Désistement 25 mars 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 mars 1997, n° 95-18.886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-18.886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 16 mai 1995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007336101 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Guicheteau constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est 6, place de la Vendée, 85000 La Roche-sur-Yon, en cassation d’un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d’appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Y…,
2°/ de Mme Lucienne Y… née X…, demeurant ensemble …, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Guicheteau Constructions, de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Y…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 juillet 1996, Me Vuitton, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Guicheteau constructions, se désister du pourvoi formé par elle contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 16 mai 1995 ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Guicheteau constructions du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Guicheteau constructions aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guicheteau constructions à payer aux époux Y… la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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