Infirmation 27 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 27 juin 2012, n° 11/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/00124 |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°280
R.G : 11/00124
Mme L S T épouse Z
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM
M. B Z
Société MAIF
M. D X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
Madame L LE FRANCOIS, Conseiller,
GREFFIER :
L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2012
devant Madame Agnès LESVIGNES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par Madame Agnès LESVIGNES, Président, à l’audience publique du 27 Juin 2012, date indiquée à l’issue
des débats : 16 mai 2012
****
APPELANTE :
Madame L S T épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Denis LAMBERT, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE)
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM, ayant fait l’objet des significations prévus par les articles 902 et 911 du Code de Procédure Civile par remise de l’acte à personne habilitée, n’ayant pas constitué avoué
XXX
XXX
Monsieur B Z
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Denis LAMBERT, Plaidant (avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE)
Société MAIF
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, Plaidant (avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE)
Rep/assistant : la SCP GAUTIER LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, Plaidant (avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE)
Rep/assistant : la SCP GAUTIER LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
*********************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 septembre 2004 M. D X a causé un accident de circulation à Marseille, au cours duquel son passager, M. F Z, a trouvé la mort.
Par jugement du 30 septembre 2010 le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire statuant sur le préjudice de M. B Z, père de la victime, a condamné in solidum, en deniers ou quittances valables et avec exécution provisoire à hauteur du tiers des condamnations, la MAIF et M. D X à lui payer les sommes de :
— 25.000 € au titre du préjudice d’affection,
— 85.048,28 € au titre de la perte de revenus durant l’incapacité temporaire,
— 303.857,63 € au titre du préjudice économique,
— 60.000 € au titre de l’ incapacité permanente,
— 5.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 5.000 € au titre du préjudice sexuel,
statuant sur le préjudice de Mme L Z, mère de la victime, la juridiction a condamné in solidum la MAIF et M. D X à lui payer les sommes de :
— 25.000 € au titre du préjudice d’affection,
— 5.000 € au titre du préjudice sexuel,
— 50 € au titre du préjudice matériel,
statuant sur le préjudice de Melle H Z, soeur de la victime, le tribunal a condamné in solidum la MAIF et M. D X à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice d’affection,
La MAIF et M. D X ont également été condamnés in solidum à payer à la CPAM de Saint-Nazaire la somme de 45.364,99 € au titre de ses frais arrêtés au 13 juin 2007, le recours de l’organisme social étant réservé pour les frais postérieurs à cette date, et condamné in solidum à payer aux Consorts Z la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Selon déclaration du 7 janvier 2011 Mme L Z a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses écritures du 4 avril 2011 Mme Z sollicite la confirmation de la décision en ce qu’il a été reconnu l’existence la concernant d’un préjudice moral, sexuel et matériel et conclut à la réformation en ce qui concerne son préjudice économique chiffré à 50.000 €. Par ailleurs Mme Z demande l’attribution de la somme de 9.710 € au titre des frais d’obsèques, l’augmentation des sommes allouées au titre des préjudices dont le principe a été reconnu et, avant dire droit au fond, sollicite une expertise afin de rechercher l’existence d’un lien entre le décès de son fils survenu en 2004 et son licenciement survenu en 2009. Mme Z demande également la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le 6 mai 2011 M. D X et la MAIF ont délivré à M. B Z une assignation contenant appel provoqué aux fins de voir réformer le jugement du 30 septembre 2010 en ce qu’il a condamné in solidum les concluants à lui verser la somme de 25.000 € pour son préjudice moral, 85.048,28 € pour sa perte de revenus durant l’incapacité temporaire, 303.857,63 € pour son préjudice économique, 60.000 € pour son incapacité permanente. Ils ont offert de lui régler au titre du préjudice moral la somme de 23.000 €, soit après déduction des provisions versées un solde de 10.645 €. La MAIF et M. X ont conclu au rejet des prétentions relatives à la perte de gains professionnels futurs et demandé à la juridiction de dire que M. Z a été rempli de ses droits au titre des pertes de gains actuels au regard des provisions d’ores et déjà acquittées. Subsidiairement, ils ont offert au titre de la perte de gains actuels la somme de 3.351,74 € et celle de 100.000 € au titre de la perte de chance. Ils ont proposé la somme de 45.000 € au titre du préjudice fonctionnel permanent.
