Rejet 18 mars 1997
Résumé de la juridiction
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Le juge civil est compétent pour prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, en application de l’article L. 312-33, dernier alinéa, du Code de la consommation.
La déchéance du droit aux intérêts, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n’est pas une nullité ; par suite, elle ne relève pas des dispositions de l’article 1304 du Code civil.
Le tableau d’amortissement d’un prêt qui mentionne la part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts, pour chaque année et non pour chaque échéance mensuelle, ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 312-8.2° du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.
Le prononcé d’une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, prévue par l’article L. 312-33, dernier alinéa, du même Code, relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mars 1997, n° 95-04.159, Bull. 1997 I N° 97 p. 63 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-04159 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 97 p. 63 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 4 juillet 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036205 |
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Texte intégral
Attendu que l’arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 1995), statuant sur la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux X…, a constaté la déchéance du droit aux intérêts du Crédit foncier de France, créancier immobilier, en application de l’article L. 312-33 du Code de la consommation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que le juge civil est compétent pour prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, en application de l’article L. 312-33, dernier alinéa, du Code de la consommation ; que le moyen, qui allègue la compétence exclusive du juge répressif, est dépourvu de fondement ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts, prévue par le texte précité, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n’est pas une nullité ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel, par motifs adoptés, a énoncé que la déchéance du droit aux intérêts ne relevait pas de l’article 1304 du Code civil ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu, d’abord, que la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le tableau d’amortissement annexé à l’offre préalable de crédit mentionnait le montant de la charge mensuelle pour chaque année mais ne précisait pas, pour chaque échéance, la part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts ; qu’elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument laissées sans réponse et légalement justifié sa décision ; qu’ensuite les juges du fond n’ont fait qu’appliquer la loi en exerçant la faculté ouverte par l’article L. 312-33, dernier alinéa, du Code de la consommation de prononcer la déchéance totale ou partielle des intérêts, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; que, dès lors, la cour d’appel, qui a légalement justifié sa décision, n’encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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