Irrecevabilité 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 2 avr. 2025, n° 21/17315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JAF, 7 octobre 2021, N° 19/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2025
N°2025/74
Rôle N° RG 21/17315 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQMW
[Z] [Y]
C/
[G] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique DANIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d’Aix en Provence en date du 07 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00367.
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 25] (79), demeurant [Adresse 12] – [Localité 26]
représenté par Me Dominique DANIEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Estelle DUBOEUF, avocat au barreau de la DROME (avocat plaidant)
INTIMEE
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 24] (34), demeurant [Adresse 15] – [Localité 8]
représentée par Me Marion GIRARD de la SELARL MG AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon PELLEGRIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, et Madame Pascale BOYER, Conseillère .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
M. [Z] [Y], né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 25] (Deux-Sèvres), a épousé, le [Date mariage 10] 1989 à [Localité 29] (Gironde), Mme [G] [B], née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 24] (Hérault).
Le couple n’a pas fait précéder son union d’un contrat de mariage. Il était donc soumis à la communauté réduite aux acquêts.
De cette union sont nés :
— [J] [Y], le [Date naissance 14] 1995,
— [L] et [S] [Y] le [Date naissance 6] 1997.
Le 4 novembre 2010, Mme [G] [B] épouse [Y] a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence.
Une ordonnance contradictoire de non-conciliation a été rendue le 25 janvier 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence a prononcé le divorce du couple [Y]/[B] aux torts partagés des époux.
Ce même juge a également prononcé dans cette décision la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux. Il a fixé les effets patrimoniaux du divorce au 15 mars 2010 et désigné Mme la Présidente de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire.
Par arrêt contradictoire rendu le 8 février 2017, la cour d’appel de Grenoble a confirmé cette décision en toutes ses dispositions.
Maître [K] [M], notaire à [Localité 18] (Drôme), a été commis par le Président de la [19] pour procéder auxdites opérations.
Les parties ne sont toutefois pas parvenues à un accord amiable à l’issue du rendez-vous du 20 octobre 2017 fixé par le notaire.
C’est dans ce contexte que Maître [M] a dressé un procès-verbal de difficulté, lequel n’est pas daté.
Par exploit extrajudiciaire du 22 janvier 2019, M. [Z] [Y] a fait assigner Mme [G] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin de poursuivre le partage de la communauté ayant existé entre eux.
Par jugement contradictoire rendu le 7 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— Déclaré l’assignation délivrée par M. [Z] [Y] recevable,
— Ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [Z] [Y] et Mme [G] [B] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision ;
— Désigné pour procéder aux opérations de partage, Maître [K] [M], notaire à [Localité 18],
— Commis le juge aux affaires familiales du cabinet D, juge commis, pour surveiller les opérations de partage;
— Rappelé que la communication entre le notaire et le juge commis se fait selon les dispositions des articles 1365 à 1367 du code de procédure civile,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
— Autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), FICOVIE relatif aux assurances vie et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance ([16]),
— Renvoyé les parties devant Maître [K] [M], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et notamment aux fins de calcul de l’indemnité d’occupation, de la récompense due à M. [Y] au titre du crédit [21] sous réserve des justificatifs versés au notaire, de calcul des droits des parties dans la liquidation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et la composition des lots à répartir, l’acte constatant le partage et, s’il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots,
— Dit que le notaire peut s’adjoindre un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile,
— Rappelé qu’à tout moment de la procédure les parties peuvent se rapprocher 'au fait’ d’établissement d’un projet d’acte liquidatif en vue de son homologation par le juge commis pour établissement d’un acte de partage, selon les dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile ;
— Rappelé qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable entre les parties à l’issue des opérations d’expertise, il appartient au notaire d’en informer le juge commis qui procédera à la clôture du dossier sans que les parties ne soient rappelées devant le juge commis,
— Fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 26] à la somme de 287.000 euros,
— Dit que la somme de 40.000,83 euros relative au contrat [20] constitue un acquêt de communauté,
— Dit que les soldes des comptes et instruments financiers des époux à la date du 15 mars 2010, date des effets du divorce étaient de :
un LDD au nom de M. [Z] [Y], n°[XXXXXXXXXX04] ouvert à la [28] d’un montant de 2.524,23 euros,
un livret A n° [XXXXXXXXXX07] ouvert à [22] au nom de M. [Z] [Y] dont le solde était de 90 euros
une assurance-vie [23] dont le solde était de 25.456,96 euros,
un compte personnel [28] n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de Mme [G] [B] avec un solde de 2.074,18 euros
un compte [17] n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Mme [G] [B] dont le solde était de 4.500 euros et non 2.500 euros comme mentionné par Mme [G] [B],
— Dit que Mme [G] [B] doit fournir au notaire le solde du LDD n°[XXXXXXXXXX05] au 15 mars 2010,
— Dit que M. [Z] [Y] doit fournir au notaire le solde du compte en Allemagne n°[XXXXXXXXXX013] 12 à la date du 15 mars 2010,
— Dit que le juge tirera les conséquences des pièces non fournies au notaire, dont une amende civile,
— Privé [Z] [Y] de ses droits dans la communauté à hauteur de la somme de 17.944,89 euros relative à l’assurance-vie QUANTISSIMAVIE en raison du recel de communauté sur cette somme, et rejeté la demande de Mme [G] [B] sur le surplus,
— Dit que M. [Z] [Y] doit récompense à la communauté de la somme de 2.667 euros au titre de l’assurance-vie [23], bien commun,
— Dit que l’indivision post-communautaire doit une créance à M. [Z] [Y] au titre de :
1- la taxe d’habitation 2010 d’un montant de 572,50 euros,
2- du remboursement des échéances des prêts immobiliers d’un montant de 107.464,40 euros,
3- la facture relative à la rénovation des volets les sommes de 111.55 euros 59,90 euros, 135,65 euros,
4- des taxes foncières 2010, 2011 et 2012 sur le bien situé à [Localité 26] la somme de 4.585 euros,
5- du moteur de la porte du garage, la somme de 459,13 euros
6- la facture d’assurance 2011 du véhicule Citroën PICASSO d’un montant de 318,70 euros
— Dit que M. '[Z]' [Y] doit une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire sur le bien situé [Adresse 12] à [Localité 26] d’un montant mensuel de 850 euros à compter du 23 avril 2017 jusqu’au jour du partage, à proportion des droits des parties dans l’indivision,
— Déclaré irrecevable la demande relative au remboursement des pensions alimentaires,
— Condamné M. [Z] [Y] et Mme [G] [B] à une amende civile d’un montant de 3.000 euros chacun,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties des demandes plus amples ou contraires
— Convoqué les parties et le notaire à l’audience du juge de la mise en état du 3 janvier 2022,
— Rappelé aux parties qu’elles doivent d’ores et déjà se rapprocher du notaire et qu’à défaut il en sera tiré toutes les conséquences.
