Confirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 28 avr. 2016, n° 15/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00039 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 décembre 2014, N° F13/02865 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2016
(Rédacteur : Madame A B, Conseillère)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 15/00039
Madame C Y
c/
SARL AU TEMPS DES COIFFURES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2014 (R.G. n°F 13/02865) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 05 janvier 2015,
APPELANTE :
Madame C Y
née le XXX
de nationalité Française,
XXX XXX
représentée par Me DAUNIS loco Me Michel DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL AU TEMPS DES COIFFURES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
N° SIRET : 491 612 941 00014
représentée par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2016 en audience publique, devant Madame A B, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame A B, Conseillère,
Greffier lors des débats : Z Chanvrit Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Melle Y, bénéficiant du statut d’auto entrepreneur du fait de son inscription au répertoire des métiers à compter du 1er avril 2012, a travaillé dans les locaux de la SARL le temps des coiffures en qualité d’esthéticienne en concluant le 1er septembre 2012 un contrat de prestations de soins esthétiques.
Le 23 septembre 2013 Melle Y a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir la requalification de ce contrat en un contrat de travail, de voir reconnaître qu’elle a été licenciée de manière irrégulière et sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir un rappel de salaire, des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 décembre 2014, le conseil des prud’hommes de Bordeaux a jugé que des éléments caractérisant une relation salariale entre Melle Y et la SARL le temps des coiffures n’étaient pas réunis, a débouté Melle Y de l’intégralité de ses demandes et la SARL le temps des coiffures de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Melle Y aux dépens.
Melle Y a relevé appel de ce jugement le 5 janvier 2015.
Par conclusions du 7 mars 2016, soutenues à l’audience, Melle Y demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de juger que le contrat la liant à la SARL le temps des coiffures est un contrat de travail soumis en tant que tel aux dispositions du code du travail, de dire que son licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la SARL le temps des coiffures à lui payer : 7532 € au titre du rappel de salaire, 753 € au titre des congés payés y afférents, 1433 € au titre du préavis, 143 € au titre des congés payés y afférents, 8600 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4300 € au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier, 8600 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, 20 000 € pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation de la SARL le temps des coiffures aux dépens.
Melle Y fait valoir qu’elle était placée sous la subordination de la gérante de la SARL le temps des coiffures, qui avait l’obligation vis-à-vis de son fournisseur des produits de beauté commercialisés au sein du salon de proposer une prestation destinée pendant les heures d’ouverture au public, ceci résultant de son impossibilité de développer sa clientèle indépendamment de celle du salon de coiffure, de son obligation de se conformer aux ordres de la gérante qui l’avait intégrée dans son équipe, lui fournissait le matériel et les produits, et exerçait un véritable pouvoir de sanction sur elle. Elle précise que le 23 mars 2013 elle a été mise à la porte du salon de coiffure par un licenciement verbal et que la SARL le temps des coiffures a eu recours à un faux contrat d’auto entrepreneur dans le but de se soustraire à ses obligations.
Par conclusions du 9 mars 2016, soutenues à l’audience, la SARL le temps des coiffures demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de dire en conséquence que les éléments caractérisant une relation salariale ne sont pas réunis, que Melle Y n’a jamais été sous la subordination de la SARL le temps des coiffures, de débouter Melle Y de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL le temps des coiffures fait valoir que Melle Y était immatriculée au répertoire des métiers depuis le 1er avril 2012, qu’elle ne percevait aucune rémunération mais réglait 30 % de son chiffre d’affaires à la SARL le temps des coiffures correspondant notamment au montant d’un loyer conformément au contrat prévu entre les parties même s’il n’a pas été signé, que Melle Y a bénéficié d’une grande autonomie dans la gestion de son emploi du temps même s’il était convenu qu’elle soit suffisamment présente pour proposer des prestations esthétiques aux clients du salon de coiffure, qu’elle achetait elle-même les produits nécessaires à son activité par l’intermédiaire du compte du salon, payait elle-même ses formations, qu’elle n’était pas dans un lien de subordination et ne peut dès lors revendiquer le statut de salarié.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L 1121-1 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce s’il n’existe pas de contrat de travail passé entre la SARL le temps des coiffures et Melle Y, à laquelle il revient donc de démontrer l’existence de la relation de travail qu’elle revendique, il n’est pas sérieusement contesté que les parties ont élaboré le 1er septembre 2012 un accord qui constitue le socle de leur relation contractuelle bien qu’elles ne l’aient pas signé.
