Infirmation 12 décembre 2017
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Cassation 19 juin 2019
Irrecevabilité 17 septembre 2021
Infirmation partielle 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, cinquieme ch., 31 mai 2016, n° 2015F00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2015F00185 |
Texte intégral
lt: | Affaire : 2015F00185 VM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 31 Mai 2016 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
UNION DES GROUPEMENTS DE PHARMACIENS D’OFFICINE ([…]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER […] et par Me Hubert BENSOUSSAN 119 […]
DEFENDEURS
SAS […]
comparant par Me Laëtitia LISIMACHIO […] et par Me BESLAY […]
SAS PICTIME ayant pour nom commercial « COREYE » Parc de la Haute Borne 22 rue Hergé 59650 VILLENEUVE-D ASCQ comparant par Me A B-C […] et par SELARL D’AVOCATS D-E F – Me D-E F […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Mars 2016 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Mai 2016, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
L’Union des Groupements de Pharmaciens d’Officine, ci-après dénommée « UDGPO », est une association loi 1901 créée en 2009 regroupant 16 groupements de pharmaciens d’officine. Le groupe Lagardère a investi le secteur de la santé par l’intermédiaire de l’une de ses filiales, la société Doctissimo, et notamment le secteur de la pharmacie en ligne par l’intermédiaire de la société Doctipharma, elle-même filiale de Doctissimo et créée le 1" juillet 2013. Doctipharma a mis en place le site internet http./www.doctipharma.fr, ci-après dénommé « doctipharma.fr », hébergé par la société Coreye – groupe Pictime, ci-après dénommée « Coreye », sur lequel les internautes peuvent acquérir, à partir des sites des officines :
— - depuis mars 2014, des produits parapharmaceutiques ;
— - depuis novembre 2014, des médicaments sans ordonnance.
Ü) C/
Page : 2 Affaire : 2015F00185 VM
À ce jour, près de cinquante pharmacies utilisent le site doctipharma.fr pour la vente de produits
de parapharmacie, dont six pharmacies ont obtenu une autorisation auprès de leur Agence Régionale de Santé (ci-après « ARS ») pour vendre en ligne également des médicaments sans ordonnance.
Doctipharma, qui a comme objet social le « Conseil en systèmes et logiciels informatiques » (code APE 6202A), se présente comme un concepteur et éditeur d’une solution technique destinée à des pharmaciens d’officine en vue de leur permettre d’éditer et d’exploiter leur propre site internet de commerce électronique de médicaments.
L’UDGPO considère que doctipharma.fr est un site de vente en ligne de médicaments et qu’il exerce, dès lors, une activité illicite.
LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS
C’est dans ces circonstances que l’UDGPO a déposé une requête à fin d’assigner à bref délai à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nanterre le 27 janvier 2015 et, par ordonnance en date du 28 janvier 2015, le Président du tribunal de commerce de Nanterre a fixé la date d’audience au 13 février 2015 devant ce tribunal.
Par actes d’huissiers de justice du 30 janvier 2015, délivrés à personne, UDGPO a assigné Doctipharma et Coreye devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles L.4211-1, L.4221-1, L. 5125-33 et suivants, R.5125-59, R.5125-70 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 20 juin 2013 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique ;
Vu la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 8 juin 2011 ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
+ – Condamner Doctipharma à cesser le commerce électronique de médicaments sur le site http./www.doctipharma.fr, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance [sic] à intervenir ;
« Ordonner le retrait immédiat des pages proposant le commerce électronique de médicaments, sur le site internet http./www.doctipharma.fr, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance [sic] à intervenir ;
+ – Enjoindre à la société Coreye d’avoir à cesser l’hébergement des données permettant la commercialisation – en ligne de médicaments sur le site – internet http./www.doctipharma.fr ainsi que la publication des pages proposant ledit commerce de médicaments sur ce site, sous astreinte de 10 000 € par jour, à compter du prononcé de l’ordonnance [sic] à intervenir ;
« – Condamner Doctipharma à verser à l’UDGPO une somme de 15 000 € à titre de préjudice moral ;
» – Condamner Doctipharma, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance [sic] à intervenir, à publier sur les sites internet doctissimo.fr et doctipharma.fr un communiqué judiciaire libellé comme suit : « Par ordonnance [sic] rendue le … par le Président du tribunal de commerce de Nanterre, la société Doctipharma a été condamnée à cesser la commercialisation de médicaments en ligne sur son site internet doctipharma.fr compte tenu des modalités de fonctionnement dudit site, lesquelles ont été jugées contraires aux dispositions du code de la santé publique » ;
[…]
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® Autoriser l’UDGPO à faire publier, aux frais de Doctipharma et dans la limite de 15 000 € HT pour l’ensemble, ce même communiqué judiciaire dans trois revues professionnels ou journaux de son choix intéressant la profession de pharmaciens d’officine ;
e – Condamner Doctipharma, outre aux entiers frais et dépens, à verser à l’UDGPO une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 mars 2015, Doctipharma a déposé des conclusions demandant au tribunal de :
Vu les articles L.5125-33 et suivants et R.5125-70 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’arrêté du 20 juin 2013 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique ;
Vu le code de déontologie des pharmaciens ;
« – débouter l’UDGPO de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions à l’encontre de Doctipharma ;
+ – condamner l’UDGPO à payer à Doctipharma la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
+» – condamner l’UDGPO aux entiers dépens.