Ce jugement a été signifié le 16 décembre 2021 à Mme [G] [B] à l’initiative de M. [Z] [Y].
M. [Z] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2021. Ce dossier a été enrôlé RG n°21/17315.
Mme [G] [B] a également interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2022. Ce dossier a été enrôlé RG n°22/00678.
Par ses premières conclusions déposées le 24 février 2022 dans le dossier RG n°21/17315, M. [Y] demandait à la cour de :
En vertu des articles L213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, 1070, 1136-1, 1360 du Code de Procédure Civile, 267-1 du Code Civil,
En vertu de l’article 1477 du Code Civil,
REFORMER le Jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
ATTRIBUER de manière préférentielle à Monsieur [Y] l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 26](26),
FIXER la valeur dudit bien à la somme de 283 000 ' et sa valeur locative à la somme de 1 000 ' par mois, conformément aux quatre avis de valeur de juin et juillet 2018 ainsi qu’à l’avis de valeur locative de janvier 2019,
FIXER l’indemnité pour jouissance privative du bien immobilier indivis à la somme de 350 ' mensuels par application d’un coefficient de réfaction de 30% sur la valeur locative de 1 000 ',
DIRE que Monsieur [Y] reconnaît devoir à Madame [B] la soulte due sur la maison de [Localité 26] (26), soit la somme de 141.500 ',
DIRE que Monsieur [Y] reconnaît devoir à Madame [B] l’indemnité d’occupation due sur ledit bien, soit 350 ' par mois du 23 avril 2017 jusqu’au jour du partage,
ORDONNER le partage par moitié entre Monsieur [Y] et Madame [B] du solde présent au 15 mars 2010 sur les 4 comptes bancaires personnels de Madame [B] ouverts auprès de la [28] (compte courant, Livret [17], LDD et Livret A) et sur les deux comptes de Monsieur [Y] (LDD et Livret A),
ORDONNER le partage par moitié entre Monsieur [Y] et Madame [B] du solde présent au 15 mars 2010 sur les deux contrats d’assurance-vie souscrits auprès de [23] et Quantissima Vie,
DIRE qu’il est dû récompense par la communauté à Monsieur [Y] au titre de :
— la prise en charge des échéances des emprunts immobiliers et du crédit [21] d’un montant de 117.967,23'
— pour la prise en charge de la taxe d’habitation 2010 d’un montant 572,50 '
— pour la prise en charge des taxes foncières 2010, 2011, 2012 du domicile conjugal d’un montant de 4.580'
— pour prise en charge des dépenses de conservation de l’ancien domicile conjugal (rénovation des volets, remplacement du moteur de la porte de garage et remplacement des arbustes) d’un montant de 861,08 '
— pour la prise en charge des cotisations d’assurance automobile du véhicule Citroën Picasso d’un montant de 318,70 '
— pour la prise en charge des frais d’évaluation de l’ancien domicile conjugal d’un montant de 540'
— pour la prise en charge des travaux sur l’ensemble du dispositif d’alarme protégeant la maison d’un montant de 663,25 '
— pour la prise en charge travaux d’isolation et de combles d’un montant de 656,16 '
CONSTATER l’existence d’un recel de communauté commis par Madame [B] au préjudice des droits de Monsieur [Y], constitué par la soustraction d’une somme totale de 39 935 ' (dont 20 360 ' correspondants à ses salaires et aux allocations de la CAF soustrait du compte joint de juillet 2018 au 15 mars 2010) afin de porter atteinte 'à égalité’ du partage
En conséquence, DIRE ET JUGER que Madame [B] sera intégralement privée de sa part sur cette somme de 39 935 ' qu’elle a frauduleusement 'soustrait la’ communauté et qui reviendra intégralement à Monsieur [Y]
CONSTATER que l’appartement acquis par Madame [B] suivant Jugement d’adjudication du 23 août 2012 a été financé, pour la moitié de son prix de vente, au moyen de fonds communs,
CONSTATER que la communauté n’ayant aucunement profité de l’acquisition de cet appartement, elle a droit à récompense,
FIXER la récompense due par Madame [B] à la communauté à hauteur de 39.935 ';
DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes,
DESIGNER Maître [M], Notaire à [Localité 27] (26), qui pourra s’adjoindre un sapiteur et un Juge commis pour surveiller les opérations,
SUPPRIMER purement et simplement l’amende civile prononcée par le jugement du 7 octobre 2021,
CONDAMNER Madame [B] à payer à Monsieur [Y] la somme de 4.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Dominique DANIEL, avocat aux offres de droit.
