Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 déc. 2019, n° 18/06663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06663 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 6 novembre 2018, N° 13/01061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TEMSOL c/ Société ALLIANZ IARD, Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP -, SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES ANCIENNEMENT DENOMMEE I NCA AQUITAINE, Société Anonyme AXA CORPORATE SOLUTIONSASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2019
(Rédacteur : Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller)
N° RG 18/06663 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYR4
SAS TEMSOL
c/
Monsieur C J K X
Madame D H E épouse X
Société ALLIANZ IARD
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP -
Société Anonyme AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
SAS […]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 novembre 2018 (R.G. 13/01061) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 13 décembre 2018
APPELANTE :
SAS TEMSOL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
C J K X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
D H E épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentés par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN
Société ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me P Q-R, avocat au barreau de PERIGUEUX
et assistée de Me Jean-Marc CLAMENS de la SCP CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP – prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
ès-qualité d’assureur de la Société INCA AQUITAINE
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
Société Anonyme AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 399 227 354, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
Représentée par Me Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Samuel VIEL de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS […]
AQUITAINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Stéphane M de la SCP L – M – N – O, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur F DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. C X et Mme D E, son épouse, ont confié la construction d’une maison d’habitation à La Borne, Champcevinel (Dordogne) à la société Geoxia Centre, exerçant sous l’enseigne Rouquié Constructions, selon contrat de construction de maison individuelle en date du 15 janvier 2005.
La société Geoxia Centre, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Inca Aquitaine, était assurée à l’époque de la signature du contrat auprès de la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) tant au titre de la responsabilité décennale qu’au titre de la responsabilité civile.
A compter du 1er janvier 2006, la société Axa Corporate Solutions Assurances est devenue son assureur au titre de la responsabilité civile professionnelle.
L’ouvrage commandé par les époux X comprenait une maison en maçonnerie traditionnelle d’une surface habitable d’environ 170 mètres carrés, avec un vide sanitaire et un garage indépendant.
Le lot gros oeuvre a été sous-traité à l’entreprise B, assurée auprès de la Compagnie Allianz IARD.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 22 septembre 2006, avec des réserves concernant les menuiseries et la qualité du crépi.
Au cours de l’année 2008, M. X a dénoncé auprès de la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, mais également assureur décennal de la société Geoxia Centre, un décollement des plâtres et l’apparition de fissures dans la maison d’habitation.
M. F Z a été mandaté en qualité d’expert par la SMABTP et a déposé un rapport le 25 avril 2008, aux termes duquel il constatait différentes fissures ainsi qu’une zone d’humidité excessive à la base du mur de façade avant du sous-sol.
L’aggravation des malfaçons et l’apparition de nouveaux désordres ont conduit à une nouvelle désignation de l’expert par l’assureur dommages-ouvrage, assisté d’un économiste de la construction.
La société Alpha BTP Nord, mandatée par M. Z pour effectuer un diagnostic géotechnique, a constaté une mauvaise adaptation de l’ouvrage au site et elle a préconisé des mesures de stabilisation, comprenant notamment une reprise en sous-oeuvre des fondations, par micropieux.
Sur la base d’un nouveau rapport d’expertise déposé par M. Z, la compagnie d’assurances a réglé au mois d’août 2009 une indemnité de 97 932,48€ TTC, qui a permis aux époux X de financer les travaux de confortement de l’ouvrage, réalisés par la société Temsol, suivant devis en date du 24 mars 2009 et avenant du 4 mars 2010.
La société Temsol a chargé la société Aquiterra I.S.E. (Ingénierie du Sol et de l’Environnement) de la réalisation d’un essai de chargement de micropieux et un compte-rendu d’essai a été établi le 24 février 2010.
Les travaux réalisés par la société Temsol ont donné lieu à deux factures en date des 30 novembre et 20 décembre 2010, étant observé que la découverte d’un défaut de qualité du béton de la semelle de fondation, a nécessité des travaux supplémentaires financés grâce au paiement par la SMABTP, le 7 juin 2010, d’une deuxième indemnité provisionnelle d’un montant de 74 549,47€ TTC.
Enfin, le 9 avril 2011, M. et Mme X ont déclaré accepter le versement d’une indemnité complémentaire de 73 850€ TTC pour solde de l’indemnisation allouée par la SMABTP d’un montant total de 250.336,17€ TTC comprenant la prise en charge des frais d’investigation réalisés par la société Alpha BTP.
Arguant de nouveaux désordres, et par actes d’huissier du 17 mai 2013, M. et Mme X ont fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance de Périgueux la société Geoxia Centre exerçant sous l’enseigne Rouquié Constructions, la SMABTP et la compagnie d’Assurances Axa Corporate Solutions Assurances, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
La société Geoxia Centre a appelé à la cause la société Allianz, en sa qualité d’assureur de l’entreprise B, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2013, le juge des référés a fait droit à la
demande d’expertise et désigné M. G A pour y procéder.
Suivant actes d’huissier en date des 10 et 14 avril 2014, la SA Allianz a fait assigner en intervention forcée la SARL Alpha BTP Nord et la SAS Temsol afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Suivant ordonnance de référé en date du 11 juillet 2014, le juge des référés a fait
droit à cette demande et a complété la mission de l’expert en lui demandant de donner son avis sur les causes du sinistre initial et du sinistre actuel (aggravation des fissures), ainsi que sur le lien pouvant exister entre les deux sinistres. Son avis a été également sollicité s’agissant des préjudices immatériels pouvant en résulter.
Suivant actes d’huissier des 30 mai et 3 juin 2013, M. et Mme X ont fait assigner la société Geoxia Centre, la SMABTP et la société anonyme Axa Corporate Solutions Assurances, devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 75 000€ en réparation de leur préjudice de jouissance
— 75 000€ en réparation de leur préjudice moral
— 136 625€ en réparation de leur préjudice économique.
Ils demandaient qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation des préjudices matériels définitifs subis, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir.
Suivant exploit d’huissier en date du 13 février 2014, la société Geoxia Centre exerçant sous l’enseigne 'Rouquié Constructions’ a fait assigner la Compagnie Allianz Assurances devant le même tribunal, afin d’obtenir sa condamnation à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des époux X.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état le 6 mars 2014.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2014, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. G A.