Selon ordonnance de jonction du 26 mai 2011 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances en raison de leur connexité.
Aux termes de leurs écritures du 20 juin 2011 la MAIF et M. X ont conclu pour le surplus à la confirmation du ojugement en ce qu’ils ont été condamnés à payer en deniers ou quittances à Mme Z les sommes de 25.000 € en réparation de son préjudice moral, la somme de 5.000 € pour son préjudice sexuel et celle de 50 € pour son préjudice matériel. Ils font valoir l’irrecevabilité de la demande de Mme Z au titre des frais d’obsèques, s’agissant d’une demande nouvelle, et sollicitent la condamnation de l’intéressée à leur verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses écritures du 4 juillet 2011 M. B Z a sollicité la fixation des divers postes de préjudices le concernant ainsi qu’il suit:
préjudices patrimoniaux
préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles 3.293,29 €
— frais d’obsèques 9.671,73 €
— perte de gains professionnels actuels( en sus de la créance de la CPAM de 42.171, 70 € )
' au titre de l’activité au Centre Hospitalier de Saint-Nazaire du 10 avril 2004 au 30 mars 2009 64.518,02 €
' au titre de la perte de ses primes du 10 avril 2004 au 30 mars 2009 7.195,76 €,
' au titre de son activité libérale du 10 avril 2004 au 30 mars 2009 41.630,80 €
préjudices patrimoniaux permanents
perte de gains professionnels futurs
— au titre de l’activité au centre hospitalier du 1er avril 2009 au 21 avril 2021 194.110,50 €
— au titre de ses pertes de prime du 1er avril 2009 au 21 avril 2021 19.536,00€
— au titre de son activité libérale du 1er avril 2009 au 21 avril 2021 110.255,10 €,
— au titre de la diminution de sa retraite 285.000 €
préjudices personnels
préjudices personnels temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 20.000 €
— douleurs supportées 50.000 €
préjudices personnels permanents
— déficit fonctionnel 'temporaire’ 121.960,00 €
— préjudice d’agrément 50.000 €
— préjudice sexuel 50.000 €
— préjudice d’établissement 10.000 €
— préjudice de résistance de la MAIF 10.000 €.
Il sollicite, avant dire doit au fond, une expertise comptable afin d’établir la perte de ses revenus à compter de la retraite compte-tenu de l’absence de cotisation prenant en compte le salaire qu’il aurait dû percevoir et ses augmentations de salaires et une expertise médicale pour déterminer la date de consolidation et le quantum des préjudices sollicités 'si la cour estimait être insuffisamment informée'. Il demande également que les indemnisations qui lui seront allouées soient productives d’intérêts légaux majorés à compter de l’assignation du 24 juillet 2007 et la condamnation du responsable et de la MAIF à lui verser la somme de 20.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Aux termes de leurs écritures du 2 septembre 2011 M. X et la MAIF ont maintenu le bénéfice de leurs écritures antérieures offrant désormais, s’agissant de M. Z, la somme de 50.000 € au titre de la perte de chance.
