Annulation 17 février 2023
Annulation 22 mars 2024
Non-lieu à statuer 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 22 mars 2024, n° 2302148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 février 2023, N° 461212 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 461212 du 17 février 2023, le Conseil d’État, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme B F, a annulé le jugement n° 2000758 du tribunal administratif de Melun du 17 décembre 2021 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Par une requête, initialement enregistrée le 24 janvier 2020 sous le n° 2000758, puis réenregistrée sous le n° 2302148 le 22 février 2023 et un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, Mme B F, représentée par Me Theobald, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de Fontenay-sous-Bois à sa demande présentée le 23 septembre 2019 tendant au retrait du permis de construire délivré le 22 mai 2018 à M. et Mme D ;
2°) d’enjoindre au maire de Fontenay-sous-Bois de retirer le permis de construire délivré le 22 mai 2018 à M. et Mme D dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’elle a intérêt à agir ;
— la requête est recevable dès lors qu’elle justifie de la régularité de la détention de son bien ;
— la requête est recevable dès lors qu’elle a satisfait aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est recevable dès lors qu’elle a contesté dans le délai de recours contentieux le refus de faire usage du pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le montage contractuel a un caractère artificiel et frauduleux ; il permet aux pétitionnaires de revendiquer un terrain de 370 m² le temps d’obtenir le permis de construire et de réaliser la construction et de contourner les dispositions des articles UC 7, UC 9, UC 10 et UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme puis de lui rétrocéder une partie de sa parcelle correspondant à 100 m² ; les pétitionnaires ont ainsi pu présenter un projet de permis de construire avec un terrain d’assiette d’une superficie de 370 m² en sachant que le projet ne pouvait pas être autorisé sur un terrain d’une superficie de 270 m² dont ils seraient définitivement propriétaires ; la fraude est d’une particulière gravité car elle tend à la violation de plusieurs dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et il n’existe pas de considérations d’intérêt privé ou public justifiant qu’il ne soit pas procédé au retrait du permis de construire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 août 2021, le 13 octobre 2021 et le 5 décembre 2023, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme F ne justifie pas de son droit de propriété sur son propre terrain ;
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la requérante réel et légitime ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive en l’absence de fraude des pétitionnaires ;
— le moyen tiré de la fraude commise par les pétitionnaires doit être écarté dès lors qu’aucun élément intentionnel ni matériel ne permet de la caractériser ;
— dès lors que la superficie du terrain d’assiette du projet est de 370 m², le projet a été régulièrement autorisé et est conforme aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Par des mémoires enregistrés les 29 mai 2020, 30 septembre 2020, 26 mars 2021, 8 octobre 2021 et 7 décembre 2023, M. C et Mme E D, représentés par Me Hasday, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas de son droit de propriété sur son propre terrain ;
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas intérêt à agir ;
— aucune fraude ne peut leur être reprochée dès lors que c’est Mme F qui a initié la vente de la parcelle de 370 m² à construire, que la volonté de réduire la parcelle de 370 m² à 270 m² n’émane que de Mme F, qu’à la date de la décision attaquée ils étaient propriétaires de cette parcelle de 370 m², que les services instructeurs aient ou non eu connaissance de l’intention des pétitionnaires de rétrocéder une surface de 100 m² à la requérante, ils étaient tenus d’instruire la demande comme portant sur une parcelle de 370 m² qui est l’assiette foncière existante lors du dépôt du dossier de permis de construire avant division ;
— à supposer que la fraude soit établie, aucun retrait ne saurait intervenir dès lors qu’il entrainerait des conséquences manifestement excessives ; le projet de maison unifamiliale autorisé par le permis de construire est réalisé dans sa totalité et abrite la résidence principale de cinq personnes dont deux enfants encore à charge de 19 et 14 ans ;
— dès lors que le projet a été autorisé pour une parcelle d’une superficie de 370 m², sans fraude, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est susceptible de prospérer, compte tenu de la superficie de 370 m² du terrain d’assiette du projet ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que le projet prévoit une implantation à 4 mètres de distance de l’avenue des Charmes ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que le retrait minimal en limite séparative imposé par le règlement du plan local d’urbanisme est respecté et que le projet pouvait comporter des baies ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que le terrain d’assiette d’emprise au sol de la construction est de 370 m² ce qui autorise une construction d’une emprise au sol allant jusqu’à 111 m² ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que le permis délivré autorise la construction d’un bâtiment d’une hauteur de 12,15 mètres à l’acrotère, conformément à ces dispositions qui autorisent une hauteur de 13 mètres à l’acrotère ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dès lors que le projet prévoit que les espaces verts végétalisés représenteront au minimum 60 % de la surface de terrain soit 222 m² minimum, surface mesurée de 256,80 m² et 75 % de ces espaces seront en pleine terre soit 18,10 minimum, surface mesurée de 240,40 m².