Par ses premières conclusions notifiées le 15 avril 2022 dans le dossier RG n°22/00678, Mme [B] demandait à la cour de :
Vu les articles 262-1, 1240, 1476, 1477 du Code Civil,
Vu les articles 1377 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— INFIRMER le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Juge aux affaires familiales d’Aix-en-Provence, en ce qu’il a :
— Ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M [Y] et de Madame [B] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et selon ce qui est jugé par la présente décision ;
— Désigné pour procéder aux opérations de partage, Me [M], notaire à [Localité 18] ;
— Commis le JAF du cabinet D, juge commis, pour surveiller les opérations de partage ;
— Rappelé que la communication entre le notaire et le juge commis se faits selon les dispositions des articles 1365 à 1367 du Code de procédure civile ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— Autorisé le notaire désigné à prendre tous les renseignements utiles auprès de la DGFP par l’intermédiaire du FICOBA, FICOVIE relatif aux assurances vie et à consulter l'[16] ;
— Renvoyé les parties devant Me [M], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et notamment aux fins de calcul de l’indemnité d’occupation, de la récompense due à M [Y] au titre du crédit [21] sous réserve des justificatifs versés au notaire, de calcul des droits des parties dans la liquidation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et la composition des lots à répartir l’acte constatant le partage et, s’il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots ;
— Dit que le notaire peut s’adjoindre un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile ;
— Fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 26] à la somme de 287.000 ' ;
— Dit que la somme de 40.000,83' relative au contrat [20] constitue un acquêt de communauté ;
— Dit que les soldes des comptes et instruments financiers des époux à la date du 15 mars 2010, date des effets du divorce étaient de :
o Un LDD au nom de M. [Y] n°[XXXXXXXXXX04] ouvert à la [28] d’un montant de 2.524,23' ;
o Un livret A n°[XXXXXXXXXX07] ouvert à [22] au nom de M. [Y] dont le solde était de 90';
o Une assurance-vie [23] dont le solde était de 25.456,96' ;
o Un compte personnel [28] n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de Madame [B] avec un solde de 2.074,18 ' ;
o Un compte [17] n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Mme [B] dont le solde était de 4.500' et non 2.500' comme mentionné par Mme [B].
— Privé Monsieur [Y] de ses droits dans la communauté à hauteur de la somme de 17.944,89' relative à l’assurance-vie QUANTISSIMA VIE en raison du recel de communauté sur cette somme, et rejette la demande de Madame [B] sur le surplus ;
— Dit que l’indivision post-communautaire doit une créance à M. [Y] au titre de :
o Du remboursement des échéances des prêts immobiliers d’un montant de 107.464,40';
o La facture relative à la rénovation des volets les sommes de 111,5', 59,90', 135,65' ;
o Des taxes foncières 2010, 2011, et 2012 sur le bien situé à [Localité 26] la somme de 4.585';
o Du moteur de la porte de garage, la somme de 459,13' ;
— Dit que Monsieur [Y] doit une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire sur le bien situé [Adresse 12] à [Localité 26] d’un montant mensuel de 850 ' à compter du 23 avril 2017 jusqu’au jour du partage, à proportion des droits des parties dans l’indivision ;
— Déclaré irrecevable la demande relative au remboursement des pensions alimentaires ;
— Condamné Madame [B] à une amende civile d’un montant de 3.000' ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Laissé à Madame [B] la charge de ses dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 609 du Code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de Madame [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Débouté Madame [B] de ses demandes plus amples ou contraires.
— RECEVOIR Madame [B] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondée ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses prétentions ;
Statuant de nouveau
— ATTRIBUER à Madame [B] la propriété de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 26],
— ORDONNER une expertise immobilière pour fixer la valeur d’achat et la valeur locative du bien situé à [Localité 26] ;
— METTRE à la charge de Monsieur [Y] le coût de cette expertise, et l’y CONDAMNER ;
— A titre subsidiaire, si aucune expertise n’était ordonnée :
o FIXER à 350.000 ' la valeur de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 26],
o FIXER à 1.400 ' par mois la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 26],
— DIRE que Monsieur [Y] est responsable d’une perte de valeur du bien immobilier pour défaut d’entretien à hauteur de 32.500 ', soit 16.250 ' supportés par chacun des indivisaires ;
— DIRE que Monsieur [Y] doit à Madame [B] l’indemnité d’occupation due sur ledit bien, soit la somme de 1 .400' par mois à la communauté ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser une provision de 50.000' à Madame [B] à titre d’avance sur l’indemnité d’occupation due, et ce à compter de la décision à intervenir ;
— ORDONNER la licitation du bien sis à [Localité 26] [Adresse 12], à la barre du Tribunal Judiciaire de Valence sur le Cahier des Charges qui sera déposé par un avocat du Barreau de Valence ;
' Fixer la mise à prix à la somme de 150.000 euros, avec possibilité de baisse immédiate de mise à prix du quart en cas de carence d’enchères,
' Dire que la publicité comprendra :
' l’insertion d’une annonce légale :
' l’insertion d’une publicité sommaire dans deux quotidiens locaux ;
— CONSTATER l’existence du recel de communauté commis par Monsieur [Y] au préjudice de Madame [B] constitué par le rachat partiel du contrat d’assurance-vie QUANTISSIMA VIE en imitant la signature de Madame [B],
— En conséquence, DIRE que Monsieur [Y] sera intégralement privé de sa part sur la somme de 79.519,89 ' présente sur le compte QUANTISSIMA VIE au 08 février 2010 qu’il a frauduleusement soustrait à la communauté,
— DIRE ET JUGER que Madame [B] doit se voir intégralement attribuer la somme de 79.519,89 ' présente sur le compte QUANTISSIMA VIE, dissimulée par Monsieur [Y],
— CONSTATER l’existence du recel de communauté commis par Monsieur [Y] au préjudice de Madame [B] constitué par le rachat total du contrat d’assurance-vie [23], sans en informer Madame [B],
En conséquence, DIRE que Monsieur [Y] sera intégralement privé de sa part sur la somme de 2.667' qu’il a frauduleusement soustrait à la communauté,
— DIRE ET JUGER que Madame [B] doit se voir intégralement attribuer la somme présente sur le compte [23], soit la somme de 2.667 ',
— ORDONNER le partage par moitié entre Monsieur [Y] et Madame [B] du solde présent au 15 mars 2010 sur le compte personnel de Madame [B] (2.063,49 '), soit la somme de 1.031,74 ' chacun,
— ORDONNER le partage par moitié entre Monsieur [Y] et Madame [B] du solde présent au 15 mars 2010 sur le compte LDD de Madame [B] (6.087,06 '), soit la somme de 3.043,53 ' chacun,
— ORDONNER le partage par moitié entre Monsieur [Y] et Madame [B] du solde présent au 15 mars 2010 sur le compte [17] de Madame [B] (2.500 '), soit la somme de 1.250 ' chacun,
— ORDONNER le partage par moitié entre Monsieur [Y] et Madame [B] du solde présent au 15 mars 2010 sur le compte LDD de Monsieur [Y] (2.524,23'), soit la somme de 1.262,115 ' chacun,