Saisi d’une demande de provision ad litem par les époux X, il a, par ordonnance rendue le 1er octobre 2015, condamné la société Geoxia Centre à leur payer à ce titre la somme de 18 707,72 €, la SMABTP étant condamnée à relever indemne la société Geoxia Centre, et ce pour le compte de qui il appartiendra.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 novembre 2015.
Par ordonnance rendue le 2 février 2017, le juge de la mise en état, saisi une nouvelle fois par les époux X, a condamné la société Geoxia Centre à leur payer la somme de 5 429,30€ à titre de provision supplémentaire, la SMABTP étant condamnée à la relever indemne de cette condamnation, et ce pour le compte de qui il appartiendra.
Suivant actes des 18 et 20 avril 2017, M. et Mme X ont fait assigner la SAS Temsol et la SAS Alpha BTP Nord, devant le tribunal de grande instance de Périgueux, afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de sommes en réparation de leurs préjudices matériels, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, outre condamnation aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 mai 2017, la jonction de cette dernière instance avec l’instance principale a été ordonnée.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Périgueux a en
substance :
— Constaté et déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Inca Aquitaine venant aux droits de la société Inca Centre, anciennement dénommée Geoxia Centre;
— Dit que l’immeuble dont les époux X ont confié la construction à la société Geoxia Centre devenue Inca Aquitaine, est atteint de désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination ;
- Débouté M. et Mme X de leurs demandes dirigées contre la société Alpha BTP, dès lors que celles-ci reposent sur le seul fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
— Constaté que la SMABTP n’a été assignée par les époux X qu’en sa seule qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Geoxia Centre devenue Inca Aquitaine ;
- Constaté que la SMABTP n’a été assignée par aucune partie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— Dit que la SMABTP ès-qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Geoxia Centre devenue Inca Aquitaine, est tenue de garantir les dommages matériels subis par les époux X, comprenant outre le coût des travaux de réfection de l’ouvrage, les frais de déménagement/ré emménagement, frais de gardiennage des meubles et frais d’hébergement pendant les travaux ;
— Dit que la société AXA est tenue de garantir les dommages immatériels subis par les
époux X consécutivement à la survenance des désordres ;
— Condamné in solidum la société Inca Aquitaine anciennement Geoxia Centre, la SMABTP, la Société Allianz IARD et la société Temsol à payer à M. et Mme X la somme de 236 257,14 € correspondant au coût des travaux de réfection de l’immeuble, dans la limite de 103 485,55€ pour la société Temsol.
— Dit que cette somme de 236 257,14€ sera revalorisée au jour de son paiement effectif,
en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction, l’indice de base étant
celui en vigueur au 14 novembre 2015, date du rapport d’expertise de M. A ;
— Condamné in solidum la société Inca Aquitaine anciennement Geoxia Centre, la Société Allianz IARD, la société Axa Corporate Solutions et la société Temsol à payer à M. et Mme X les sommes suivantes :
— 57 600€ en réparation de leur préjudice de jouissance, dans la limite de 23 040€ pour la société Temsol ;
— 30 000€ en réparation de leur préjudice moral, dans la limite de 12 000€ pour la société Temsol ;
- Condamné in solidum la société Inca Aquitaine, la SMABTP et la société Allianz IARD
à payer à M. et Mme X les sommes suivantes :
— 6 550 € au titre des frais de déménagement et ré-emménagement
— 3 792 € au titre des frais de garde-meubles
— 18 000 € au titre des frais d’hébergement pendant les travaux.
- Dit que les indemnités allouées au titre des frais de déménagement/réemménagement
et au titre des frais de garde-meubles, seront réévaluées au jour du paiement en fonction
de la variation de l’indice des prix à la consommation, l’indice de base étant celui en vigueur au 14 novembre 2015, date du rapport d’expertise de M. A ;
- Condamné in solidum la société Inca Aquitaine, la société AXA Corporate Solutions et la société Allianz IARD à payer à M. et Mme X la somme de 50000€ en réparation de leur préjudice économique ;
- Dit que, dans les rapports entre-eux, la charge des condamnations prononcées aux termes du présent jugement prononcées sera supportée à raison de :
— 40 % pour la société Inca Aquitaine ainsi que ses assureurs, la SMABTP (pour les dommages matériels) et la société Axa Corporate Solutions (pour les dommages immatériels).
— 20 % pour la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur décennal de M. B ;
— 40 % pour la société Temsol ;
— Condamné la société Temsol à garantir la société Inca Aquitaine à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre, étant précisé que la charge des condamnations supportées par la société Temsol ne pourra excéder :
— 103 485,55 € au titre des dommages matériels, hors indexation
— 23 040,00 € au titre du préjudice de jouissance
— 12 000,00 € au titre du préjudice moral ;
- Condamné la société Allianz IARD ès-qualités d’assureur décennal de M. B, à garantir la société Inca Aquitaine des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 20 % ;
— Condamné la SMABTP à garantir son assurée, la Société Inca Aquitaine, des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels ;
— Condamné la société Axa Corporate Solutions à garantir la Société Inca Aquitaine des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels;
— Débouté la Société Inca Aquitaine de son recours en garantie dirigé à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal de la société Temsol ;
— Déclaré irrecevable le recours en garantie formé par la Société Inca Aquitaine à l’encontre de la Société Alpha BTP Nord ;
— Condamné in solidum la Société Inca Aquitaine et, pour les seuls dommages immatériels, la société Axa Corporate Solutions, à garantir la société Temsol à hauteur de 40% des
condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamné la société Allianz IARD à garantir la société Temsol à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamné la société Temsol à garantir la SMABTP prise en sa qualité d’assureur décennal de la société Inca Aquitaine, à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamné la société Allianz IARD à garantir la SMABTP à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- Déclaré irrecevable le recours en garantie formé par la SMABTP à l’encontre de la Société Alpha BTP Nord ;
— Condamné in solidum la société Inca Aquitaine et la SMABTP à garantir la société Allianz IARD ès-qualités d’assureur décennal de M. B, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels ;
— Condamné in solidum la société Inca Aquitaine et la société Axa Corporate Solutions à garantir la société Allianz IARD ès-qualités d’assureur décennal de M. B, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels ;
— Condamné la société Temsol à garantir la société Allianz IARD à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— Déclaré irrecevable le recours en garantie formé par la société Allianz IARD à l’encontre de la Société Alpha BTP Nord ;
