Infirmation partielle 15 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 mai 2013, n° 11/16733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/16733 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2011, N° 10/07722 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 MAI 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/16733
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/07722
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Monique BONNIN MOORE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0259
INTIME
Syndicat des copropriétaires du XXX représenté par son Syndic en exercice, la société GRL GESTION
XXX
XXX
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assisté par Me Séverine ANTUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466, substituant Me Lionel BUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Madame Sylvie MESLIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président et par Madame Emilie POMPON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X est propriétaire, dans l’immeuble en copropriété sis XXX, des lots XXX du bâtiment A et XXX
Par exploit du 12 mai 2010, M. X a fait assigner le syndicat des copropriétaires pour notamment voir annuler la résolution 16 de l’assemblée générale du XXX.
Par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 7 juillet 2011, dont M. X a appelé par déclaration du 14 septembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris 8e chambre 2e section :
Rejette la demande en inscription de faux de la pièce n° 3 formée par M. Y X.
Déclare M. X recevable mais mal fondé en sa demande principale en annulation de la résolution n° 16 du procès-verbal de l’assemblée générale du XXX ; l’en déboute.
Déboute M. X de sa demande relative à la diffusion sous astreinte du compte rendu du Conseil syndical.
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle en paiement de travaux de peinture.
Déboute M. X de sa demande en dispense de participation à la dépense de la copropriété pour les frais de la présente procédure et de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne M. X à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives.
Le syndicat des copropriétaires intimé a constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
De M. X, le XXX,
Du syndicat des copropriétaires, le 23 février 2012.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2012.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Sur les demandes de M. X
Les moyens invoqués par M. X au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation, sauf pour ce qui concerne la validité du procès-verbal rectifié de l’assemblée générale du XXX et la validité de la résolution n° 16 de ladite assemblée générale ;
Il appert de l’examen des éléments versés aux débats qu’un premier procès-verbal de l’assemblée générale du XXX a été notifié aux copropriétaires le 15 mars 2010, puis qu’un second procès-verbal de la même assemblée générale leur a été notifié le 26 mars 2010 accompagnée d’une lettre du syndic intitulée « ERRATUM » ainsi rédigée : «'Nous faisons suite à la diffusion du procès-verbal de la dernière assemblée générale de votre immeuble, qui s’est tenue le XXX et tenons à vous notifier qu’il y avait un certain nombre d’erreurs lié à une mauvaise manipulation du nouveau logiciel. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser, et vous trouverez ci-joint, le procès-verbal modifié en conséquence’ » ;
Il ressort de l’analyse comparée des deux procès-verbaux que les modifications portent sur l’absence ou la présence à l’assemblée d’une copropriétaire, Mme A-B, comptée parmi les absents dans le premier procès-verbal et comptée parmi les présents dans le second procès-verbal, ainsi que sur le vote de la résolution n°16 afférente au ravalement de la façade sur rue (bâtiment A) ;
Il ressort de la feuille de présence que Mme A-B était effectivement présente à l’assemblée générale, ayant émargé ladite feuille de présence, de telle sorte que l’erreur matérielle de ce chef pouvait valablement être rectifiée, mais il n’en est pas de même pour ce qui concerne le vote de la résolution n° 16 ;
En effet, il ressort du premier procès-verbal que tous les copropriétaires ont participé au vote de la résolution 16 relative aux travaux de ravalement du bâtiment A alors qu’en application du règlement de copropriété seuls les copropriétaires du bâtiment A auraient du se prononcer sur cette résolution ; il ne s’agit donc pas d’une simple erreur matérielle pouvant être rectifiée dans le second procès-verbal par le retrait des votes des copropriétaires non concernés, cette erreur de droit nécessitant un nouveau vote en assemblée générale par les seuls copropriétaires du bâtiment A ;
Dans ces conditions, le second procès-verbal de l’assemblée générale du XXX sera annulé ;
Sur le fond, la résolution n° 16 querellée sera annulée, l’ensemble des copropriétaires ayant pris part au vote afférent aux travaux de ravalement du bâtiment A en violation du règlement de copropriété qui stipule : « les différents frais s’appliquant aux choses communes à chacun des deux bâtiments A ou B pris séparément comprennent les frais de ravalement des façades extérieures et intérieures 'le paiement des dépenses sera réparti entre les divers propriétaires au prorata des millièmes affectés à chaque lot relativement à chacun des deux bâtiments A ou B comme il a été prévu au titre I » ;
En conséquence, par infirmation, le procès-verbal rectifié de l’assemblée générale du XXX, notifié le 26 mars 2010, sera annulé et la résolution n° 16 de l’assemblée générale du XXX sera annulée ;
Le jugement sera confirmé pour le surplus ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires
A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. X à lui payer la somme de 4.538,61 euros TTC au motif qu’il aurait repeint la porte cochère dans le courant de l’été 2010 sans autorisation de l’assemblée générale ;
M. X fait valoir qu’un pot de peinture blanche ayant été projeté sur la porte cochère une nuit du mois d’août 2009 et les tentatives de nettoyage n’ayant pas permis de retirer toutes les traces laissées par la projection, il aurait masqué lesdites traces en repeignant en août 2010 la porte cochère dans sa couleur originelle ;
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, que le premier juge a rejeté cette demande du syndicat des copropriétaires;
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les demandes accessoires
La prétention de M. X étant déclarée fondée, il sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il sera alloué à M. X la somme de 2500 euros au titre de ses entiers frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement sauf pour ce qui concerne la validité du procès-verbal rectifié de l’assemblée générale du XXX, la validité de la résolution n° 16 de ladite assemblée générale, la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Annule le procès-verbal rectifié de l’assemblée générale du XXX, notifié le 26 mars 2010 ;
Annule la résolution n° 16 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, tenue le XXX ;
Dit que M. X sera dispensé de participer à la dépense commune des frais de la procédure ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX à payer à M. X la somme de 2500 euros au titre de ses entiers frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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