Selon conclusions récapitulatives du 23 février 2012 M et Mme Z ont également repris le bénéfice de leurs demandes antérieures et sollicité pour chacun d’entre eux la somme de 20.000 € au titre du préjudice résultant de la résistance abusive de la MAIF. Ils réclament la condamnation du responsable et de la MAIF à leur verser la somme de 9.710 € au titre des frais d’obsèques. Mme Z sollicite la somme de 293.562,44 € sur le fondement de la perte de chance, 50.000 € au titre des souffrances, 50.000 € au titre du préjudice sexuel, 10.000 € au titre du préjudice d’établissement. Chacun des époux réclame la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions du 9 mars 2012 M. D X et la MAIF ont offert, à titre subsidiaire, de voir fixer le préjudice économique de Mme Z à la somme de 17.954,04 €. S’agissant de M. Z, après avoir offert la somme de 50.000 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, ils ont offert la somme de 97.556,53 €, correspondant à la capitalisation du manque à gagner annuel à partir de septembre 2007. En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels ils ont conclu au débouté et offert subsidiairement 30.388,50 € pour l’activité hospitalière et la somme de 1.628 € pour la perte de la prime et demandent à la juridiction de constater l’absence de préjudice lié à l’activité libérale, sauf à ordonner une expertise comptable.
La CPAM assignée le 14 avril 2011 à personne habilitée n’a pas comparu.
SUR CE
sur le préjudice de M. B Z
Le Docteur Marcel J-K, médecin psychiatre, commis à la demande de la MAIF a expertisé M. B Z à trois reprises. Le 8 juin 2005 cet expert a relevé l’installation d’un syndrome de stress post-traumatique au décours du procès pénal du responsable en octobre 2004, puis un épisode dépressif majeur à compter de février 2005. Le Docteur J-K a d’emblée souligné la difficulté relative dans ce dossier quant à l’appréciation du retentissement professionnel présentée par la victime par ricochet. Il concluait à cette date à un arrêt de travail en rapport avec ce tableau clinique et indiquait la présence d’une incapacité permanente partielle difficile à quantifier. Il précisait que le sujet ne pourrait plus exercer sa profession dans un service d’alcoologie ou d’addictologie, par contre sa capacité à reprendre à moyen terme son métier face à d’autres types de sujets était encore possible, mais nécessitait une évolution clinique du niveau de stress post traumatique qui actuellement invalidait totalement sa capacité de travail et grandement sa vie quotidienne.
Le 27 avril 2006 le Docteur J-K a mentionné une minoration, mais non une disparition du risque suicidaire, une diminution d’intensité du syndrome de stress post-traumatique, une légère aggravation de l’épisode dépressif majeur. Il précisait qu’une reprise de travail à temps partiel était prévue pour le mois de septembre 2006.
Le 2 mars 2007 l’expert amiable a conclu que le préjudice de M. Z était toujours présent. Il ajoutait que toutes les tentatives de reprise de travail à temps partiel (20%) s’étaient soldées par un échec, le sujet étant toujours à la date de l’examen en arrêt de travail. Il notait que la situation était actuellement stabilisée alors que l’intéressé pouvait être considéré comme incapable de se livrer à une occupation, ni à aucun travail lui procurant gain ou profit. Il a chiffré le taux d’incapacité fonctionnelle à 50% et le taux de l’incapacité professionnelle à 100 %.
M. B Z a reçu notification le 23 août 2007 d’une pension d’invalidité qui lui a été attribuée à compter du 11 septembre 2007 pour un montant brut annuel de 15.044,31 €.
Un expert judiciaire a été désigné le 15 février 2009 en la personne du Docteur A qui a examiné l’intéressé le 30 mars 2009 et précisé que M. Z a subi un préjudice propre qui s’est ajouté au préjudice moral habituellement ressenti dans de telles circonstances et qui est imputable à la conjonction 'fragilité narcissique originelle + perte du fils'. Il a noté sur le plan professionnel une incapacité totale concernant la profession de psychologue clinicien, qui justifierait un éventuel reclassement. Sur le plan physique l’incapacité physiologique a été estimée à 35% dans la mesure où l’intéressé ne peut pratiquer la moindre activité sportive ou intellectuelle soutenue. Il a ajouté que ces capacités pourraient être recouvrées en cas d’évolution favorable.
La MAIF a relevé la difficulté tenant à l’absence de fixation dans ce dernier rapport d’une date de consolidation. Les premiers juges ont fixé cette date au 30 mars 2009. La MAIF critique ce chef de décision compte-tenu, notamment, de la mise en invalidité de M. Z en 2007.