-Débouté la société Axa Corporate Solutions de son recours en garantie dirigé contre la SMABTP ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— Déclaré irrecevable le recours en garantie formé par la société Axa Corporate Solutions à l’encontre de la Société Alpha BTP Nord ;
— Débouté la Société Axa Corporate Solutions de son recours en garantie des préjudices immatériels contre la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur décennal de la société Inca Centre ;
— Condamné la société Allianz IARD à garantir la société Axa Corporate Solutions à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamné la société Temsol à garantir la société Axa Corporate Solutions à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— Dit que les franchises et plafonds de garantie stipulés dans les contrats d’Assurances souscrits par M. B auprès de la société Allianz IARD, d’une part et par la société Geoxia Centre devenue Inca Aquitaine, auprès de la société Axa Corporate Solutions, d’autre part, sont opposables aux époux X et plus généralement, à tous bénéficiaires des indemnités dues par les dits assureurs ;
— Condamné in solidum la société Inca Aquitaine, la SMABTP, la compagnie Axa Corporate Solutions, la société Allianz IARD et la société Temsol à payer à M. et Mme X, la somme de 10 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— Débouté les sociétés Inca Aquitaine, Allianz IARD et Axa Corporate Solutions de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamné in solidum la société Inca Aquitaine, la SMABTP, la compagnie Axa Corporate Solutions, la société Allianz IARD et la société Temsol, aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais afférents à la procédure de référé expertise, dont les frais d’expertise judiciaire de M. A ;
— Autorisé Maîtres Larrat, Barateau et Q-R avocats au Barreau de Périgueux, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes autres demandes ;
— Dit que les recours entre constructeurs tels que précédemment définis, s’appliqueront
dans les mêmes proportions que les autres condamnations, en ce qui concerne aussi bien la charge des dépens, que celle de l’indemnité allouée aux époux X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
La société Temsol a formé appel de la décision par déclaration au greffe du 13 décembre 2018.
Par des conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13 mars 2019, elle demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise de M. A
Vu les articles 1792 et 1240 du Code civil
Réformant le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions et statuant de nouveau,
— Dire et juger que les désordres imputables à la société Temsol sont circonscrits à la seule façade Nord-est où se situe la porte du garage et le micropieu défaillant,
En conséquence,
— Dire et juger que les travaux imputables à la société Temsol seront limités à la reprise des fondations soit 10 478 € HT,
- Débouter M. et Mme X et tout autre partie de leur demande au titre des travaux de démolition et de reconstruction du dallage,
— Dire et juger que la société Temsol ne sera tenue qu’à hauteur de la moitié du montant des travaux de reprise de la façade Nord-est soit 4 030 € HT, somme à laquelle il convient d’appliquer la réduction proportionnelle liée à la non utilisation de l’indemnité d’un montant de 73 850 € versée par l’assureur dommages-ouvrage, soit une part de travaux qui ne saurait excéder la somme de 2 675 € HT,
- Débouter M. et Mme X et toute autre partie de leurs demandes de garantie au titre de
la reprise des terrasses et des travaux intérieurs,
— Dire à tout le moins en ce qui concerne les travaux intérieurs que la part mise à la charge de la société Temsol ne pourrait aller au-delà des travaux relatifs à la chambre 1 et à la salle de bain, soit après application de la réduction proportionnelle liée à la non utilisation de l’indemnité DO, la somme de 6 805,50 € HT.
En toutes hypothèses,
- Réduire à de plus justes proportions la demande de M. et Mme X au titre de leur préjudice de jouissance,
— Dire et juger que les frais de relogement seront calculés sur une durée de six mois,
— Débouter M. et Mme X de leurs demandes au titre de leur préjudice moral et de leur prétendu préjudice économique,
- Condamner la société Inca Maisons Individuelles anciennement Inca Aquitaine, ses assureurs AXA et SMABTP et la compagnie Allianz, assureur de son sous-traitant B à relever indemne la société Temsol des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Condamner la société Inca Maisons Individuelles ou toute autre partie succombante à prendre en charge toute indemnité qui pourrait être allouée aux époux X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner, ou toute autre partie succombante, aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions du 13 mars 2019, les époux X demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris sauf s’agissant des sommes allouées en réparation de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral et des frais de garde-meubles.
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum la SAS Inca Maisons Individuelles, la compagnie Allianz et la compagnie Axa Corporate Solutions Assurances à leur verser une indemnité de 100.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, in solidum avec la société Temsol à hauteur de la somme de 60.000 €,
— Condamner in solidum la SAS Inca Maisons Individuelles, la compagnie Allianz et la compagnie Axa Corporate Solutions Assurances à leur verser une indemnité de 100.000 € en réparation de leur préjudice moral, in solidum avec la société Temsol à hauteur de la somme de 60.000 €,
— Condamner in solidum la SAS Inca Maisons Individuelles, la compagnie Allianz et la SMABTP à verser aux époux X une indemnité de 11.448,00 € au titre des frais de garde-meubles qu’ils vont devoir exposer.
S’agissant des frais de déménagement et de ré emménagement, des frais de garde meubles et des frais d’hébergement pendant les travaux, et à titre subsidiaire pour le cas ou la Cour serait à considérer qu’il ne s’agit pas de dommages garantis par la SMABTP:
— Condamner la société Inca Maisons Individuelles, in solidum avec la compagnie Axa Corporate Solutions Assurances, à leur verser la somme de 6.550€ au titre des frais de déménagement / ré-emménagement, celle de 11.448€ au titre des frais de garde meubles et la somme de 18.000€ au titre de leurs frais d’hébergement pendant le temps des travaux,
— Condamner tout succombant à leur verser une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux dépens.
Par conclusions du 11 mars 2019, la société AXA Corporate Solutions assurances assureur responsabilité civile professionnelle de la société Geoxia, demande à la cour de:
Lui donner acte de son appel incident et par suite :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que la Société Axa Corporate Solutions est tenue de garantir les dommages immatériels subis par les époux X consécutivement à la survenance des désordres et l’a condamnée in solidum avec les Sociétés Inca Aquitaine anciennement Rouquié Constructions, SMABTP et Temsol à payer à M. et Mme X les sommes suivantes :
— 57 600 € en réparation de leur préjudice de jouissance, dans la limite de 23040€ pour la société Temsol,
— 30 000 € en réparation de leur préjudice moral, dans la limite de 12 000 € pour la société Temsol,
— condamné in solidum avec la Société Inca Aquitaine et la Société Allianz IARD à verser à M. et Mme X la somme de 50 000 € au titre de leur préjudice économique.