— ORDONNER le partage par moitié entre Monsieur [Y] et Madame [B] du solde présent au 15 mars 2010 sur le Livret A [22] n°[XXXXXXXXXX07] (90 '), soit la somme de 45 ' chacun,
— ORDONNER le partage par moitié entre Monsieur [Y] et Madame [B] du solde présent au 15 mars 2010 sur tous les comptes personnels de Monsieur [Y],
— DIRE que le bien acquis à [Localité 30] par Madame [B] n’entre pas dans la communauté car acheté postérieurement à l’ordonnance de non conciliation,
— CONSTATER l’existence du recel de communauté commis par Monsieur [Y] au préjudice de Madame [B] constitué par la dissimulation volontaire du compte de la [20],
— En conséquence, DIRE que Monsieur [Y] sera intégralement privé de sa part sur le solde présent au 15 mars 2010 sur le compte de la [20], soit la somme de 40.000,83 ',
— DIRE que Madame [B] doit se voir intégralement attribuer la somme de 40.000,83 ' dissimulée par Monsieur [Y],
— CONSTATER l’existence du recel de communauté commis par Monsieur [Y] au préjudice de Madame [B] constitué par le détournement de sa prime de départ à la retraite,
— En conséquence, DIRE que Monsieur [Y] sera intégralement privé de sa part sur sa prime de départ à la retraite d’un montant total de 115.188,78 ',
— DIRE que Madame [B] doit se voir intégralement attribuer la somme de 115.188,78' dissimulée par Monsieur [Y],
— CONSTATER l’existence du recel de communauté commis par Monsieur [Y] constitué par le règlement des échéances du prêt avec les sommes détournées du compte QUANTISSIMA VIE,
— En conséquence, DIRE que Monsieur [Y] n’est pas fondé à demander récompense concernant les échéances d’emprunts immobiliers après la date à laquelle il a commis le recel, soit après le 22 mars 2013,
— DIRE que Monsieur [Y] sera intégralement privé de sa part sur la somme de 59.800 ' correspondant au règlement des échéances d’emprunts immobiliers,
— DIRE que Madame [B] doit se voir intégralement attribuer la somme de 59.800 ',
— DIRE que Madame [B] ne saurait s’acquitter d’un quelconque règlement relativement au remplacement de la porte de garage du bien indivis,
En tout état de cause
— DIRE que les sommes allouées à Madame [B] produiront intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2013 (date du premier recel de Monsieur [Y]), avec anatocisme ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [B] la somme de 25.000 ' à titre de dommages intérêts au titre des préjudices subis (moral et financier) sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [B] la somme de 5.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Marion GIRARD, Avocat à Aix-en-Provence,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir exclusivement des chefs de demandes de Madame [B], nonobstant toutes voies de recours.
Le 24 mai 2022, Mme [B] a notifié des conclusions dans le dossier RG n°21/17315, en maintenant ses prétentions formulées précédemment dans le dossier RG 22/678.
M. [Y] a notifié des conclusions le 15 juin 2022 dans le dossier RG n°22/00678 par lesquelles il répondait à l’appel principal diligenté par Mme [B] de la manière suivante :
En vertu des articles L213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, 1070, 1136-1, 1360 du Code de Procédure Civile, 267-1 du Code Civil,
En vertu de l’article 1477 du Code Civil,
DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses prétentions,
CONFIRMER le Jugement rendu le 7 octobre 2022 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judicaire d’AIX-EN-PROVENCE en ce qu’il a :
— ORDONNE la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur et de Madame conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— DESIGNE pour procéder aux opérations de partage, Maître [M], Notaire à [Localité 18]
— RENVOYE les parties devant Maître [M], Notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et notamment aux fins de calcul de l’indemnité d’occupation, la récompense due à Monsieur [Y] au titre du crédit [21] sous réserve des justificatifs versés au notaire, de calcul des droits des parties dans la liquidation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et la composition des lots à répartir, l’acte constatant le partage et, s’il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots
A titre reconventionnel, sur appel incident,
INFIRMER le Jugement rendu le 7 octobre 2022 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judicaire d’AIX-EN-PROVENCE,
Statuant à nouveau,
ATTRIBUER à Monsieur [Y] la propriété de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 26](26),
FIXER la valeur dudit bien à la somme de 310 000 ' et sa valeur locative à la somme de 1 000 ' par mois, conformément aux avis de valeur locative de janvier 2019 et mai 2022,
FIXER l’indemnité pour jouissance privative du bien immobilier indivis à la somme de 350 ' mensuels par application d’un coefficient de réfaction de 30 % sur la valeur locative de 1 000 ',
DONNER ACTE à Monsieur [Y] de ce qu’il reconnaît devoir à Madame [B] la soulte due sur la maison de [Localité 26] (26), soit la somme de 155 000 ',
DONNER acte à Monsieur [Y] de ce qu’il reconnaît devoir à Madame [B] l’indemnité d’occupation due sur ledit bien, soit 350 ' par mois du 23 avril 2017 jusqu’au jour du partage,
ORDONNER le partage par moitié entre Monsieur [Y] et Madame [B] du solde présent au 15 mars 2010 sur les 4 comptes bancaires personnels de Madame [B] ouverts auprès de la [28] (compte courant, Livret [17], LDD et Livret A) et sur les deux comptes de Monsieur [Y] (LDD et Livret A),
ORDONNER le partage par moitié entre Monsieur [Y] et Madame [B] du solde présent au 15 mars 2010 sur les deux contrats d’assurance-vie souscrits auprès de [23] et Quantissima Vie,
DIRE ET JUGER qu’il est du récompense par la communauté à Monsieur [Y] au titre de :
— la prise en charge des échéances des emprunts immobiliers et du crédit [21] d’un montant de 117 967,23'
— pour la prise en charge de la taxe d’habitation 2010 d’un montant 572,50 '
— pour la prise en charge des taxes foncières 2010, 2011, 2012 du domicile conjugal d’un montant de 4 580'
— pour prise en charge des dépenses de conservation de l’ancien domicile conjugal (rénovation des volets, remplacement du moteur de la porte de 'gararge’ et remplacement des arbustes) d’un montant de 861,08'
— pour la prise en charge des cotisations d’assurance automobile du véhicule Citroën Picasso d’un montant de 318,70 '
— pour la prise en charge des frais d’évaluation de l’ancien domicile conjugal d’un montant de 740'
— pour la prise en charge des travaux sur l’ensemble du dispositif d’alarme protégeant la maison d’un montant de 663,25 '
— pour la prise en charge travaux d’isolation des combles d’un montant de 656,16 '
CONSTATER l’existence d’un recel de communauté commis par Madame [B] au préjudice des droits de Monsieur [Y], constitué par la soustraction d’une somme totale de 39 935 ' (dont 20 360 ' correspondants à ses salaires et aux allocations de la CAF soustrait du compte joint de juillet 2008 au 15 mars 2010) afin de porter atteinte à égalité du partage,
En conséquence, DIRE ET JUGER que Madame [B] sera intégralement privée de sa part sur cette somme 39 935 ' qu’elle a frauduleusement soustrait la communauté et qui reviendra intégralement à Monsieur [Y],
CONSTATER que l’appartement acquis par Madame [B] suivant Jugement d’adjudication du 23 août 2012 a été financé, pour plus de la moitié de son prix de vente, au moyen de fonds communs,
CONSTATER que la communauté n’ayant aucunement profité de l’acquisition de cet appartement, elle a droit à récompense,
FIXER la récompense due par Madame [B] à la communauté à hauteur de 39 935 '.