Sans avoir recours à une nouvelle expertise, compte-tenu des difficultés déjà rencontrées dans cette instance après désignation d’un premier expert judiciaire ayant fait l’objet d’un blâme de la part de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des Médecins des Pays de Loire, il y a lieu de rappeler les conclusions précitées du Docteur J-K qui indiquait dans son troisième rapport du 2 mars 1977 qu’il apparaissait que la situation était stabilisée et qui, a cette date, a estimé pouvoir se prononcer sur le taux d’IPP. Il y a lieu, en conséquence, de retenir la date du 23 août 2007 qui correspond, d’ailleurs, à la mise en invalidité de l’intéressé. L’ensemble des calculs sera donc repris compte-tenu de cet élément.
XXX
'préjudices patrimoniaux temporaires
' dépenses de santé actuelles
Selon décompte définitif de la CPAM de Saint-Nazaire ce poste de préjudice comprend :
— frais médicaux et pharmaceutiques 3.086,06 €
— massages 156,08 €
— acte de radiologie 42,07 €
— divers 160,01 €
— frais de transport 99,34 €
soit la somme de 3.543,56 € versés par l’organisme social.
M. B Z fait valoir qu’il a conservé à sa charge la somme de 100 € à la suite de deux visites chez l’ostéopathe. Il produit une note d’honoraires de ce montant correspondant à deux visites des 13 juillet 2005 et du 1er août 2005. Relevant que le décompte de la caisse mentionne des massages sur la période du 12 octobre 2005 au 11 septembre 2007, il convient de réformer la décision dont appel et d’allouer la somme de 100 € à M. Z, étant observé que la MAIF offrait de régler cette somme dans son courrier du 3 décembre 2009.
' pertes de gains professionnels actuels
M. Z, qui est psychologue, est entré à l’hôpital de Saint-Nazaire en Janvier 1988 et a ouvert un cabinet en ville en février 1997.
Pour l’activité CHU, primes semestrielles comprises et déductions faites des indemnités journalières, M. Z reprend sa demande à hauteur de 36.308,91 € pour la période du 10 septembre 2004 au 31 décembre 2006, et celle de 3.262,91 € du 1er janvier 2007 au 22 août 2007, soit avant consolidation la somme de 39.571,82 €. Il doit être fait droit à cette demande qui avait été accueillie par les premiers juges sur la même période de temps.
La CPAM a versé au titre des indemnités journalières du 14 septembre 2004 au 10 septembre 2007 la somme de 47.004,5 €.
Pour l’activité libérale il résulte d’une étude du département des comptabilités et du contrôle de gestion réalisée à la demande de la MAIF que l’activité libérale de M. Z était marginale quant à ses revenus et que, notamment, en 2003, année précédant le décès, il avait déclaré un bénéfice de 3.014 € pour un revenu salarial de 28.862 €. A partir des déclarations fiscales professionnelles de 2003 et de 2004 le bénéfice moyen a été arrêté à 2000 €. La perte de revenus obtenue, qui porte essentiellement sur le paiement des charges fixes auxquelles a été ajouté le bénéfice attendu, a été fixée à 8.249 € par an, soit la somme de 687,42 € par mois. M. Z invoquait devant les premiers juges un accord intervenu avec la MAIF à hauteur de 760,38 € jusqu’au 31 décembre 2006 soit sur une période de 27 mois la somme de 20.530,26 € visée au jugement . La MAIF ne fait dans ses dernières écritures aucune proposition à ce titre, mais la somme de 760,38 € figure effectivement dans les propositions de la MAIF du 3 décembre 2009. Cette évaluation prenant en considération le fait que M. Z a continué à régler les charges afférentes à son activité libérale, il y a lieu sans avoir recours à une mesure d’expertise comptable d’allouer à M. Z, qui demande désormais jusqu’au 30 mars 2009 la somme de 41.630,80 €, celle de 26.917,45 € (760,38 €: 30 jours) x 1062 jours jusqu’au 22 août 2007.