A l’audience du 10 avril 2015, Coreye a déposé des conclusions en réponse n°1 demandant au tribunal de : + – Constater que Coreye s’en rapporte à justice ; + – Condamner l’UDGPO à verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 avril 2015, l’UDGPO a déposé des conclusions en réponse, réitérant ses demandes initiales y ajoutant :
Au visa :
Vu l’ordonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012 relative « à l’encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments » ;
Vu le décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 relatif « à l’encadrement de la vente de médicaments sur internet » ;
Vu l’article L.420-1 du code de commerce ensemble l’article 1382 du code civil ;
A ses demandes :
« – Dire illicite le site http./www.doctipharma.fr, en ce qu’il n’émane pas d’une pharmacie, ne dispose d’aucune autorisation légalement requise pour la vente en ligne de médicaments, ne respecte pas les conditions de dispensation des médicaments par voie électronique et constitue une pratique anti-concurrentielle au détriment des pharmaciens respectueux desdites règles, spécialement ceux membres de l’UDGPO.
Aux audiences des 5 juin, 9 octobre et 20 novembre 2015, et 15 janvier 2016, Doctipharma a déposé des conclusions réitérant ses demières demandes.
Aux audiences des 11 septembre et 6 novembre 2015, l’UDGPO a déposé des conclusions réitérant ses demandes précédentes.
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A l’audience collégiale du 11 mars 2016, les parties ayant verbalement réitéré leurs prétentions, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mai 2016.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION Sur la demande principale :
L’UDGPO fait valoir que l’illicéité du site internet http./www.doctipharma.fr procède de quatre facteurs :
1 – Le site http./www.doctipharma.fr n’est pas le site d’une pharmacie
L’UDGPO explique que la profession de pharmacien est réglementée et qu’en vertu de l’article L.4211-1 du code de la santé publique, la vente y compris par internet et toute dispensation au public des médicaments est réservée aux pharmaciens. Aussi, si depuis le 2 janvier 2013 la commercialisation des médicaments en ligne est autorisée, elle ne fait pas échec au monopole des pharmaciens pour la vente de médicaments. Bien au contraire, afin de garantir un même niveau de qualité et de sécurité qu’au comptoir, les dispositions légales prévoient que le commerce électronique de médicaments se fait à partir du site internet d’une officine de pharmacie et que la création et l’exploitation d’un tel site sont exclusivement réservées aux pharmaciens.
Or, Doctipharma a créé et exploite le site http./www.doctipharma.fr qui propose aux internautes d’acheter des médicaments en ligne alors qu’elle n’a pas la qualité de pharmacien. La dimension commerciale de ce site est donc illégale.
En outre, Doctipharma ne pourrait en aucun cas faire valider cette opération au motif qu’elle ne serait qu’une plateforme dont le site se bornerait à regrouper les sites de véritables pharmaciens. En effet, un tel regroupement de sites internet est littéralement exclu par les textes qui prévoient un site par pharmacie. A l’évidence, Doctipharma est un site internet différent et autonome de celui des pharmacies qu’elle regroupe. Or, dans le cas de regroupement de plusieurs officines, la réglementation prévoit qu’il ne peut être crée et exploité qu’un seul site internet rattaché à la licence issue du regroupement, et les sites internet de chacune des officines doivent alors être fermés. De la même manière, un tel regroupement de plusieurs officines se fait en un lieu unique, qui est l’emplacement de l’une d’elles, ou un lieu nouveau situé dans la commune d’une des pharmacies regroupées et, si c’est un lieu nouveau, la nouvelle officine ne pourra être effectivement ouverte au public que lorsque les officines regroupées auront été fermées. Ainsi, le regroupement de pharmacies qu’opère Doctipharma à travers son site internet n’est pas autorisé, les 53 pharmacies référencées étant exploitées dans des lieux distincts.
Ce regroupement opéré par Doctipharma est d’autant moins admissible qu’il concourt à banaliser la vente de médicaments en ligne et compromet nécessairement l’indépendance des pharmaciens partenaires. Il participe d’une fraude à la loi en conduisant les pharmaciens à sous- traiter à une société commerciale la vente de médicaments en ligne, ce qui est interdit.
En regroupant des pharmacies sur un même site, Doctipharma se livre à une activité de référencement par le biais d’un site qui s’apparente à un moteur de recherche. Or, cette pratique est interdite, les pharmaciens ne peuvent être référencés par des liens commerciaux et aucune publicité ne peut être faite auprès du public pour un groupement d’officines. Pourtant, Doctipharma se livre à une abondante publicité en faveur de ses membres, tant pour solliciter la clientèle des internautes que pour convaincre d’autres pharmaciens d’adhérer à son réseau. Le rôle de Doctipharma n’est donc pas limité à une simple dimension technique, à la conception et à la maintenance techniques du site internet, doctipharma.fr.