DESIGNER Maître [M], Notaire à [Localité 27] (26), qui pourra s’adjoindre un sapiteur et un Juge Commis pour surveiller les opérations,
SUPPRIMER purement et simplement l’amende civile prononcée par le jugement du 7 octobre 2021,
CONDAMNER Madame [B] à payer à Monsieur [Y] la somme de 5 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Dominique DANIEL, avocat aux offres de droit.
Le 8 juillet 2022, M. [Z] [Y] a déposé des nouvelles conclusions dans le dossier RG n°21/17315 en reprenant ses écritures notifiées le 15 juin 2022 dans le RG 22/678, sauf à omettre la première demande tendant à voir :
'DEBOUTER Mme [B] de l’ensemble de ses prétentions'.
Le 15 septembre 2022, Mme [B] a notifié de nouvelles conclusions dans le dossier RG n°22/00678, par lesquelles elle nuançait deux demandes et ajoutait :
p. 30 :
o Des travaux d’isolation ;
o FIXER à 1.400 ' par mois la valeur locative de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 26], mensuels, sauf expertise judiciaire contraire, qui prévaudrait.
p. 31 :
DIRE que Monsieur [Y] doit à Madame [B] l’indemnité d’occupation due sur ledit bien, soit la somme de 1.400' par mois à la communauté, mensuels, sauf expertise judiciaire contraire, qui prévaudrait ;
p. 32 :
— ORDONNER à Monsieur [Y] la production des relevés bancaires des livrets d’épargne des enfants, sous astreinte de 50' par jour de retard jusqu’à communication.
— CONDAMNER le partage par moitié entre Monsieur [Y] et Madame [B] des sommes qui étaient présentes sur les livrets d’épargne des enfants avant que Monsieur [Y] ne les vide ; sera alors divisée en deux entre les deux parents.
p. 33 :
— DIRE que Madame [B] ne saurait s’acquitter d’un quelconque règlement relativement au remplacement de la porte de garage du bien indivis ou encore des travaux d’isolation,
Le 1er mars 2023, M. [Y] a déposé des conclusions dans le dossier RG n°21/17315 par lesquelles il matérialise les changements suivants au sein de son dispositif :
p. 36 :
DIRE ET JUGER que l’indivision post communautaire doit une créance à Monsieur [Y] au titre de :
— la prise en charge des taxes d’habitation de l’ancien domicile conjugal de 2010 à 2019 d’un montant 9 465'
— la prise en charge des frais de réparation du cintre droit de la porte du garage, d’un montant de 124,90 '
— la prise en charge de la franchise suite à la réparation de la pompe à chaleur d’un montant de 200 '
Le 7 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur dans le dossier RG n°21/17315. Le médiateur a indiqué le 26 juin 2023 que les conditions d’entrée en médiation ne sont pas réunies.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a joint les dossiers RG n°21/17315 et RG n°22/00678, l’instance se poursuivant sous le RG n°21/17315.
Le même jour, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si elles s’étaient rendues chez le notaire désigné par le jugement attaqué.
Maître Marion Girard, conseil de Mme [B], a répondu par courrier du 7 juin 2024 que le notaire commis n’a pas convoqué les parties, ces dernières n’ayant pas pris attache avec ledit notaire.
Par avis du 16 septembre 2024, le greffier a informé les parties que ce dossier était fixé à l’audience du 26 février 2025, l’ordonnance de clôture intervenant le 29 janvier 2025.
Par soit-transmis du 3 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des parties leurs observations sur l’éventuelle absence d’effet dévolutif des conclusions de M. [Y].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025 à 08h34.
Par ses dernières conclusions transmises le 29 janvier 2025 à 17h08, M. [Y] a maintenu ses demandes précédentes sauf à y ajouter :
DECLARER irrecevable la demande formée par Madame [B] aux fins d’être autorisée à vendre seule ledit bien immobilier, au prix minimum de 350 000 ', sans l’autorisation de Monsieur [Y],
En conséquence, DEBOUTER Madame [B] de sa demande principale aux fins d’être autorisée à vendre seule le bien immobilier indivis,
DEBOUTER Madame [B] de sa demande subsidiaire aux fins de se voir attribuer le bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 26] (26),
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2025 à 10h21, Mme [B] réitère ses prétentions sauf à y ajouter :
Vu l’article 803 du Code de procédure civile,
REVOQUER l’Ordonnance de clôture du 29 janvier 2025 ;
Par soit-transmis du 4 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a, en réponse à la demande du conseil de Mme [B], répondu qu’il n’y aura pas de rabat de l’ordonnance de clôture, l’avis de fixation ayant été adressé le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions et pièces communiquées après l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption'.
