Cassation 10 décembre 1998
Résumé de la juridiction
Les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 déc. 1998, n° 96-22.023, Bull. 1998 II N° 297 p. 179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-22023 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 II N° 297 p. 179 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039083 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 711 du Code de procédure civile, ensemble 1353 du nouveau Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X…, en sa qualité de liquidateur judiciaire, a fait procéder à la vente, en la forme des saisies immobilières, d’un immeuble, qui a été adjugé à la société ACT ; que M. Y… a formé une surenchère et que la société ACT en a contesté la validité en soutenant notamment que M. Y… était notoirement insolvable ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société ACT, le Tribunal retient que les déclarations de M. Y… à l’huissier de justice commis judiciairement ne peuvent être prises en considération, que l’insolvabilité de M. Y… n’est pas démontrée et qu’au contraire, celui-ci verse aux débats un engagement de caution d’une banque correspondant au montant de la surenchère ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés par la société ACT, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles.
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