Confirmation 2 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 2 sept. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Sur les parties
| Président : | alain blanc, président |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N°09/03737
ARRÊT DU 02 septembre 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 02 septembre 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE LILLE – 7EME CHAMBRE du 02 OCTOBRE 2009
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A L Dominique
Né le XXX à SECLIN
Fils de A Dominique et de DANOUN Fathia
De nationalité française, célibataire
Sans emploi
XXX – XXX
Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président.
Conseillers : Bruno POUPET,
J X.
GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Patrick DE CANECAUDE, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2010, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
A L Dominique en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 02 septembre 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de Lille, L A était prévenu d’avoir :
* à Seclin, le 11 août 2008, en tout cas sur le territoire national et par temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait un véhicule de marque Subaru modèle Impreza au préjudice de F Y.
faits prévus par ART. 311-1, ART. 311-3 du Code Pénal et réprimés par ART. 311-3, ART. 311-14 1°, 2°, 3°, 4° du Code Pénal.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire à signifier du 3 juillet 2009, le tribunal correctionnel de Lille a :
— ordonné, pour une bonne administration de la justice, la disjonction de la procédure à l’encontre de B C et de L A et les a recités à l’audience du 02 octobre 2009,
— condamné D DJEBRAOUI à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis en répression de l’infraction de recel de bien provenant d’un vol.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2009, le tribunal correctionnel de Lille a :
— requalifié les faits reprochés à L A en recel de bien provenant d’un vol et l’a condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement.
— condamné B C à la peine de 4 mois d’emprisonnement en répression de l’infraction de recel de bien provenant d’un vol.
LES APPELS :
Appel de ce jugement a été régulièrement interjeté par :
— L A le 9 octobre 2009 par déclaration au greffe de la maison d’arrêt de Loos sur les dispositions pénales (appel principal),
— Monsieur le Procureur de la République de Lille le 9 octobre 2009 sur les dispositions pénales (appel incident).
La convocation a été notifiée le 25 novembre 2009 à L A par l’intermédiaire du Directeur de la Maison d’Arrêt de Loos ; il comparaît devant la Cour, ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 11 août 2008 F Y né en 1942 déposait plainte pour le vol de son véhicule de marque Subaru type Impreza à Seclin commis dans la journée. Assis à la terrasse d’un café, il avait vu son véhicule quitter sa place de stationnement et avait constaté en même temps que ses clés de voiture n’étaient plus dans sa poche.
Le 18 août 2008, les policiers recevaient un renseignement anonyme selon lequel L A allait commettre un vol à main armée avec le véhicule volé.
La Subaru était repérée à Noyelles-Godault et mise sous surveillance. L A faisait l’objet d’une surveillance policière notamment par l’exploitation du matériel de vidéo surveillance à Noyelles-Godault et à Hénin-Beaumont en septembre 2008.
L A était reconnu par un policier, par un Gendarme et par son frère, Z A, comme conduisant la Subaru. Sur des photographies qui lui étaient présentées, ce dernier identifiait deux passagers du véhicule : D DJEBRAOUI et H C.
Z A attribuait la propriété de deux pistolets automatiques 9 mm et d’un revolver 9 mm trouvées en perquisition chez son père, à son frère L A, ce dernier étant selon lui capable de faire n’importe quoi en compagnie de D DJEBRAOUI et H C.
L A, détenu à la maison d’arrêt de Loos, était entendu le 22 septembre 2008 sous le régime de la garde à vue, au motif d’une participation à une association de malfaiteurs.
Il admettait sa présence au P.M. U. en même temps que la victime du vol de la Subaru et avoir parlé avec le propriétaire du véhicule qui lui avait dit que sa voiture valait 40 000,00 €, mais il contestait avoir volé le véhicule ou l’avoir recélé, affirmant d’ailleurs ne jamais être monté dans la Subaru.
Informé des résultats de la surveillance, il reconnaissait aussitôt avoir recélé la Subaru volée en la conduisant accompagné de deux passagers, tout en connaissant sa provenance frauduleuse, mais il maintenait ne pas avoir volé le véhicule.
Il soutenait avoir simplement discuté à la terrasse du café avec le plaignant et ajoutait qu’il se trouvait dans le bar lorsque le véhicule avait été dérobé. Il affirmait que les auteurs du vol, qu’il connaissait en refusant de les nommer, avaient fait consommer de l’alcool à F Y pour faciliter leur méfait. Il soutenait que le véhicule lui avait été prêté par des personnes demeurant à Courcelles-les-Lens.
Le prévenu reconnaissait en outre la propriété des trois armes à feu trouvées en perquisition au domicile de son père.