— dit que dans les rapports entre eux, la charge des condamnations prononcées aux termes du jugement sera supportée à raison de :
— 40 % pour la Société Inca Maisons Individuelles ainsi que ses assureurs, la SMABTP (pour les dommages matériels) et la Société Axa Corporate Solutions (pour les dommages immatériels),
— 20% pour la Société Allianz IARD en sa qualité d’assureur décennal de M. B,
— 40% pour la Société Temsol.
Statuant de nouveau,
- Dire et juger que tous les préjudices immatériels dont les époux X sollicitent l’indemnisation depuis le second semestre 2012 sont exclusivement imputables à l’entreprise Temsol et/ou à l’assureur dommages ouvrage.
En conséquence,
— Débouter les époux X et/ou toutes parties de leurs demandes relatives aux préjudices immatériels postérieurs au mois de juin 2012 en ce qu’elles sont dirigées contre la Société Axa Corporate Solutions ;
Vu les dispositions de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil,
— Donner acte à la Société Temsol de la reconnaissance de sa responsabilité et des conséquences induites, à tout le moins par la défaillance du micropieu mis en oeuvre au cours de ses travaux de reprise,
Ce faisant,
— Débouter la Société Temsol de son appel et de toutes ses demandes,
— Condamner la Société Temsol à relever et garantir indemne la Société Axa Corporate Solutions de toute condamnation au titre des préjudices immatériels pour la période postérieure à juin 2012,
— Donner acte à la Société Allianz de la reconnaissance de la responsabilité de son assurée M. B dans la survenue des désordres,
- Condamner la Société Allianz, en sa qualité d’assureur de M. B, sous-traitant de la Société Rouquié Construction, aujourd’hui Inca Maisons Individuelles, à relever la Société Axa Corporate Solutions au titre des préjudices immatériels, pour toute période, à concurrence de 80 % et dans une proportion qui ne saurait, quoi qu’il en soit, être inférieure à 50 %, compte tenu de la reconnaissance précitée.
En toutes hypothèses :
— Confirmer le jugement ce qu’il a condamné la SMABTP au titre des préjudices matériels incluant : les frais de déménagement/réaménagement à concurrence de la somme de 6 550 €, les frais de gardiennage des meubles pendant les travaux à concurrence de la somme de 11 448 €, les frais d’hébergement pendant le temps des travaux à concurrence de la somme de 18 000 €,
- Débouter la SMABTP de son appel incident tendant à voir mis à la charge de la Société Axa Corporate Solutions ces indemnités,
— Ramener à de plus justes proportions les demandes des époux X au titre :
— du préjudice de jouissance, qui ne saurait excéder la somme de 11 520 € charges de la Société Axa Corporate Solutions, comme correspondant à 20 % de la valeur locative mensuelle sur 4 années,
— du préjudice moral, qui ne saurait excéder la somme de 10 000 €.
— Débouter les époux X de leur demande au titre du préjudice économique s’agissant d’un préjudice à caractère purement hypothétique ;
— Débouter la Société Temsol de son appel et confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa part de responsabilité dans la charge des condamnations à hauteur de 40%.
— Débouter la Société Allianz, la Société Inca Maisons Individuelles, la SMABTP ainsi que les époux X de leurs appels incidents formés au préjudice de la Société Axa Corporate Solutions ;
Vu les dispositions de l’article L 112-6 du code des Assurances
- Dire et juger opposable à toutes les parties les conditions et limites des dispositions contractuelles de la police d’Assurances de la Société Axa Corporate Solutions et, notamment, le plafond de garantie, le plein de garantie et la franchise.
— Débouter toute partie de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner toutes parties in solidum à payer à la Société Axa Corporate Solutions une somme de 5 000 € titre d’indemnisation des frais irrépétibles de justice qu’elle a engagés tant dans le cadre de la procédure de référé expertise que des opérations d’expertise que la présente instance.
— Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la Scp Le Barazer & D’amiens, avocats aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par des conclusions du 20 février 2019, la SAS Inca Maisons Individuelles demande à la cour de :
A titre principal :
— Dire et juger que le sinistre actuel, constitué par l’aggravation des fissures et des dommages intérieurs, résulte d’une insuffisance dans la définition et le financement des travaux de reprise par la SMABTP, assureur dommages ouvrage et assureur de responsabilité décennale de la Société Inca Maisons Individuelles, et de fautes dans l’exécution de ces travaux réalisés par la Société Temsol.
En conséquence,
- Réformer le jugement entrepris en qu’il a condamné in solidum la Société Inca Aquitaine nouvellement dénommée Inca Maison Individuelle, à réparer l’intégralité des préjudices subis par les époux X.
- Débouter les époux X, et toute autre partie à la procédure, de l’ensemble de leurs demandes relatives à la prise en charge du solde des travaux de reprise préjudices matériels annexes et préjudices immatériels, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société Inca Maisons Individuelles anciennement dénommée Inca Aquitaine.
A titre subsidiaire :
— Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la Société Inca Maisons Individuelles, en ce qu’elles correspondent à la prise en charge de préjudices immatériels constituant la conséquence du second sinistre.
— Infirmer le jugement s’agissant des indemnités allouées aux époux X au titre du préjudice économique du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
— Dire et juger que la Société Inca Maisons Individuelles ne pourra être tenue à la réparation des dommages immatériels retenus par le tribunal que sur une durée de 38 mois, correspondant au délai entre la déclaration du sinistre initial (mars 2008) et le paiement des travaux de reprise par l’assureur dommages-ouvrage (mai 2011),
— Limiter / Réduire les demandes présentées par les époux X au titre du préjudice de
jouissance.
— Rejeter les demandes présentées par les époux X au titre du préjudice moral et économique.
— Dire et juger que si des condamnations venaient à être prononcées à l’encontre de la Société Inca Maisons Individuelles, au titre du nouveau sinistre, en principal, frais et/ou dépens, celles-ci seraient bien fondées à en être garanties et relevées indemnes par la SMABTP, en sa triple qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de responsabilité décennale de la Société Inca Maisons Individuelles et d’assureur de la Société Temsol, ainsi que par la Société Alpha BTP Nord et la Société Temsol.
