Cassation 13 novembre 1997
Résumé de la juridiction
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère pas novation si le créancier ne déclare pas expressément qu’il entend décharger son débiteur qui a fait la délégation.
Par suite, la seule acceptation par le créancier de la substitution d’un nouveau débiteur au débiteur originaire n’implique pas la volonté de décharger ce dernier de sa dette.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 nov. 1997, n° 95-18.680, Bull. 1997 I N° 307 p. 208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-18680 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 307 p. 208 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 14 juin 1995 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037013 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Fouret. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gaunet. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1275 du Code civil ;
Attendu, aux termes de ce texte, que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ;
Attendu que, pour débouter la société Galtier expertises de sa demande en paiement d’honoraires formée contre M. X…, qui l’avait chargé d’évaluer son dommage après un incendie, l’arrêt attaqué retient que, par acte du 20 novembre 1984, M. X… a donné délégation à cette société pour qu’elle obtienne de la compagnie d’assurances Winterthur le paiement de ses honoraires par prélèvement sur l’indemnité due à l’assuré et que la société Galtier expertises, par lettre du 31 décembre 1984, a accepté, sans aucune équivoque, de décharger M. X… de ce paiement, l’assureur étant lui-même tenu au règlement des honoraires d’expertise par les stipulations du contrat d’assurance souscrit par M. X… ;
Attendu, cependant, que l’arrêt énonce que, par sa lettre précitée du 31 décembre 1984, la société Galtier expertises a adressé sa facture à M. X… en précisant qu’elle lui « sera réglée directement par (la) compagnie d’assurances en raison de la délégation d’honoraires » qu’il lui a consentie ; qu’en statuant comme elle a fait, alors que la seule acceptation par la société Galtier expertises de la substitution d’un nouveau débiteur au débiteur originaire n’impliquait pas, même en l’absence de toute réserve, qu’elle eût entendu décharger M. X… de sa dette, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la société Galtier expertises de sa demande en paiement de la somme de 22 980,98 francs, l’arrêt rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims.
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