Rébecca DELOOR, amie de L A, expliquait qu’elle se trouvait en sa compagnie au P.M. U. de Seclin au moment du vol de la Subaru, et ajoutait qu’elle n’avait pas remarqué le vol de ce véhicule.
Le propriétaire du véhicule confirmait sa discussion avec le prévenu pendant le vol et estimait que L A avait détourné son attention pour subtiliser les clés. Il contestait avoir bu de l’alcool qui lui aurait été offert, précisant n’avoir bu qu’un café.
B C, né en 1986, repéré en compagnie de L A dans la Subaru, déclarait que L A était venu le voir le 25 août 2008 seul au volant de la Subaru, pour l’emmener faire un tour avant de garer la voiture sur un parking.
Il ajoutait que le prévenu lui avait confié qu’il était l’auteur du vol en subtilisant les clés de la voiture au propriétaire, un 'X vieux’ qu’il avait mis en confiance.
Sur photographie, il reconnaissait L A dans la Subaru en tant que conducteur, et lui même et D DJEBRAOUI en tant que passagers.
B C et L A, lors d’une confrontation, maintenaient leurs déclarations.
D E, né en 1976, aperçu dans la Subaru dans les mêmes circonstances que B C, admettait être monté dans ce véhicule à trois reprises et accusait B C et L A d’avoir agi de concert pour commettre le vol, précisant qu’il avait pour la première fois vu L A et B C à bord de ce véhicule le jour-même du vol.
A l’audience du tribunal correctionnel, L A maintenait sa version.
Le ministère public requerrait la requalification des faits en recel et une peine de 6 mois d’emprisonnement.
Le casier judiciaire de L A comporte 20 mentions dont 18 condamnations entre le 25 septembre 1996 et le 11 janvier 2005 notamment pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique (1996), vol et délit de fuite (1997) recels de bien provenant d’un vol (1997, 1998 et 2002), violences aggravées (1997 et 1999) récidive de conduite sans permis (1999 et 2000), infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée (2001, 2002 et 2005), tentative de vol avec effraction 2002).
Il a été condamné à des peines allant jusqu’à 8 mois d’emprisonnement (en 2005) ; il a bénéficié de plusieurs peines d’avertissement et de 3 sursis de travail d’intérêt général révoqués. 2 sursis avec mise à l’épreuve ont également été révoqués.
Sur la personnalité, L A est au moment des faits célibataire, a un enfant de 5 ans qui n’est pas à sa charge, n’a aucune activité professionnelle et aucun revenu.
Devant la Cour, L A déclare avoir interjeté appel par erreur et estime la peine prononcée à son encontre acceptable. Il maintient qu’il n’a pas volé le véhicule et admet l’infraction de recel.
Depuis les faits, sa situation personnelle a évolué en ce qu’il a désormais deux enfants mineurs.
Monsieur l’Avocat Général requiert l’aggravation de la peine à hauteur de 6 mois d’emprisonnement en raison des nombreuses condamnations inscrites au casier judiciaire.
MOTIVATION :
Sur l’action publique :
C’est par des motifs exempts d’insuffisance et que la Cour adopte que le premier juge a requalifié les faits reprochés à L A en recel de bien provenant d’un vol et l’a déclaré coupable de cette infraction, étant observé que la culpabilité pour le recel est reconnue par le prévenu et établie par les éléments de la procédure, notamment les résultats des observations policières et les témoignages recueillis.
Le premier juge sera également confirmé sur la peine, une peine d’emprisonnement ferme étant l’unique réponse pénale possible à l’égard d’un individu déjà condamné à 18 reprises avant les faits, notamment pour des infractions de même nature.
Le quantum de la peine retenue apparaît en outre bien adapté à la nature des faits commis et à la personnalité du prévenu.
Si la durée de la peine d’emprisonnement ferme prononcée permet à la Cour d’envisager un aménagement de peine, au sens des articles 65 et 66 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, il n’y aura pas lieu d’y procéder en l’espèce, la Cour ne disposant pas en l’état des renseignements nécessaires pour évaluer la situation personnelle et professionnelle de L A.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de L A (l’arrêt devant cependant être signifié à celui-ci qui n’a pas été extrait pour le délibéré),
Confirme le jugement sur la culpabilité et sur la peine,
Dit n’y avoir lieu en l’état à aménagement de la peine,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120,00 € (cent vingt euros) dont est redevable L A.
Rappelle que si le prévenu s’acquitte du montant de ce droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision lui aura été signifiée, le montant sera diminué de 20 % (le paiement du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
N° Affaire : 09/03737
Dossier : A L Dominique
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