— Dire et juger que si des condamnations venaient à être prononcées à l’encontre de la Société Inca Maisons Individuelles, au titre du sinistre initial et de ses conséquences, en principal frais et/ou dépens, celles-ci seraient bien fondées à en être garanties et relevées indemnes par la société Allianz, ès qualité d’assureur de M. B, à concurrence de 70 %, et à défaut, de 50 %.
- Condamner la SMABTP et/ou la Société Axa Corporate Solutions Assurances, en leur qualités d’assureurs de la Société Inca Maisons Individuelles, à garantir et relever intégralement indemne la Société Inca Maisons Individuelles, de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal, frais et dépens, sauf à tenir compte du montant de ses franchises contractuelles.
— Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP L M N O, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par des conclusions du 21 février 2019, la SMABTP, assureur décennal de la société Geoxia Aquitaine, entend que la cour :
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en qu’il a inclus dans les dommages matériels susceptibles de mobiliser sa garantie, les frais de déménagement /réaménagement, de gardiennage de meubles et les frais d’hébergement pendant les travaux.
Statuant à nouveau ;
— Dise que ces frais ne relèvent pas de la garantie de la SMABTP étant des dommages immatériels non couverts.
— A titre subsidiaire, ramène à de plus justes proportions les sommes allouées aux époux X au titre de leur demande en réparation des préjudices immatériels.
Par des conclusions du 14 février 2019, la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de l’entreprise B, demande à la cour de :
— Dire et juger que le sinistre actuel, constitué par l’aggravation de fissures et des dommages intérieurs, résulte d’une insuffisance de préconisations de l’assureur dommages ouvrage et d’une faute d’exécution des travaux de reprise par la société Temsol,
— Infirmer donc le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société B et la garantie de la compagnie Allianz,
— Condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me. P Q-R, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— Limiter la part de responsabilité de la société B à 20 %,
— Constater que la compagnie Allianz ne garantit pas le préjudice de jouissance, et le préjudice moral, qui ne sont pas constitutifs d’un préjudice pécuniaire,
— En conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie Allianz à garantir le préjudice de jouissance et le préjudice moral,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes présentées par les époux X au titre du préjudice économique et du préjudice moral,
— Les ramener à tout le moins à de plus strictes proportions,
En tout état de cause :
— Faire application des franchises contractuelles opposables aux tiers, dès lors que M. B est intervenu en qualité de sous-traitant,
— Condamner in solidum la société Inca Maisons Individuelles, la société Temsol, la Smabtp, et la compagnie Axa Corporate Solutions à relever et garantir la compagnie Allianz de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître P Q-R, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée au 21 octobre 2019 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture étant fixée 15 jours avant l’audience, soit le 7 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux demandes de « dire et juger » ainsi qu’aux demandes de « constater » dés lors que celles-ci, qui ne sont pas susceptibles, hormis les cas prévus par la loi, de conférer un droit à la partie qui les soutient, ne sont pas des prétentions.
La cour relève par ailleurs que la société ALPHA BTP n’a pas été appelée en cause d’appel et qu’aux termes des conclusions échangées entre les parties, aucune demande n’est formulée à son encontre, de sorte que les dispositions du jugement entrepris concernant cette société sont d’ores et déjà confirmées.
Sur la nature des désordres et les responsabilités
Le rapport déposé le 14 novembre 2015 par l’expert judiciaire, M. G A, dont le sérieux, la compétence et l’impartialité ne sont pas discutés, qui a procédé à des recherches
approfondies, a répondu aux très nombreuses observations des parties et qui n’est pas contredit par l’analyse d’un ou plusieurs techniciens qui viendraient critiquer de façon précise et circonstanciée son travail, permet à la cour de disposer d’éléments techniques utiles à la solution du litige et servira donc de base à la décision.
M. A indique que l’ouvrage construit en 2006 par la société Geoxia Centre, exerçant sous l’enseigne Rouquié Construction, est affecté de nombreux et graves désordres, qui concernent tant l’extérieur, l’intérieur que le sous sol de l’habitation des époux X, et se présentent sous la forme de fissures, lézardes, infiltrations d’eau généralisées, mais également d’instabilité de certaines cloisons et tassements de carreaux de sol sous plinthes.
De nature structurelle, affectant le gros oeuvre et les éléments d’équipements, ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Ce n’est pas contesté par les parties qui admettent ainsi la mobilisation d’une garantie décennale, au sens de l’article 1792 du code civil.
De la procédure et des pièces produites, il s’établit que ces désordres sont le résultat d’un premier sinistre qui a fait l’objet de travaux de reprise, suite à une expertise dommages ouvrage réalisée en 2009 à la demande de la SMABTP, assureur du constructeur. Ces reprises ont été réalisées par la société Temsol, les époux X ayant été indemnisés par leur assureur.
Ces maîtres de l’ouvrage vont cependant réclamer et obtenir une expertise judiciaire en raison de l’existence de :
— problèmes récurrents d’infiltrations au sous-sol dus à une absence ou à une insuffisance de drainage autour de la maison et à l’absence de mise en oeuvre d’une étanchéité extérieure des murs enterrés,
— désordres affectant la toiture de la maison,
— désordres affectant le crépi des façades,
— aggravation des désordres liés à la reprise des tassements en dépit des travaux de confortement réalisés.
C’est ainsi qu’il a été demandé à l’expert de donner son avis sur les causes du sinistre initial, sur celles du sinistre actuel et son lien éventuel avec le sinistre originel de 2008.
M. A a alors énuméré les nombreuses carences de l’ouvrage d’origine :
— absence d’étude de sol
— négligence dans le suivi et l’exécution des travaux
— fondations en semelles filantes inadaptées
— défaut dans le liaisonnement des blocs d’agglos des murs extérieurs
— protection insuffisante d’hydrofuge des murs de soutènements enterrés
— dispositif de drainage trop haut et trop éloigné des murs de la façade Est
— structure porteuse en sous-sol insuffisante
— mauvaise adaptation de l’ouvrage au site
— mauvaise exécution dans les ancrages de maçonnerie
— poutres du plancher mal dimensionnées
— absence de prise en compte des paramètres environnementaux
— absence de ravoirage des canalisations sous la chape des carrelages.