L’article 803 du même code, dans sa version applicable à la cause, ajoute que 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4'.
Mme [B] expose qu’elle aurait signifié le 28 janvier 2025 des conclusions dans le dossier RG n°22/00678 par erreur matérielle. Elle souhaite donc obtenir la révocation de l’ordonnance de clôture.
La jonction des dossiers RG n°21/17315 et RG n°22/00678 est intervenue le 6 juin 2024, l’instance se poursuivant sous le n°RG 21/17315.
Les parties étaient informées depuis le 16 septembre 2024 de la date de l’ordonnance de clôture devant intervenir le 29 janvier 2025.
Mme [B] ne justifie d’aucune cause grave permettant de révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 29 janvier 2025.
Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevables :
les conclusions et les pièces communiquées par M. [Z] [Y] le 29 janvier 2025 à 17h08 ;
les conclusions et les pièces communiquées par Mme [G] [B] le 30 janvier 2025 à 10h21.
La cour statuera au vu :
des conclusions et des pièces déposées le 1er mars 2023 par M. [Z] [Y] dans le dossier RG n°21/17315.
des conclusions et des pièces notifiées par Mme [G] [B] le 15 septembre 2022 dans le dossier enrôlé RG n°22/00678.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées avant l’ordonnance de clôture.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Ainsi est-il des demandes de Mme [B] tendant à :
DIRE que Monsieur [Y] est responsable d’une perte de valeur du bien immobilier pour défaut d’entretien à hauteur de 32.500 ', soit 16.250 ' supportés par chacun des indivisaires ;
DIRE que Monsieur [Y] doit à Madame [B] l’indemnité d’occupation due sur ledit bien, soit la somme de 1 .400' par mois à la communauté, mensuels, sauf expertise judiciaire contraire, qui prévaudrait ;
CONSTATER l’existence du recel de communauté commis par Monsieur [Y] au préjudice de Madame [B] constitué par le rachat partiel du contrat d’assurance-vie QUANTISSIMA VIE en imitant la signature de Madame [B],
En conséquence, DIRE que Monsieur [Y] sera intégralement privé de sa part sur la somme de 79.519,89 ' présente sur le compte QUANTISSIMA VIE au 08 février 2010 qu’il a frauduleusement soustrait à la communauté,
DIRE que Madame [B] doit se voir intégralement attribuer la somme de 79.519,89 ' présente sur le compte QUANTISSIMA VIE, dissimulée par Monsieur [Y],
CONSTATER l’existence du recel de communauté commis par Monsieur [Y] au préjudice de Madame [B] constitué par le rachat total du contrat d’assurance-vie [23], sans en informer Madame [B],
En conséquence, DIRE que Monsieur [Y] sera intégralement privé de sa part sur la somme de 2.667 ' qu’il a frauduleusement soustrait à la communauté,
DIRE que Madame [B] doit se voir intégralement attribuer la somme présente sur le compte [23], soit la somme de 2.667 ',
DIRE que le bien acquis à [Localité 30] par Madame [B] n’entre pas dans la communauté car acheté postérieurement à l’ordonnance de non conciliation,
CONSTATER l’existence du recel de communauté commis par Monsieur [Y] au préjudice de Madame [B] constitué par la dissimulation volontaire du compte de la [20],
En conséquence, DIRE que Monsieur [Y] sera intégralement privé de sa part sur le solde présent au 15 mars 2010 sur le compte de la [20], soit la somme de 40.000,83 ',
DIRE que Madame [B] doit se voir intégralement attribuer la somme de 40.000,83 ' dissimulée par Monsieur [Y],
CONSTATER l’existence du recel de communauté commis par Monsieur [Y] au préjudice de Madame [B] constitué par le détournement de sa prime de départ à la retraite,
En conséquence, DIRE que Monsieur [Y] sera intégralement privé de sa part sur sa prime de départ à la retraite d’un montant total de 115.188,78 ',
DIRE que Madame [B] doit se voir intégralement attribuer la somme de 115.188,78' dissimulée par Monsieur [Y],
CONSTATER l’existence du recel de communauté commis par Monsieur [Y] constitué par le règlement des échéances du prêt avec les sommes détournées du compte QUANTISSIMA VIE,
En conséquence, DIRE que Monsieur [Y] n’est pas fondé à demander récompense concernant les échéances d’emprunts immobiliers après la date à laquelle il a commis le recel, soit après le 22 mars 2013,
DIRE que Monsieur [Y] sera intégralement privé de sa part sur la somme de 59.800 ' correspondant au règlement des échéances d’emprunts immobiliers,
DIRE que Madame [B] doit se voir intégralement attribuer la somme de 59.800 ',
DIRE que Madame [B] ne saurait s’acquitter d’un quelconque règlement relativement au remplacement de la porte de garage du bien indivis ou encore des travaux d’isolation,
En tout état de cause
DIRE que les sommes allouées à Madame [B] produiront intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2013 (date du premier recel de Monsieur [Y]), avec anatocisme.
Ces demandes ne contiennent, en effet, aucune prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’effet dévolutif des conclusions de M. [Y]
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 562 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, ajoute que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [Y] ne vise aucun chef de jugement susceptible d’être réformé ou annulé.
Un tel procédé dans ses conclusions empêche tout effet dévolutif à la cour conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ci-dessus rappelés et ce d’après la jurisprudence de la cour de cassation.
Il sera donc jugé que les conclusions de l’appelant n’emportent aucun effet dévolutif.
L’appel incident est recevable dans la mesure où Mme [G] [B] a, dans le mois suivant la signification du jugement, elle-même interjeté appel par une déclaration reçue le 17 janvier 2022 au greffe.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Les prétentions suivantes de Mme [B] ne figuraient pas au sein de son premier jeu de conclusions notifiées dans le RG n°22/00678 le 15 avril 2022 :
— ORDONNER à Monsieur [Y] la production des relevés bancaires des livrets d’épargne des enfants, sous astreinte de 50' par jour de retard jusqu’à communication.