Il en ressort que : Melle Y intervient en tant qu’esthéticienne indépendante pour proposer ses services à la clientèle de Mme X au sein de son entreprise, que celle-ci met à disposition de Melle Y ses locaux, son matériel professionnel et sa clientèle en contrepartie de 30 % du montant mensuel de des prestations réalisées, ce pourcentage représentant une partie du loyer dû à la SARL le temps des coiffures, que Melle Y achetant ses produits de cabine et de revente, tout le bénéfice des ventes lui reste acquis, que Melle Y s’engage à contracter une assurance responsabilité civile et à payer la facture que lui sera adressée par la SARL le temps des coiffures le premier de chaque mois, que compte tenu de de son statut d’indépendant Melle Y n’est pas tenue à un horaire fixe mais qu’il est cependant convenu qu’elle soit suffisamment présente dans salon de coiffure afin d’assurer son bon développement.
Il n’est pas contesté, et cela résulte de l’ensemble des pièces produites aux débats par les parties, que Melle Y a développé une activité d’esthéticienne au sein du salon de la SARL le temps des coiffures qui a mis à sa disposition des locaux et du matériel, que pour cette activité elle n’a reçu aucune rémunération en provenance de la SARL le temps des coiffures puisqu’elle était directement payée par les clientes bénéficiaires des soins esthétiques qu’elle prodiguait et dont Melle Y ne démontre pas que les tarifs, affichés dans le salon et pratiqués, avaient été fixés par la SARL le temps des coiffures et qu’elle a réglé à Melle Y du mois de septembre 2012 au mois de février 2013, une facture mensuelle d’un montant de 30% du chiffre d’affaires qu’elle réalisait, le tout conformément à l’accord sus énoncé.
Melle Y produit trois attestations de clientes dont il ressort que : l’une a entendu Mme X, gérante de la SARL le temps des coiffures, dire à Melle Y qu’elle pouvait prendre sa journée en novembre 2012, l’autre a été encaissée pour une prestation de coiffure et une prestation d’esthétique par Melle Y qui a ensuite fermé le salon, la dernière indique qu’il était courant de voir l’esthéticienne effectuer des prestations pour le compte du salon de coiffure (encaissement, shampoing, balayage, réception de la clientèle ..) et qu’elle a entendu une fois Mme X demander à Melle Y de faire un shampoing.
Toutefois ces témoignages sont insuffisants à établir que durant six mois Melle Y a réalisé une prestation de travail pour le compte et sous les ordres et les directives de la SARL le temps des coiffures, sa présence dans le salon et l’aide qu’elle pouvait y apporter, le cas échéant, étant justifiées par le fait que son premier périmètre de clientèle était celui du salon et qu’elle devait se faire connaître auprès de cette clientèle potentielle. Melle Y produit également un relevé du fil d’une conversation qui s’est déroulée entre elle et Mme X sur facebook au cours d’une semaine d’absence de cette dernière en janvier 2013 dont il ressort que Melle Y donnait des informations succinctes sur la bonne marche du salon et précisait ''Fiona bosse dur tu peu en être fière et elle gère très bien ton salon à son âge mm moi j’en été pa capable à 18 ans'', les éléments de cette conversation ne démontrant pas, à eux seuls, qu’elle avait été investie par Mme X d’une responsabilité quelconque.
Elle produit enfin deux attestations selon lesquelles à une seule occasion les témoins ont entendu Mme X dire à Melle Y de ne pas trop maquiller une cliente, or cette seule circonstance n’a aucune valeur probante d’autant que de son côté la SARL le temps des coiffures produit l’attestation d’une salariée qui indique que ce jour là cette consigne avait été donnée parce que la cliente devait ensuite être coiffée d’une manière ne s’accommodant pas avec un maquillage trop soutenu.