'Préjudices patrimoniaux permanents
' perte de gains professionnels futurs
Au vu des dernières déclarations fiscales de 2009 et 2010 M. Z a perçu respectivement 14.786 € et 14.923 € au titre de sa pension d’invalidité.
La MAIF fait valoir que M. Z n’a pas précisé s’il bénéficiait d’un régime de prévoyance au titre de son activité libérale. Elle soutient également qu’il n’est pas exclu que M. Z retrouve du travail. Elle fait valoir au surplus que les premiers juges n’ont pas capitalisé la perte de gains professionnels futurs invoquée et que la méthode de calcul retenue n’est pas appropriée.
Il a été indiqué que le Docteur J K avait précisé en mars 2007 que l 'intéressé pouvait être considéré comme définitivement incapable de se livrer à une occupation, ni à aucun travail lui procurant gains ou profit, en sorte qu’il avait retenu un taux d’incapacité professionnelle de 100%.
L’expert judiciaire postérieurement désigné a fait état d’une incapacité totale concernant la profession de psychologue clinicien, justifiant un éventuel reclassement. Le Docteur A est resté dubitatif quant à l’avenir de M. Z pouvant évoluer, tant vers un effacement progressif que vers un état dépressif chronique nécessitant un changement de vie brutal ou aussi vers une installation dans le statut d’invalide.
La MAIF a retenu dans sa proposition subsidiaire un manque à gagner à compter de septembre 2007 de 9.019,65 € par an, auquel elle a appliqué l'€ de rente à 53 ans prévu par le barème Gazette du Palais jusqu’à 65 ans soit 10,816.
M. Z avait perçu en 2003 la somme de 28.862 € pour son activité hospitalière et celle de 3.014 € au titre de ses revenus non commerciaux. Son activité libérale ayant été déficitaire en 2004, le bénéfice moyen de 2.000 € a été retenu par l’étude déjà citée au chapitre perte de gains actuels, soit un revenu antérieur de 30.862 € au titre des deux activités. M. Z a perçu en 2010 au titre de la rente qui lui est versée par la CPAM de Loire Atlantique la somme précitée de 14.923 €. Il en résulte un manque à gagner annuel de 15.939 € qui doit être capitalisé.
Le Docteur A a fait référence à un éventuel reclassement, tandis que l’expert amiable a mentionné une incapacité professionnelle à 100%.
M. Z désormais âgé de 56 ans, est en invalidité depuis 2007 et n’a depuis cette date repris aucune activité professionnelle. Cet état de fait étant définitif et ayant une répercussion sur les revenus qu’il devait percevoir à la retraite, le manque à gagner annuel sera multiplié par le franc de rente viager pour un homme de 53 ans selon barème gazette du palais du 4-5 mai 2011 soit 22,967, soit une perte de gains professionnels futurs de 366.071,01 € pour les deux activités, dont il convient de déduire la créance invalidité de la CPAM correspondant aux arrérages échus au 23 février 2010 soit 36.900,35 € outre le capital constitutif de 82.743,71 € soit la somme de 119.644,06 €, soit la somme de 246.426,95 € à revenir à M. Z.
XXX
' préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
F, fils aîné de M et Mme Z né en 1985, est décédé de manière violente dans un accident de circulation, ayant pour origine l’alcoolisation du conducteur, alors qu’il était étudiant à l’école de la Marine Marchande à Marseille.
La somme de 25.000 € allouée par les premiers juges est insuffisante et doit être portée à 30.000 €.
' déficit fonctionnel temporaire
La MAIF fait observer qu’il s’agit d’une demande nouvelle. Cette demande présentée en appel constituant le complément de celles de première instance et poursuivant la même fin d’indemnisation des préjudices causés par le décès, doit être déclarée recevable.
Ce poste n’a pas été répertorié dans l’expertise judiciaire. Il est constant cependant que le syndrome anxio dépressif a entraîné une perte des investissements habituels et invalidé la vie quotidienne de l’intéressé. Il sera alloué à ce titre de la date de l’accident à la date de consolidation la somme de 20.000 € demandée.