L’expert judiciaire retient donc la responsabilité de la société Rouquié Construction, désormais INCA Aquitaine et de son sous-traitant B pour ne pas avoir « pris en compte la nature du sol préalablement dans le système conceptuel du procédé de conception des fondations, ce qui a conduit à la déstabilisation de l’immeuble qui s’est matérialisé par des tassements différentiels du dallage et du plancher du rez-de-chaussée ainsi que des murs au niveau des liaisons avec les chaînages en béton armé ».
S’agissant des désordres survenus depuis les premières reprises, il considère que ceux ci trouvent leur cause dans les insuffisances de la consolidation des ouvrages de fondations et des maçonneries ainsi que dans la prescription des travaux de reprises en 2010.
En réponse à la question sur le lien susceptible d’exister entre l’aggravation des désordres et les travaux de réparation réalisés, M. A indique que 'l’aggravation des désordres est due à l’absence de stabilité des micropieux dans la partie côté Est'.
Il souligne que la défaillance des réalisations de la société Temsol dans la zone garage a eu des conséquences néfastes pour les ouvrages émergents situés dans l’emprise de la façade Est et contribué au fléchissement en continu du plancher et des ouvrages situés à la verticale au premier étage de la partie paralléle à la façade Est.
La société Temsol, qui ne fournit aucune étude technique probante venant contredire cette analyse, ne peut donc valablement voir limiter sa responsabilité dans les désordres que pour son intervention à la seule façade Est où se situe la porte du garage et le micro pieu défaillant.
S’agissant des responsabilités encourues, c’est donc par des motifs pertinents que la cour fait siens, que le jugement dont appel a affirmé :
— que la société Geoxia Centre, aux droits de laquelle vient la société INCA Aquitaine, a, en sa qualité de constructeur au sens de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation, engagé sa responsabilité de plein droit à l’égard des époux X sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil pour avoir réalisé un ouvrage défectueux, impropre à sa destination, en raison notamment d’un défaut de conception eu égard à la nature argileuse du terrain.
— que M. B, sous traitant de la société Geoxia Centre pour les travaux de gros oeuvre, a engagé sa responsabilité en raison de malfaçons relevées par l’expert dans la réalisation des ouvrages de maçonnerie, ouvrant droit aux maîtres de l’ouvrage à une action directe contre son assureur, la société Allianz Iard, ce que celle-ci a d’ailleurs admis, ayant accepté de prendre en charge pour moitié l’indemnité correspondant au pré financement des travaux de reprise.
— que la société Temsol, laquelle a contracté directement avec M. et Mme X, est responsable des désordres qui compromettent la solidité de leur immeuble pour avoir, ainsi que le souligne l’expert judiciaire dans son rapport, ' réalisé les reprises des fondations de l’immeuble et le renforcement du plancher du rez de chaussée sans prendre en compte les règles de construction en matière de reprise, notamment au niveau de la dalle béton du sous sol ainsi que dans la pose des micros pieux dans la zone garage'.
S’agissant donc du partage des responsabilités entre ces différents intervenants au même dommage, en considération des constats et dires de l’expert tels que rappelés précédemment, c’est avec justesse que le jugement entrepris a considéré que dans leurs rapports entre eux la charge des condamnations prononcées serait de 40% pour la société Inca Aquitaine et ses assureurs, 20% pour la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur décennal de M. B, et 40% pour la société Temsol.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur la garantie des assureurs
La SMABTP, qui conclut pour l’essentiel à la confirmation du jugement, ne conteste pas devoir sa garantie décennale à la société INCA Maisons Individuelles pour avoir été jusqu’au 31 décembre 2005, l’assureur décennal de la société Geoxia Centre.
Elle conteste en revanche devoir sa garantie au titre des frais de déménagement et réaménagement, de gardiennage de meubles et les frais d’hébergement pendant les travaux, soutenant que ceux ci, contrairement à ce qu’a retenu le jugement, ne sont pas des dommages matériels susceptibles de mobiliser sa garantie mais des dommages immatériels non couverts par le contrat souscrit le 14 janvier 1991 avec le constructeur.
C’est cependant avec justesse que les premiers juges ont considéré que ces frais devaient être rattachés aux dommages matériels soufferts dès lors que la réparation des dommages matériels doit comprendre l’intégralité de sommes nécessaires à la réfection des ouvrages et dans le cas d’ouvrages habités ou exploités, doit comprendre le coût des déménagements des matériels existants lorsque ces déménagements s’imposent pour la réalisation des travaux de réfection, comme en l’espèce. ( Cass. 3e Civ. 20 oct.2010 n° 09-15093)
C’est toutefois à bon droit que le jugement entrepris a considéré que la SMABTP ne pouvait garantir les dommages immatériels soufferts par les époux X en application de la convention souscrite, ce que ne contestent aucune des parties, et particulièrement la société AXA Corporate Solutions qui admet à ce titre devoir sa garantie à la société Inca Maisons Individuelles pour être devenue à compter du 1er Janvier 2006, l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Geoxia, aux droits de laquelle vient la société Inca.
Le jugement sera confirmé également en ce qu’il a écarté la demande de la société AXA d’être exclue de toute garantie pour les préjudices immatériels soufferts depuis le second semestre 2012, au motif que ceux ci seraient imputables à la seule intervention de la société Temsol, en réaffirmant que la société d’assurance ne peut imposer aux maîtres de l’ouvrage une division des recours contre chaque constructeur ayant contribué au même dommage, indépendamment de leurs recours entre eux et leurs assureurs. ( Cass. Civ 3e 30 novembre 2017 n° 161813)
C’est avec la même pertinence et pour les mêmes motifs qu’il a retenu le principe de la garantie de la société Allianz iard en sa qualité d’assureur de M. B, constructeur sous traitant ayant contribué au dommage.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur le principe des droits à indemnisation et leur montant
— S’agissant des préjudices matériels :
Sur la base des devis que l’expert a recueillis, c’est une somme de 236.257,14 euros qui a été retenue par le jugement afin de remédier à l’ensemble des désordres matériels , en ce compris le coût d’intervention d’un maître d’oeuvre. Ce montant n’est plus contesté en cause d’appel, ni en son quantum, ni s’agissant de la nécessité d’une maîtrise d’oeuvre.
