des eaux, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1994), que la société Compagnie générale des eaux (la CGE) a assigné en paiement d’arriérés de la redevance d’assainissement d’eau la société Rousselot, autorisée par un arrêté préfectoral pris en application de l’article L. 35-8 du Code de la santé publique, à rejeter les eaux usées de son établissement de Saint-Denis dans l’égout départemental et a appelé en intervention forcée la société Soprorga, installée ensuite dans les mêmes locaux, et la société Sanofi bio industrie qui a absorbé la société Rousselot;
Attendu que la société Rousselot, la société Sanofi bio industrie et la société Soprorga reprochent à l’arrêt de les avoir condamnées à payer les sommes réclamées par la CGE, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la redevance d’assainissement n’est due que s’il existe un contrat liant le service public industriel et commercial d’assainissement à l’usager ;
qu’en les condamnant à payer les redevances communales et interdépartementales tandis que l’autorisation accordée à la société Rousselot de déverser les eaux usées dans les ouvrages publics résultait d’un arrêté préfectoral concernant le seul égout départemental à l’exclusion de tout raccordement avec le collecteur interdépartemental ou le collecteur communal, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil; alors, d’autre part, que la redevance d’assainissement des eaux doit trouver sa contrepartie dans des prestations fournies par le service ou dans l’utilisation de tonnage; qu’en considérant qu’elles devaient payer les redevances communales et interdépartementales sans constater les services rendus par la commune et le syndicat interdépartemental à elles qui n’étaient raccordées qu’à un égout départemental, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil, L. 372-6 et suivants et R. 372-6 du Code des communes; alors, en outre, que la contrepartie de la redevance d’assainissement est l’évacuation des eaux usées; qu’en estimant que la contrepartie de la redevance d’assainissement pouvait être constituée par la fourniture d’eau saine, la cour d’appel a violé l’article L. 233-30 du Code des communes; et alors, enfin, qu’elles faisaient valoir que, s’agissant du raccordement à l’égout départemental, aucun service n’est rendu en échange de la redevance départementale exigée par la CGE, à tout le moins que le prix demandé est sans proportion avec le service rendu; que depuis le raccordement, les eaux usées par la société Rousselot sont versées 150 m plus bas qu’avant le raccordement sans que la preuve soit rapportée d’un quelconque assainissement des eaux usées ;
qu’en les condamnant à payer le montant total de la redevance demandée par la CGE sans répondre à leurs conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l’arrêt constate que les sociétés à qui était demandé le paiement de la redevance étaient autorisées à rejeter leurs eaux usées dans le réseau d’assainissement, géré par la CGE, et comprenant les égouts communaux, des collecteurs départementaux et des émissaires interdépartementaux constituant le réseau, géré par la CGE en vertu d’une convention la liant à la ville de Saint-Denis, au département de Seine-Saint-Denis et au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne et prévoyant une redevance unique, assise sur le volume d’eau prélevé par l’usager sur le réseau public de distribution ;
que les redevances d’assainissement d’eau sont dues par toute personne rattachée à un réseau d’assainissement, du seul fait de ce rattachement au réseau, en contrepartie de l’avantage qu’elle trouve à pouvoir rejeter ses eaux usées sans avoir à les assainir, ce soin étant confié à l’exploitant du réseau qui, assurant ce service pour tous collectivement, le finance en percevant sur chacun, en fonction du volume des eaux utilisées par lui, une redevance établie en application des articles R. 372-7 à R. 372-18 du Code des communes et, quand les collectivités se regroupent pour assurer le service, en suivant les règles prévues par l’article R. 372-7 de ce Code et les modalités prévues par la circulaire du 12 décembre 1978; qu’au regard de cette réglementation de la redevance, dont il n’a pas été soutenu qu’elle eût été méconnue en l’espèce, la cour d’appel, qui a légalement justifié sa décision à partir des constatations de l’arrêt, abstraction faite de tous autres motifs, et sans avoir à répondre davantage aux conclusions, a pu statuer comme elle a fait; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rousselot, la société Sanofi bio industrie et la société Soprorga aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale des eaux;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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