'préjudices extra patrimoniaux permanents
' déficit fonctionnel permanent
L’IPP a été fixée à 35 % par l’expert judiciaire, compte-tenu de l’âge de M. Z à la date de la consolidation soit 51 ans, il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 61.250 € (35%x1.750).
' préjudice d’agrément
La MAIF réitère l’offre de 5.000 € faite à ce titre et retenue par les premiers juges. En l’absence de justificatifs relatifs à des licences sportives ou à des inscriptions à des clubs sportifs, la somme de 5.000 € sera reconduite.
' préjudice sexuel
Le 5 mars 2007 le Docteur J-K notait que le couple n’avait plus de relations intimes depuis deux ans et demi. Ce préjudice qui concerne une des trois composantes du préjudice sexuel, doit être indemnisé à hauteur de 10.000 €.
' préjudice d’établissement
Comme il a été indiqué pour le préjudice fonctionnel temporaire cette demande est un complément de celles déjà présentées et poursuit la même fin d’indemnisation des préjudices causés par le décès. Cependant s’agissant d’un homme âgé de 51 ans lors de la consolidation, marié et ayant été père de deux enfants cette demande doit être rejetée, à défaut de démonstration du préjudice allégué.
sur le préjudice de Mme Z
XXX
Mme Z n’a pas été examinée par un médecin expert . Il est établi, néanmoins, qu’elle a été en arrêt maladie dans les suites de l’accident en raison d’une dépression réactionnelle, puis a travaillé à 4/5 de temps du 1er juillet jusqu’au 31 décembre 2007. Elle justifie d’arrêts de travail postérieurs survenus en 2008 et de la transaction passée avec son employeur le 24 novembre 2008 et portant sur son licenciement. A cette occasion elle a perçu une indemnité transactionnelle en réparation de ses préjudices financiers, outre une indemnité conventionnelle de licenciement. Il est justifié de ce qu’elle a pu percevoir à compter de septembre 2009 l’allocation de retour à l’emploi, puis de ce qu’elle a trouvé un emploi à la Ville de Nantes pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2009. Elle a perçu à ce titre une rémunération annuelle de 37.060 € en 2010.
'préjudices patrimoniaux temporaires
' dépenses actuelles de santé
Madame Z sollicite la somme de 50 € versée à Mme Y psychologue. La MAIF ne s’est pas opposée à cette indemnisation qui a été accueillie par les premiers juges. En revanche, ces derniers n’ont pas fait droit à la demande faite à hauteur de 585 € et se rapportant à des séances de sophrologie. Les factures qui, certes, ne sont pas nominatives étant corroborées par une attestation de la thérapeute qui a précisé que les séances étaient en lien avec le décès accidentel du fils de la patiente, il y a lieu d’allouer la somme de 585€ restée à charge.
'préjudices patrimoniaux permanents
' préjudice économique
Mme Z, qui soutient que la perte de son emploi est liée à la dépression réactionnelle qu’elle a présentée à la suite du décès de son fils, a augmenté ses demandes initiales et sollicite désormais la somme de 293.562,44 € à ce titre se décomposant comme suit :
— 11.741,35 € correspondant au 75 jours de délai d’attente à l’issue de la période de préavis pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi (75 jours x156,55€)
— 781,22 € correspondant à la perte subie du 20 juillet 2009 au 31 août 2009 (4.696,54 €-2.566 €)
— 114.179,87 € correspondant à la perte annuelle de revenus depuis son changement de poste capitalisé selon l'€ de rente viager (9.920,92 X 11,509)
— 166.860 € au titre de la perte de retraite (6.180 € X 27 ans) compte-tenu de son espérance de vie jusqu’à 89 ans,
A titre infiniment subsidiaire, la MAIF offre de régler au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 17.954,04 € correspondant au manque à gagner annuel de 1.560 €, obtenu par comparaison entre les revenus perçus en 2008 et ceux perçus en 2009, année ayant suivi le licenciement, capitalisé par l'€ de rente viager de 11,509 et précise que ce calcul viager comprend l’incidence de la retraite.
