Cassation 9 décembre 1997
Résumé de la juridiction
°
Les parties peuvent soumettre volontairement les opérations de crédit qu’elles concluent aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978.
La soumission à la loi entraîne l’application de toutes ses dispositions.
Le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l’emprunteur qui conteste la régularité de l’offre préalable, par voie d’action ou d’exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé.
Lorsque les fonds ont été versés par le prêteur, qui a ainsi manifesté son agrément et que les emprunteurs ont remboursé le prêt pendant plusieurs années, le contrat de crédit s’est valablement formé dès lors que les emprunteurs ont entendu en bénéficier.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 96-04.172, Bull. 1997 I N° 364 p. 246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-04172 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 364 p. 246 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Périgueux, 10 juin 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039306 |
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Texte intégral
Attendu que, suivant une offre préalable acceptée le 16 octobre 1992, la Banque populaire du Quercy et de l’Agenais a consenti aux époux X… un prêt de 200 000 francs ; que les emprunteurs ayant saisi la commission de surendettement, celle-ci a demandé le 9 janvier 1996 au juge de l’exécution de vérifier la créance de cette banque ; que le juge a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts en application de l’article L. 311-33 du Code de la consommation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Banque populaire du Quercy et de l’Agenais fait grief au jugement attaqué d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que sont exclus du champ d’application de la loi du 10 janvier 1978 les crédits d’un montant supérieur à 140 000 francs ; que s’il est loisible aux parties de convenir d’un crédit d’un montant supérieur et d’emprunter au Code de la consommation certaines dispositions, pour autant seules les dispositions insérées dans le champ contractuel s’imposent aux parties, à l’exclusion de celles plus contraignantes de la loi qui ne s’appliquent pas de plein droit ; qu’en estimant que la loi du 10 janvier 1978 devait pleinement s’appliquer, le juge de l’exécution a violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le juge ayant constaté que les parties avaient fait clairement référence aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 dans le contrat, en a justement déduit que la loi était applicable en toutes ses dispositions ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Vu l’article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l’emprunteur qui conteste la régularité de l’offre préalable, par voie d’action ou d’exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;
Attendu qu’après avoir constaté le défaut de régularité de l’offre de crédit, le juge de l’exécution relève que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, opposée par le prêteur au moyen pris de la déchéance du droit aux intérêts, ne peut qu’éteindre le droit d’action processuel de l’emprunteur, mais ne modifie en rien les droits subjectifs substantiels de chaque partie, et ne peut permettre à la société de crédit de se prévaloir d’un fondement juridique erroné pour obtenir la consécration d’un droit subjectif, le droit aux intérêts, qu’elle n’a jamais détenu ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que plus deux ans s’étaient écoulés depuis que le contrat de crédit s’était définitivement formé, le juge de l’exécution a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen pris en ses deux branches :
Vu l’article L. 311-16 du Code de la consommation ;
Attendu que le juge de l’exécution relève encore que le prêteur n’a pas justifié avoir fait connaître à l’emprunteur sa décision de lui accorder le crédit, de sorte qu’à supposer que le délai de forclusion soit opposable à l’emprunteur, ce délai n’a pas commencé à courir puisque le contrat ne s’est pas valablement formé ;
Attendu cependant, que le jugement constate que les fonds ont été versés par le prêteur, qui a ainsi manifesté son agrément, et que les emprunteurs ont remboursé le prêt pendant plusieurs années ; qu’il en résulte que le contrat de crédit s’était valablement formé dès lors que les emprunteurs avaient entendu en bénéficier ; d’où il suit qu’en statuant comme il a fait, le juge de l’exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus les 25 mars 1996 et 10 juin 1996, entre les parties, par le tribunal d’instance de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Bergerac (juge de l’exécution).
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