Par une lettre du 14 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2023.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
— et les observations de Me Theobald, représentant Mme F, de Me Krasniqi, représentant la commune de Fontenay-sous-Bois et de Me Hasday, représentant M. et Mme D.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. et Mme D, représentés par Me Hasday, le 3 mars 2024 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme F, représentée par Me Theobald, le 5 mars 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte de vente signé le 3 août 2017, Mme F a vendu à M. et Mme D le lot B cadastré section BT n° 163 situé 15 avenue des Charmes à Fontenay-sous-Bois d’une superficie de 370 m², le lot A constituant le surplus cadastré section BT n° 162 situé 16 avenue Foch à Fontenay-sous-Bois pour une superficie de 504 m² restant la propriété de Mme F. Par ce même acte de vente, un droit réel de jouissance spéciale a été constitué au bénéfice de Mme F, pour une durée de 99 ans, sur un espace de jardin d’une superficie de 100 m² qu’elle continuera de pouvoir aménager, cultiver et entretenir de la manière la plus large qui soit. Par un compromis de vente signé le 3 août 2017, M. et Mme D ont constitué au profit de Mme F un droit de réel de jouissance spéciale pour une durée de 99 ans sur cette surface de 100 m² et ont convenu avec Mme F que la revente de cette partie de terrain aurait lieu dès lors que M. et Mme D auront achevé la construction envisagée sur le terrain et qu’ils seront alors à même de procéder à la division cadastrale. Par un arrêté du 22 mai 2018, le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à M. et Mme D un permis de construire une maison unifamiliale comprenant deux logements sur un terrain situé 15 avenue des Charmes. Par un courrier du 19 septembre 2019, reçu le 23 septembre 2019, Mme F a demandé le retrait de l’arrêté du 22 mai 2018 au motif que le montage contractuel a été conçu pour permettre à M. et Mme D de revendiquer, dans le cadre de la demande de permis de construire, un terrain d’une superficie de 370 m² alors qu’une partie de ce terrain pour une superficie de 100 m² ne leur a été cédée qu’à titre provisoire pour les seuls besoins de la justification de la conformité de leur projet avec les règles du plan local d’urbanisme. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par la commune de Fontenay-sous-Bois sur cette demande. La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été reçue le 19 mai 2020 par la commune de Fontenay-sous-Bois. Par un jugement n° 2000758 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de Mme F. Par une décision n° 461212 du 17 février 2023, le Conseil d’État a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Melun.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un acte de vente du 20 novembre 1956, Mme F est devenue propriétaire d’un bien situé à Fontenay-sous-Bois avenue du Maréchal Foch, numéro 16 et avenue des Charmes numéro 15, comprenant un pavillon d’habitation, un atelier à gauche de la maison, un jardin devant, sur le côté et derrière et que, par un acte de vente du 3 août 2017, Mme F a vendu à M. et Mme D le bien situé 15 avenue des Charmes, qui constitue le lot B, le surplus étant resté la propriété de Mme F, désormais cadastré section BT n° 162 sur un terrain situé 16 avenue Foch pour une contenance de 504 m², désigné sous le terme lot A. Par suite, cette première fin de non-recevoir doit être écartée.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ». Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, propriétaire de la parcelle cadastrée section BT n° 162, est la voisine immédiate de la parcelle objet du permis de construire dont le retrait est sollicité et que le projet consiste en la construction d’un immeuble en R+3 d’une hauteur d’environ 12 mètres qui aura des vues directes sur sa parcelle. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, les éléments produits par la requérante montrent que cet immeuble en R+3 ne sera pas masqué par la végétation depuis la propriété de Mme F, constituée d’une maison d’habitation et d’un jardin, et aura un impact visuel. En outre, la seule circonstance que Mme F a décidé de vendre le lot B, cadastré section BT n° 163, issu de la division de sa propriété anciennement cadastrée section BT n° 70, n’est pas de nature à lui dénuer tout intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée tendant au retrait du permis de construire délivré sur cette parcelle cadastrée section BT n° 163. Par suite, cette deuxième fin de non-recevoir doit être écartée.
6. Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de retrait de l’arrêté du 22 mai 2018 a été formée par un courrier du 19 septembre 2019, reçu le 23 septembre 2019 par la commune. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune sur cette demande le 23 novembre 2019. Dans ces conditions, la requête qui a été enregistrée le 24 janvier 2020 l’a été dans le délai de recours contentieux et n’est pas tardive. Par suite, cette troisième et dernière fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite en litige :
8. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section BT n° 70 a été divisée en deux lots A et B, le lot A d’une superficie de 504 m² et servant de terrain d’assiette à la maison d’habitation de Mme F et le lot B d’une superficie de 370 m² contenant un abri de jardin et un garage, et que la requérante a voulu vendre ces parcelles ou l’une ou l’autre des parcelles.
