Rejet 8 avril 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 avr. 1998, n° 96-17.665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-17.665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 avril 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007381006 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société FM Architecture, assurances Mutuelles de France-Groupe Azur, Mutuelle des architectes français |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel A…
Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d’appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la société FM Architecture, dont le siège est …,
2°/ de M. Alain-François Z…, demeurant …, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société T.C.E. tous corps d’état 91,
3°/ du Groupe des assurances Mutuelles de France-Groupe Azur, dont le siège est …,
4°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Szumeraj Y…, de Me Bertrand, avocat de M. Z…, de Me Parmentier, avocat du Groupe des assurances Mutuelles de France X…, de la SCP Boulloche, avocat de la société FM Architecture, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que, si le maître d’oeuvre devait répondre de l’entier préjudice résultant des fautes imputables à l’entrepreneur qu’il lui appartenait de signaler au maître de l’ouvrage, il n’avait, en revanche, contribué en aucune manière aux conséquences financières de l’abandon de chantier que sa fonction de contrôle de l’exécution des travaux ne lui permettait pas de prévenir, la cour d’appel en a exactement déduit, répondant aux conclusions, que le maître de l’ouvrage, dont elle a confirme l’indemnisation au titre du surcoût de l’opération, devait être débouté de ce chef ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Szumeraj Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Szumeraj Y… à payer à la société FM Architecture la somme de 9 000 francs et au Groupe des assurances Mutuelles de France-Groupe Azur la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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