— CONDAMNER le partage par moitié entre Monsieur [Y] et Madame [B] des sommes qui étaient présentes sur les livrets d’épargne des enfants avant que Monsieur [Y] ne les vide ; sera alors divisée en deux entre les deux parents.
— DIRE que Madame [B] ne saurait s’acquitter d’un quelconque règlement relativement au remplacement de la porte de garage du bien indivis ou encore des travaux d’isolation
Un tel comportement méconnaît le principe de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel ci-avant rappelé.
Ces prétentions seront par conséquence, d’office, jugées irrecevables sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile précédemment rappelé.
Sur les demandes nouvelles en cause d’appel présentées par Mme [B]
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Mme [B] élève certaines demandes pour la première fois en cause d’appel sans les avoir présentées, au préalable, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (p. 3 du jugement attaqué). Ainsi en est-il des demandes suivantes :
ORDONNER une expertise immobilière pour fixer la valeur d’achat et la valeur locative du bien situé à [Localité 26] ;
METTRE à la charge de Monsieur [Y] le coût de cette expertise, et l’y CONDAMNER ;
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser une provision de 50.000' à Madame [B] à titre d’avance sur l’indemnité d’occupation due, et ce à compter de la décision à intervenir;
ORDONNER la licitation du bien sis à [Localité 26] [Adresse 12], à la barre du Tribunal Judiciaire de Valence sur le Cahier des Charges qui sera déposé par un avocat du Barreau de Valence ;
Fixer la mise à prix à la somme de 150.000 euros, avec possibilité de baisse immédiate de mise à prix du quart en cas de carence d’enchères,
Dire que la publicité comprendra :
— l’insertion d’une annonce légale :
— l’insertion d’une publicité sommaire dans deux quotidiens locaux ;
Ces demandes doivent donc être, d’office, jugées irrecevables sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile précédemment cité.
Sur la valeur du bien sis [Adresse 12] à [Localité 26]
Mme [B] élève un appel concernant la valorisation du bien indivis situé à [Localité 26]. Elle soulève une demande subsidiaire visant à fixer la valeur du bien indivis à 350.000 ' et sa valeur locative à 1.400 '.
M. [Y] s’oppose à cette demande. Il rappelle ne pas avoir volontairement abaissé le prix de la maison puisque pas moins de quatre estimations d’agences immobilières et de cabinet de notaires ont fait état d’une valeur moyenne de 282.000 ' au regard du marché immobilier en 2018.
Le jugement attaqué a retenu une valeur de 287.000 ' en se fondant sur les différentes pièces versées aux débats par M. [Z] [Y], Mme [G] [B] n’ayant versé aucune attestation en l’état du refus de son ancien époux de lui donner accès au bien (p. 5 et 6 de la décision attaquée).
Mme [B] ne démontre pas que la somme de 350.000 ' qu’elle sollicite correspond à la valeur réelle du bien. Elle précise dans ses conclusions ne pas avoir d’accès au bien indivis et les estimations versées aux débats par ses soins ne représentent donc qu’imparfaitement la valeur réelle de l’immeuble.
Le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé sur la somme de 287.000 '.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Mme [B] sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis examiné précédemment, à charge pour elle d’en régler la soulte.
M. [Y] précise que Mme [B] n’aurait strictement aucun intérêt à résider dans ce bien. Il indique que la demande de celle-ci ne serait liée qu’à la volonté de porter atteinte à son ancien époux.
Le jugement attaqué a considéré que Mme [B] n’explique pas les motivations de sa demande d’attribution préférentielle (p. 11 de la décision attaquée).
En cause d’appel, il n’est pas contesté par les parties que M. [Z] [Y] vit dans le bien indivis sans que Mme [G] [B] puisse accéder à l’immeuble.
Dans ces conditions, Mme [B] ne respecte pas les conditions de l’attribution préférentielle et doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution préférentielle présentée par Mme [B].
La cour note, au demeurant, qu’il existe une contradiction entre la demande d’attribution préférentielle ainsi rejetée d’une part et, d’autre part, la prétention visant à obtenir la licitation qui a été jugée irrecevable ci-dessus.
Sur le partage par moitié des sommes issues des comptes bancaires des époux
Mme [B] sollicite que la cour ordonne un partage par moitié des sommes se trouvant sur des comptes dont elle était titulaire pendant le mariage. Elle liste les comptes suivants p. 26 de ses conclusions :
un compte n°[XXXXXXXXXX02] dont le solde était au 31 mars 2010, d’un montant de 2.063,49';
un compte [17] n°[XXXXXXXXXX01] avec un solde de 4.500 ' ;
un compte LDD n°[XXXXXXXXXX05] avec un solde de 6.087,06 '.
Mme [B] sollicite, en outre, la confirmation du jugement attaqué sur les comptes détenus par M. [Z] [Y], soit :
un compte 'LDD’ d’une valeur de 2.524.23 ' ;
un compte 'livret A’ d’une valeur de 90 '.
Le jugement dont appel a inscrit à l’actif de communauté :
un compte LDD au nom de l’époux portant le n°[XXXXXXXXXX04] ouvert dans les livres de la [28] d’un montant de 2.524,23 euros ;
un compte livret A n°[XXXXXXXXXX07] ouvert dans les livres de [22] au nom de Monsieur [Z] [Y] dont le solde était de 90 euros ;
une assurance-vie [23] dont le solde était de 25.456,96 euros ;
un compte personnel n°[XXXXXXXXXX02] de Mme [G] [B] ouvert dans les livres de la [28] au solde de 2.074,18 euros ;
un compte LDD n°[XXXXXXXXXX05] pour lequel Mme [B] ne justifie pas le solde au 15 mars 2010 ;
un compte ouvert dans les livres de la [28] [17] n°[XXXXXXXXXX01] au nom de Madame [G] [B] dont le solde était de 4.500 euros et non 2.500 euros comme mentionné par cette dernière en première instance.