Mme Z a contesté le motif de licenciement invoqué par son employeur, à savoir une opposition systématique, en particulier sur les choix ou les projets de la direction générale en matière d’organisation .L’employeur ayant précisé que les projets d’organisation, qu’il se proposait de mettre en oeuvre, n’entraînaient aucune modification de son contrat de travail mais tout au plus une modification de quelques unes de ses tâches, les parties sont parvenues à une transaction.
Sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, il convient de constater que ces éléments n’établissent aucune relation directe et certaine entre la dépression réactionnelle présentée par Mme Z à la suite du décès de son fils et le licenciement de l’intéressée. L’ensemble des demandes ayant trait au préjudice économique de Mme Z doit ainsi être rejeté et la décision des premiers juges confirmée.
XXX
' préjudice d’affection
Pour les motifs figurant au chapitre intéressant le préjudice d’affection de M. Z, il sera alloué la somme de 30.000 € à Mme Z.
' préjudice sexuel
Chacun des époux a présenté un syndrome anxio dépressif à la suite du décès de leur fils et le docteur J-K a indiqué que le couple n’avait pas eu de relations sexuelles pendant deux ans et demi. La situation de M. Z ne s’étant pas modifiée, il est acquis que Mme Z subit également un préjudice sexuel pour lequel il convient de lui allouer la somme de 10.000 €.
' préjudice d’établissement
Reprenant la motivation déjà exposée pour M. Z, la demande qui se rapporte à une femme mariée et ayant été mère de deux enfants doit être rejetée.
' les frais d’obsèques
Les époux dans leurs écritures récapitulatives ont sollicité des frais d’obsèques à hauteur de 9.710 €. Cette demande complémentaire à celles précédemment présentées et poursuivant le même fin d’indemnisation des préjudices causés par le décès de F Z, il doit y être fait droit, étant observé qu’elle n’est pas discutée en son montant.
Les époux Z demandent par ailleurs la somme de 20.000 € chacun au titre du préjudice subi et consécutif à la résistance abusive de la MAIF à les indemniser.
En l’espèce l’assignation au fond a été diligentée les 20 et 24 juillet 2007 et la décision du tribunal est intervenue le 30 septembre 2010. Il est acquis que l’épisode relatif à la désignation du premier expert judiciaire, a retardé l’intervention de la décision de première instance, cette circonstance n’étant cependant pas imputable à la MAIF. Une première provision a été versée en novembre 2004 aux deux époux à hauteur de 24.700 €, puis diverses sommes à M. Z en 2005, 2006, 2007, 2008, le montant total s’élevant à 98.710 €. Il ne résulte pas de ces éléments la preuve de l’abus de droit allégué, les difficultés de la procédure résultant de la qualité de victime par ricochet de M et Mme Z. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce chef de prétention.
M et Mme Z demandent que les indemnisations soient productives d’intérêts légaux majorés à compter de l’assignation du 24 juillet 2007. En matière indemnitaire les intérêts au taux légal courent à compter de la décision. Par ailleurs, M et Mme Z n’ont pas explicité la demande tendant à voir appliquer des intérêts légaux majorés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirmant partiellement la décision dont appel,
Condamne in solidum M. D X et la MAIF à verser à M. B Z en deniers ou quittances valables la somme de 439.266,22 € ;
Condamne in solidum M. D X et la MAIF à verser à Mme L Z en deniers ou quittances valables la somme de 40.635 € ;
Condamne in solidum M. D X et la MAIF à verser à M et Mme Z la somme globale de 9.710 € au titre des frais d’obsèques ;
Déboute M et Mme Z de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Constate que la créance de la CPAM de Saint-Nazaire s’élève à la somme de 170.192,12 € ;
Dit la décision commune à la CPAM de Saint-Nazaire
Condamne in solidum M. D X et la MAIF à verser à M et Mme Z la somme globale complémentaire de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamne in solidum la MAIF et M. X aux dépens avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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