10. D’une part, dans le cadre d’échanges intervenus entre Mme F et M. et Mme D sur cette vente, M. D a transmis un courriel le 10 mars 2017 à la requérante indiquant que la mairie impose d’implanter le bâtiment à 4 mètres de la limite de propriété de l’avenue des Charmes, que le bâtiment fera 10 mètres de large et sera mitoyen sur l’immeuble de droite et que pour pouvoir mettre des vues côtés jardins, ils sont contraints de respecter une distance de 8 mètres dont 4 mètres chez eux et 4 mètres dont la requérante aura la jouissance exclusive et que le terrain fait environ 270 m². En outre, par un courriel du 20 mars 2017, dont les pétitionnaires ne contestent pas l’existence, M. A, fils de la requérante, indique à son notaire que " le terrain vendu représente environ 270 m² (). M. D est allé à la mairie afin d’établir le cadre possible de son projet de construction. Il est, comme vous le savez, très rigide à Fontenay. Ainsi, l’emprise au sol ne peut dépasser 30 % de la surface : ce qui est peu pour une construction familiale, que l’acheteur souhaiterait imaginer de 100 m² Monsieur D a donc consulté son notaire () afin d’envisager deux solutions : – la première serait d’acheter une parcelle de 370 m², mais en laissant à ma mère la jouissance à vie de son bout de jardin ; – la seconde, qui a la préférence de ma mère, consisterait toujours à acheter les 370 m², mais le temps d’obtenir le permis de construire pour sa maison de 100 m², puis de rétrocéder (ou plutôt vendre) à ma mère ce fameux bout de jardin (soit une parcelle de 100 m²) / () ". Dans ces conditions, l’élément intentionnel de la fraude est caractérisé.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le 3 août 2017, M. et Mme D ont conclu un compromis de vente avec Mme F indiquant que « Mme F souhaitant redevenir propriétaire de la partie de terrain objet dudit droit de jouissance les parties ont convenu de procéder à la revente de cette partie de terrain dès lors que M. et Mme D auront achevé la construction envisagée sur le terrain et seront alors à même de procéder à la division cadastrale requise » et, d’autre part, que ce même jour, Mme F a vendu à M. et Mme D un terrain à bâtir sur lequel il existe un abri de jardin, un garage, figurant au cadastre section BT n° 163 au 15 avenue des Charmes. Par ce même acte de vente, un droit réel de jouissance a été constitué sur un espace hachuré d’une surface de 100 m² qui sépare les deux lots A et B. Cet acte prévoit également que le vendeur continuera à pouvoir aménager, cultiver et entretenir de la manière la plus large qui soit l’espace de jardin réservé et ne pourra entreprendre aucune construction, agrandissement ou extension de cet espace dont il n’a que la jouissance et que ce droit de jouissance est consenti pour une durée de 99 ans. Dans ces conditions, eu égard à la concomitance de ces différents actes, l’élément matériel de la fraude est caractérisé.
12. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les pétitionnaires ont intentionnellement déposé une demande de permis de construire portant sur des travaux ne correspondant pas au terrain d’assiette réel du projet en vue d’échapper aux prescriptions du plan local d’urbanisme, notamment en matière d’emprise au sol des constructions, et ont ainsi cherché à induire en erreur le service instructeur. Contrairement à ce que font valoir M. et Mme D, la circonstance que les informations déclarées par les pétitionnaires dans la demande de permis de construire sont exactes et que la requérante était informée de ce montage ne permettent pas d’écarter l’existence d’une fraude. Il en résulte que le permis de construire qui a été délivré le 22 mai 2018 est entaché de fraude.
13. Enfin, les requérants font valoir que les travaux sont achevés et que le retrait de l’autorisation délivrée le 22 mai 2018 entrainerait des conséquences manifestement excessives dès lors qu’ils résident dans cette construction et qu’ils ont engagé des dépenses. D’une part, eu égard à la date d’achèvement des travaux le 19 mai 2020, la circonstance qu’ils occupent cette construction est postérieure à la décision implicite de rejet litigieuse du 23 novembre 2019. D’autre part, la circonstance qu’ils ont engagé des dépenses ne suffit pas davantage à caractériser un intérêt public ou privé à protéger qui aurait permis de passer outre leur comportement alors qu’ils ont manifestement et consciemment déposé un dossier de demande de permis de construire comportant des informations erronées afin de tromper le service instructeur quant au respect des règles du plan local d’urbanisme, notamment l’emprise au sol, dont la finalité est d’intérêt général. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite rejetant la demande de retrait du permis de construire du 22 mai 2018 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
14. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 23 novembre 2019 rejetant la demande de retrait formulée par Mme F de l’arrêté du 22 mai 2018 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard aux motifs retenus aux points 9 à 14 du présent jugement pour annuler la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Fontenay-sous-Bois procède au retrait de l’arrêté du 22 mai 2018 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de Mme F, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la commune de Fontenay-sous-Bois et par les pétitionnaires au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à Mme F sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 23 novembre 2019 du maire de Fontenay-sous-Bois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Fontenay-sous-Bois de procéder au retrait de son arrêté du 22 mai 2018 dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Fontenay-sous-Bois versera une somme de 1 500 euros à Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à la commune de Fontenay-sous-Bois et à M. C et Mme E D.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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