Rejet 2 juillet 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 juil. 1997, n° 95-42.835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-42.835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 16 mars 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007621522 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Rouen Distribution surgelés , société à responsabilité limitée, société Rouen Distribution surgelès |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d’appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Rouen Distribution surgelés, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Rouen Distribution surgelès, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X… a été engagé le 28 janvier 1991 par la société Rouen distribution surgelés; que le contrat de travail précisait qu’il était engagé en qualité de chauffeur-livreur; qu’une clause de non-concurrence assortie d’une clause pénale figuraient également au contrat; que le salarié a démissionné le 26 octobre 1992; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour voir dire que la clause de non-concurrence était illicite, qu’il avait le statut de VRP et pour obtenir paiement de diverses indemnités ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Rouen distribution surgelés soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le mémoire n’aurait pas été déposé dans le délai de l’article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X… a formé un pourvoi par déclaration du 11 mai 1995; qu’il a adressé un mémoire contenant l’énoncé des moyens de cassation invoqués par courrier expédié le 9 août 1995; que le délai de l’article 989 a bien été respecté; que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 1995) de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarée illicite la clause de non-concurrence figurant au contrat et à obtenir paiement de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, en premier lieu, en considérant que l’étendue territoriale couverte par la clause n’interdisait pas à M. X… de travailler dans le Nord ou le Calvados, la cour d’appel a dénaturé le contrat et n’a pas répondu à ses conclusions; alors que, en deuxième lieu, en décidant que la clause n’interdisait au salarié que d’exercer des activités similaires, la cour d’appel a dénaturé le contrat et alors que, en troisième lieu, en ne répondant pas aux conclusions selon lesquelles la clause n’était pas utile à la sauvegarde des intérêts de l’entreprise, la cour d’appel n’a pas donné de motifs à sa décision ;
Mais attendu que la cour d’appel, interprétant les clauses du contrat, a pu décider que la clause de non-concurrence était limitée dans le temps et dans l’espace, que le travail exercé par le salarié, effectué sur la base de fichiers de clientèle justifiait la protection des intérêts de l’entreprise et que la clause ne privait pas le salarié de trouver un emploi, même dans la vente, dés lors qu’il ne s’agit pas de produits surgelés; qu’elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X… reproche encore à l’arrêt attaqué de ne pas lui avoir reconnu le statut de VRP et de l’avoir débouté de sa demande de contrepartie financière, alors que, selon le moyen, le statut de VRP est d’ordre public, et son application est indépendante de la qualification donnée au contrat et qu’en statuant sur la qualification du salarié sans examiner les clauses du contrat et en considérant qu’il n’avait pas pour mission de créer une clientèle, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 751-1 du Code du travail et dénaturé les pièces versées aux débats ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que le salarié accomplissait des tâches de chauffeur-livreur, encaisseur de « laissé sur place », qu’un fichier appartenant à la société lui avait été confié, qu’il visitait la clientèle regroupée par secteur avec pour but de vendre et de livrer les produits commercialisés aux tarifs de l’entreprise et qu’il avait l’obligation de remettre quotidiennement son véhicule au dépôt, et ayant relevé que le salarié n’avait pas pour mission de créer une clientèle, que son activité se déroulait dans des secteurs qui pouvaient être unilatéralement modifiés par l’employeur, la cour d’appel a pu décider, sans s’arrêter aux termes du contrat, qu’il ne remplissait aucune des conditions exigées par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir annulé la clause pénale alors que la clause de non-concurrence est illicite ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne en conséquence le rejet de ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rouen Distribution surgelés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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