Il ne saurait y avoir par ailleurs, ainsi que le réclame l’appelante, une réduction proportionnelle des sommes à allouer en raison d’une non utilisation de l’indemnité d’un montant de 78.850 euros versée par l’assureur dommage ouvrage, preuve de cette non utilisation n’étant pas apportée
Dès lors que la société Geoxia, aux droits de laquelle vient la société INCA Maisons Individuelles, M. B et la société Temsol ont contribué à la réalisation d’un même dommage, c’est à bon droit que le jugement a condamné in solidum la société INCA Maisons Individuelles, la SMABTP, la société Allianz iard, assureur de M. B, et la société Temsol au paiement des sommes en réparation du préjudice matériel.
S’agissant des frais de déménagement/réaménagement, de gardiennage de meubles et les frais d’hébergement pendant les travaux, ce sont les sommes respectives de 6550 euros, 3792 euros et 18000 euros qui ont été allouées aux époux X, lesquels entendent devant la cour, voir revaloriser les frais de gardes meubles à la somme de 11.448 euros, considérant que contrairement à ce qu’a retenu le jugement, ces frais devront être assumés pendant dix huit mois, le temps des reprises dans leur ensemble et non six mois, le temps des seuls travaux à l’intérieur de l’immeuble.
C’est cependant avec justesse que les premiers juges ont considéré adaptée la proposition de l’expert de limiter les frais de gardes meubles aux seuls six mois nécessaires à la réalisation des reprises à l’intérieur de l’immeuble, preuve n’étant pas apportée de l’impossibilité de remeubler les lieux à l’issue de ces travaux.
La décision est confirmée de ce chef et en ce qu’elle a condamné les seules sociétés Inca Aquitaine, SMABTP et la société Allianz Iard, étant souligné que les demandes des époux X à l’encontre de la société Temsol n’étaient formulées qu’à titre subsidiaire.
— S’agissant des préjudices immatériels
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a relevé que les époux X 'vivent dans un immeuble construit il y a plus de dix ans qui est dans un état de délabrement consécutif à des malfaçons et des vices de construction'. Ils y vivent quotidiennement alors que depuis 2008, date de l’apparition des premiers désordres, celui-ci est fissuré, exposé aux variations climatiques, chaud l’été, froid l’hiver, sans efficacité de l’isolation thermique. Les portes de ferment pas, les carreaux sont fissurés par cisaillement, des bruits intempestifs dus aux mouvements de la charpente se font entendre jour et nuit. L’ensemble des désordres et leurs conséquences pour la vie au quotidien, n’ont fait que s’aggraver depuis le premier sinistre de sorte que c’est avec pertinence que le jugement critiqué a considéré que les époux X, sans préjudice des recours entre constructeurs et assureurs, étaient en droit de réclamer une indemnisation pour préjudice de jouissance à la société Inca Aquitaine, anciennement Geoxia Centre, son assureur pour dommages immatériels, la société AXA corporate Solutions, la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de M. B et la société Temsol.
C’est avec la même pertinence que le jugement, par des motifs que la cour adopte, a évalué le montant de la réparation à accorder à la somme de 57.600 euros, sur la base de 40% d’une valeur locative mensuelle de 1200 euros pendant dix ans, en limitant toutefois la part imputable à la société Temsol à 40 % de ce montant, dès lors que son implication dans le dommage souffert ne peut être évaluée qu’à compter de son intervention au moment des reprises des premiers désordres.
S’agissant de leur préjudice moral, non contesté dans son principe par les parties, les époux X réclament par appel incident, une revalorisation de la condamnation de la société Inca Aquitaine, anciennement Geoxia Centre, son assureur la société AXA corporate Solutions et la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de M. B, à la somme de 100.000 euros et à 60.000 euros s’agissant de la société Temsol.
Ils affirment que l’ampleur des désordres a eu des graves répercussions sur leur santé psychologiques, avec des répercussions sur la profession de M. X qui n’a pas connu le développement de carrière auquel il pouvait espérer, et la perte de chance de pouvoir réaliser des chambres d’hôtes, projet dont ils ont pu avoir un temps l’idée de concrétiser.
Si les pièces produites par M et Mme X, attestations de proches et courriers de membres de leur famille, certificats médicaux, établissent leur extrême désarroi en relation avec les dégradations progressives d’une maison dans laquelle ils avaient investi tout un projet de vie, en revanche aucun lien de causalité n’est établi entre les sinistres soufferts et la perte d’une promotion de M. X au poste de directeur d’agence bancaire.
Le préjudice né de l’impossibilité de développer une activité de chambre d’hôtes du fait du sinistre immobilier en cours, n’est tout autant pas démontré. Les époux X ne produisent aucun élément probant sur un projet qui dépasserait la simple 'idée’ et c’est par ailleurs avec justesse que les premiers juges ont relevé que dans sa conception même, l’immeuble n’étant pas équipé de chambres avec sanitaires privatifs, celui-ci ne concorde pas avec un projet allégué de création de chambres d’hôtes.
C’est donc par une juste évaluation de leur préjudice que la somme de 30.000 euros leur a été allouée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En revanche il sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de M. B au paiement de ces indemnisations pour dommages immatériels dès lors qu’aux termes des conditions générales de la police d’assurance souscrite par cet artisan auprès de la compagnie sont garantis au titre des dommages immatériels 'tout préjudice pécuniaire consécutif causé directement par la survenance de dommages matériels garantis, résultant par exemple de la privation de la jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice.' Cette clause ne garantit pas tous les dommages immatériels mais seulement ceux qui créent une perte financière. Tel n’est pas le cas pour la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral tels qu’allégués par les époux X, qui ne peuvent s’anayser comme constituant un préjudice financier.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en indemnisation d’un préjudice économique qui résulterait de la perte de chance de vendre l’immeuble sinistré à sa véritable valeur.
Or le principe d’une perte de chance n’est pas établi car d’une part la réalisation des travaux de reprise tels que préconisés par l’expert, a vocation à remettre le bien dans un état exempt
de vices et d’autre part ce préjudice est à ce jour non actuel et hypothétique, la volonté des époux X de mettre en vente le bien n’étant pas établie.