En cause d’appel, il convient de retenir que :
— la pièce n°28 – qui ne respecte pas le formalisme requis par l’article 954 du code de procédure civile à savoir une pièce, un numéro ; un numéro, une pièce (cette pièce comportant une cinquantaine de feuillets différents) – de Mme [B] ne permet pas de démontrer, comme cette dernière le suggère, la somme de 2.063,49 '. Cette pièce, qui est une série de relevés du compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de 'Mme [G] [Y]' dans les livres de la société [17] / [28], mentionne cette valeur au 31 mars 2010 et non au 15 mars 2010, date retenue par le juge aux affaires familiales pour les effets patrimoniaux du divorce. Il convient ainsi de confirmer le montant retenu en première instance.
— La pièce n°45, qui un relevé du compte LDD n°[XXXXXXXXXX05] 72 ouvert au nom de 'Mme [G] [Y]' dans les livres de la [28], permet de justifier qu’au 31 décembre 2010, le solde sur ce compte était de 5.999,94 '. Toutefois, cette pièce est insuffisante pour démontrer une valeur au 15 mars 2010. La somme retenue par le premier juge sera donc confirmée.
— La pièce n°46, qui est un relevé du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de 'Mme [G] [Y]' dans les livres de la [28], permet de démontrer que le 'solde précédent’ au 1er mars 2010 était de 2.500 ' et qu’un virement a été reçu de Mme [G] [Y] pour 2.000 ' le 1er mars 2010. Ainsi, au 16 mars 2010, il est indiqué sur ce relevé que la somme présente sur ce compte était de 4.500 ' (case 'solde'). Mme [B] ne sollicite au dispositif de ses conclusions qu’une demande de 2.500 ' (p. 32 de ses conclusions). Aussi, il convient donc de ne pas infirmer le jugement sur ce point.
— Les demandes de Mme [B] portant sur les comptes bancaires de M. [Y] rejoignent les chefs de jugement de la décision attaquée. La cour n’est ainsi pas saisie de prétention à ce titre.
Aucune somme ne saurait donc être modifiée par rapport à celles portées à l’actif communautaire par le juge aux affaires familiales en première instance.
En outre, le juge n’a pas à partager par moitié les sommes, les opérations de liquidation n’étant pas achevées.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces différents points.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Mme [B] élève un appel incident au titre de sa demande de dommages-intérêts en sollicitant de la Cour que M. [Z] [Y] soit condamné à verser une somme de 25.000 ' sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Toutefois, cette demande n’est ni développée dans ses conclusions ni étayée par une quelconque pièce qu’il convient de l’en débouter, faute d’arguments tendant à la soutenir.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Mme [B] conteste l’amende civile qui lui a été infligée en première instance, s’en rapportant à l’appréciation de la Cour pour celle à laquelle M. [Y] a été condamné. Elle précise qu’elle a subi 'le harcèlement, les mensonges et les multiples recours de M. [Y]' qui a fait l’objet de plusieurs procédures pénales pour lesquelles il a été condamné. Elle précise que, dans ce contexte, aucun amalgame ne saurait être réalisé entre les parties, son ex-mari faisant tout pour la destabiliser et rester dans le conflit.
L’appelant discute également l’amende civile prononcée à son endroit.
Le jugement attaqué a considéré que les parties multiplient les procédures, le tout en argumentant sur des éléments qu’ils savent pertinemment faux en tentant de tromper l’analyse du tribunal. Le juge aux affaires familiales a considéré qu’il s’agissait d’une instrumentalisation de la Justice. Or, la situation actuelle des tribunaux rend particulièrement préjudiciable et irresponsable de tels comportements.
Le juge a ainsi condamné chaque partie à verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Mme [G] [B] ne saisit la cour d’aucune prétention visant l’amende civile la concernant, sollicitant simplement l’infirmation du jugement attaqué sans reporter de prétention tendant à supprimer l’amende civile prononcée.
Le jugement entrepris ne saurait qu’être confirmé dans ce contexte.
Faute d’effet dévolutif du dispositif des conclusions de M. [Y], la cour n’a pas à statuer sur l’amende civile prononcée à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Les parties ont profité de l’instance d’appel pour élever de nombreuses demandes. Elles conserveront leurs propres dépens d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur leurs demandes de recouvrement direct.
M. [Y] et Mme [B] doivent être déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Mme [G] [B],
Déclare irrecevables :
les conclusions et les pièces communiquées par M. [Z] [Y] le 29 janvier 2025 à 17h08,
les conclusions et les pièces communiquées par Mme [G] [B] le 30 janvier 2025 à 10h21,
Juge d’office sans effet dévolutif les conclusions déposées par M. [Z] [Y],
Déclare irrecevables d’office les prétentions suivantes de Mme [G] [B] :
ORDONNER à Monsieur [Y] la production des relevés bancaires des livrets d’épargne des enfants, sous astreinte de 50' par jour de retard jusqu’à communication.
CONDAMNER le partage par moitié entre Monsieur [Y] et Madame [B] des sommes qui étaient présentes sur les livrets d’épargne des enfants avant que Monsieur [Y] ne les vide ; sera alors divisée en deux entre les deux parents.
DIRE que Madame [B] ne saurait s’acquitter d’un quelconque règlement relativement au remplacement de la porte de garage du bien indivis ou encore des travaux d’isolation,
ORDONNER une expertise immobilière pour fixer la valeur d’achat et la valeur locative du bien situé à [Localité 26] ;
METTRE à la charge de Monsieur [Y] le coût de cette expertise, et l’y CONDAMNER ;
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser une provision de 50.000' à Madame [B] à titre d’avance sur l’indemnité d’occupation due, et ce à compter de la décision à intervenir;
ORDONNER la licitation du bien sis à [Localité 26] [Adresse 12], à la barre du Tribunal Judiciaire de Valence sur le Cahier des Charges qui sera déposé par un avocat du Barreau de Valence;
Fixer la mise à prix à la somme de 150.000 euros, avec possibilité de baisse immédiate de mise à prix du quart en cas de carence d’enchères,
Dire que la publicité comprendra :
— l’insertion d’une annonce légale :
— l’insertion d’une publicité sommaire dans deux quotidiens locaux ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 7 octobre 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Juge que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu de statuer sur leurs demandes de recouvrement direct,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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