Quant à elle, la SARL le temps des coiffures produit cinq attestations de clientes et une attestation d’une commerçante, dont le fonds de commerce est voisin de celui de la SARL le temps des coiffures, qui indiquent n’avoir jamais entendu Mme X donner des ordres à Melle Y, ni vu celle-ci effectuer de prestations de coiffure, ni constater qu’en son absence Mme X a confié la gestion du magasin à Melle Y.
Elle verse également aux débats : la carte de visite de la SARL le temps des coiffures, institut de détente, sur lequel figurent le numéro du salon de coiffure mais également le numéro de portable de Melle Y, un constat d’huissier du 28 juin 2013 qui établit que Melle Y avait créé un site intitulé ''C Institut détente'' depuis le 7 mars 2013 et proposait des services esthétiques à domicile, avec des offres promotionnelles lancées dès le 7 mars 2013, les attestations du laboratoire Thalgo Cosmetic et de la société Sodipar, fournisseurs des produits cosmétiques utilisés par Melle Y, qui indiquent que les factures émises soit au nom de Melle Y soit au nom de la SARL le temps des coiffures ont été payées par Melle Y et l’attestation de la commerciale de Bio Sculpture Gel qui indique que les factures de produits et la formation pour la pose du gel ont été payées par Melle Y. Ces pièces établissent que Melle Y avait la possibilité de développer une clientèle personnelle au salon de coiffure et en dehors en faisant sa propre promotion, qu’elle achetait elle même les produits et payait elle même sa formation, ces faits étant incompatibles avec un statut d’esthéticienne salariée.
La SARL le temps des coiffures produit également un constat d’huissier du 18 octobre 2013 et des attestations qui établissent qu’après le mois de mars 2013, Melle Y a exercé son activité indépendante dans un autre salon de coiffure, dans des conditions similaires à celles mises en 'uvre dans les locaux de la SARL le temps des coiffures.
Il s’ensuit que Melle Y ne rapporte pas la preuve qu’elle exerçait son activité sous les ordres et directives permanentes de la SARL le temps des coiffures pas plus qu’elle ne démontre au demeurant que celle ci détenait un pouvoir de sanction sur elle.
En effet, aucune des pièces produites n’établit l’existence d’une sanction prise par Mme X à l’encontre de Melle Y. S’agissant de la rupture des relations contractuelles, les attestations de Mmes Bentadj et Metayer, salariées de la SARL le temps des coiffures, et le courrier de Mme X du 5 avril 2013, établissent que Melle Y et la SARL le temps des coiffures avaient convenu que leurs relations contractuelles prendraient fin le 31 mars 2013, Melle Y ne contestant pas du reste sérieusement cet accord. Or après l’incident du 23 mars 2013, dont il n’y a pas lieu d’apprécier la responsabilité, et à propos duquel Mme X a demandé à Melle Y, qu’elle estimait déloyale, de quitter le salon et à la suite duquel Melle Y a écrit le 25 mars 2013 pour revendiquer le statut de salarié, Mme X a proposé à Melle Y de poursuivre son activité jusqu’au terme convenu en effectuant des prestations rapides, celle-ci n’ayant pas donné suite et ayant répondu ''ne comptez plus sur moi'' à Mme X. Dès lors il convient de considérer que les modalités de rupture ne révèlent pas davantage l’existence d’un pouvoir disciplinaire de la SARL le temps des coiffures sur Melle Y.
Il se déduit de l’ensemble de ces circonstances et considérations que Melle Y échoue à rapporter la preuve qui lui incombe qu’elle était liée à la SARL le temps des coiffures par un contrat de travail à défaut pour elle de démontrer qu’elle a fourni une prestations pour le compte de la SARL le temps des coiffures, rémunérée par la SARL le temps des coiffures et dans un lien de subordination avec toutes ses composantes.
Dans ces conditions le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il convient de mettre à la charge de Melle Y qui succombe au principal les dépens et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit à la demande formée par l’employeur sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Melle Y et la SARL le temps des coiffures de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Melle Y aux dépens.
Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Z
XXX faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Z CHANVRIT Marc SAUVAGE
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