Sur les recours
— Sur le recours de la société Inca Aquitaine
Compte tenu de l’implication dans les dommages des différents intervenants à la construction, du lien établi entre le premier et second sinistre, ce dernier n’étant que la poursuite des défaillances de construction d’origine, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la société Temsol devait garantir la société Inca Aquitaine à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre dans les limites de son intervention au seul stade des reprises et limité donc les condamnations à son encontre à :
— 103 485,55 € au titre des dommages matériels, hors indexation
— 23 040,00 € au titre du préjudice de jouissance
— 12 000,00 € au titre du préjudice moral.
C’est avec justesse que le jugement a condamné la société Allianz IARD ès-qualités d’assureur décennal de M. B, à garantir la société Inca Aquitaine des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 20 %,
C’est également à bon droit, au regard des contrats souscrits, que le jugement a condamné la SMABTP à garantir son assurée, la Société Inca Aquitaine, des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et condamné la société Axa Corporate Solutions à garantir la Société Inca Aquitaine des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a débouté la Société Inca Aquitaine de son recours en garantie dirigé à l’encontre de la SMABTP pour les dommages consécutifs aux travaux de reprise qui se sont révélés inefficaces, dans la mesure où les époux X n’ont agi contre cette compagnie qu’en sa qualité d’assureur décennal de la société Goexia Centre et non comme assureur dommages ouvrages et que les recours des assureurs en responsabilité de l’architecte et entrepreneur auxquels incombe la charge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du code civil, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter l’aggravation du sinistre et ne peuvent pas se prévaloir des fautes de l’assureur dommages-ouvrage, ayant pu concourir à l’aggravation des désordres. ( Civ 3e, 9 avril 2014.n° 1315555)
— Sur le recours de la société Temsol
C’est par de justes motifs que la cour adopte, que le jugement a considéré que dans la limite des pourcentages de responsabilité dans la survenance des dommages tels que définis, la société Inca Aquitaine et la société Corporate Solutions devaient garantir la société Temsol pour les seuls dommages immatériels à hauteur de 40 % des condamnations prononcées et que la société Allianz Iard le serait à hauteur de 20 %, pour la part de responsabilité incombant à M. B.
— Sur le recours de la SMABTP
Il n’y a pas lieu de revenir sur la décision dont appel ayant considéré par des justes motifs adoptés par la cour, que la société Temsol, au regard de son intervention à l’occasion du
second sinistre, devait être condamnée à garantir la SMABTP prise en sa seule qualité d’assureur décennal de la société Inca Aquitaine à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre au profit des maîtres d’ouvrage et dit que la compagnie Allianz Iard serait condamnée à cette même garantie à hauteur de 20 %.
— Sur les recours de la société Allianz Iard
Compte tenu de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a avec justesse condamné in solidum la société Inca Aquitaine et la SMABTP à garantir la société Allianz IARD ès-qualités d’assureur décennal de M. B, à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels ; condamné in solidum la société Inca Aquitaine et la société Axa Corporate Solutions à garantir la société Allianz IARD ès-qualités d’assureur décennal de M. B, à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels et condamné la société Temsol à garantir la société Allianz IARD à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre.
— Sur le recours de la société AXA Corporate Solutions
Compte tenu de l’implication de chacun des constructeurs dans la réalisation du dommage, et des temps différés de leur intervention sur l’ouvrage, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la société Allianz Iard devait sa garantie à l’assureur d’Inca Maisons individuelles à hauteur de 20% des condamnations, et la société Temsol à hauteur de 40%.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé contre la SMABTP es qualité d’assureur Dommages ouvrages pour les motifs précédemment exposés, mais également s’agissant des dommages immatériels, dès lors quela SMABTP n’a plus assuré ce risque après l’année 2006.
Sur les franchises
Les dispositions du jugement relatives aux franchises applicables n’étant pas critiquées, celles ci sont confirmées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu des circonstances du litige, alors qu’elles succombent, les sociétés Temsol, Inca Aquitaine, SMABTP, Axa Coporate Solutions et Allianz Iard ont justement été condamnées in solidum aux dépens de la procédure en première instance en ce compris les frais de référé expertise et frais d’expertise judiciaire et doivent l’être pour les dépens en cause d’appel.
Si, en première instance, l’équité commandait d’allouer aux époux X une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il en sera de même en appel, sans qu’il ne soit fait droit aux demandes exprimées à ce titre par les autres parties.
Dans leurs rapports, les condamnations aux dépens et à payer ces indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront supportées comme suit :
— 40% par la société Inca aquitaine et ses assureurs SMABTP et Axa Coporate Solutions
— 40% par la SA Temsol ,
— 20% par la société ALLIANZ.
Confirmant le jugement entrepris, dit que les recours entre constructeurs tels que précédemment définis s’appliqueront dans les mêmes proportions que pour les autres condamnations, s’agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance mais, y ajoutant, également pour ceux exposés en cause d’appel,
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu’il a fait droit à la demande des époux X à être indemnisés pour leur préjudice économique et condamné la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de M. B au paiement en indemnisation pour dommages immatériels soufferts par les époux X.
Statuant à nouveau :
Déboute M. C X et son épouse Mme D E, de leur demande en indemnisation de leur préjudice économique.
Dit que la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de M. B est fondée à opposer à M. C X et son épouse Mme D E et aux autres parties, sa non garantie des dommages immatériels telle que prévue par le contrat d’assurance souscrit.
Y ajoutant :
Condamne in solidum la société Inca Aquitaine, la SMABTP, la compagnie Axa Corporate Solutions, la société Allianz IARD et la société Temsol à payer à M. et Mme X, ensemble, la somme de 10 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles epxosés en cause d’appel.
Condamne in solidum la société Inca Aquitaine, la SMABTP, la compagnie Axa Corporate Solutions, la société Allianz IARD et la société Temsol, aux dépens de l’instance d’appel.
Dit que dans leurs rapports, les condamnations aux dépens et au paiement des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront supportées comme suit :
— 40% par la société Inca aquitaine et ses assureurs SMABTP et Axa Coporate Solutions ;
— 40% par la SA Temsol,
— 20% par la société ALLIANZ.
Dit que les recours entre constructeurs et leurs assureurs tels que précédemment définis, s’appliqueront dans les mêmes proportions que les autres condamnations, en ce qui concerne aussi bien la charge des dépens, que celle de l’indemnité allouée aux époux X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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