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De plus, seuls deux pharmaciens sur les 53 référencés sur le site doctipharma.fr sont habilités à vendre des médicaments à partir de ce site. Or, le site doctipharma.fr fait croire aux internautes que toutes les officines partenaires sont habilitées à vendre des médicaments en ligne alors que tel n’est manifestement pas le cas, puisque seul 4 % des officines le sont.
Le site doctipharma.fr participe ainsi d’une véritable tromperie.
Pour ces raisons, l’UDGPO demande au tribunal de dire que la création et l’exploitation du site doctipharma.fr en violation manifeste et conjuguée du code de la santé publique, est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
2 – Le site http.//www.doctipharma.fr ne bénéficie pas de l’autorisation légalement requise pour la vente en ligne de médicaments
L’UDGPO soutient que la violation de la loi par Doctipharma est aggravée par l’absence d’autorisation requise pour la vente de médicaments en ligne. En effet, la réglementation prévoit que la création du site internet de commerce électronique de médicaments de l’officine de pharmacie est soumise à autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente et que l’ordre des pharmaciens tient à jour une liste des sites internet des officines de pharmacie autorisés. Or, la création du site doctipharma.fr n’a fait l’objet d’aucune autorisation émanant d’un directeur général d’ARS. De ce fait, le site n’est mentionné ni sur la liste des sites autorisés publiée par le ministère de la santé, ni sur la liste des sites autorisés publiée par l’ordre national des pharmaciens.
L’UDGPO fait remarquer que, dans un cas similaire, le tribunal de grande instance de Paris a condamné en 2014 le site de la société Enova qui offrait à la vente à distance des médicaments, cette société ne disposant pas de l’autorisation de l’agence régionale de santé et ne figurant pas sur la liste des sites autorisés du site de l’ordre des pharmaciens.
L’illicéité du site http./www.doctipharma.fr est donc manifeste.
3 – Le site http./www.doctipharma.fr ne respecte pas les conditions de dispensation des médicaments par voie électronique
L’UDGPO rappelle que le médicament est un produit dangereux dont la vente doit avoir lieu en toute transparence et que lorsqu’une telle vente s’opère en ligne, l’internaute doit être en mesure de connaître avec précision son interlocuteur pour pouvoir bénéficier de ses conseils.
A cette fin, l’arrêté du 20 juin 2013 sur les bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique a posé une série de règles relatives notamment aux mentions légales obligatoires devant être publiées sur le site internet de l’officine : la raison sociale de l’officine, le numéro RPPS, les noms et prénoms du ou des pharmaciens, le numéro de licence de la pharmacie … L’accès à ces informations doit être facile, direct et permanent.
L’UDGPO soutient que si cet arrêté a été annulé par le Conseil d’Etat pour des motifs procéduraux, ces exigences restent d’actualité car elles sont posées par la directive n° 2011/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain et transposée en droit français par l’ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012.
Or, le site Doctipharma ne permet nullement un accès « facile, direct et permanent » aux informations nécessaires au bon usage des sites de vente en ligne puisque, pour connaître les pharmacies liées à Doctipharma, l’internaute doit trouver un tout petit onglet en bas du site intitulé : « Pharmacies en ligne » et lorsqu’il clique sur cet onglet, l’internaute arrive sur une page qui se borne à lister les pharmaciens, leur adresse et leurs coordonnées téléphoniques. Par ailleurs, certaines mentions obligatoires sont manquantes et le site doctipharma.fr ne contient pas de lien hypertexte renvoyant au site de l’ordre national des pharmaciens et au site du ministère chargé de la santé. Or cette exigence est essentielle car elle permet au patient de s’assurer qu’un pharmacien a été dûment autorisé à créer un site de commerce électronique de médicaments par le directeur général de l’agence régionale de santé.
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De plus, les paiements des médicaments commandés sur le site doctipharma.fr sont effectués sur le compte commerçant de Doctipharma elle-même, ce qui est contraire à la réglementation qui prévoit que toute facture comporte notamment le nom et l’adresse de l’officine de pharmacie ainsi que le nom du pharmacien qui a dispensé le médicament.
L’UDGPO demande donc au tribunal de dire que c’est dans des conditions illicites que s’opère le commerce électronique de médicaments par Doctipharma du fait de la violation des conditions de dispensation des médicaments par voie électronique.
4 – Les pratiques anti-concurrentielles illicites de Doctipharma
L’UDGPO soutient que ses membres sont les victimes des effets anticoncurrentiels du site mis en place et exploité par Doctipharma car le regroupement sur un même site d’une cinquantaine d’officines ayant vocation à vendre des médicaments a nécessairement sinon pour objet, du moins pour effet, de brider la liberté de la concurrence entre ces acteurs économiques.
Pour ces 4 raisons ci-dessus, l’UDGPO demande donc la condamnation de Doctipharma pour l’illicéité de ses pratiques. Elle demande que soit ordonnée la cessation du commerce électronique de médicaments sur le site internet http.//www.doctipharma.fr ainsi que le retrait des pages proposant le commerce électronique de médicaments de ce site, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir.
La société Coreye, qui héberge le site doctipharma.fr, engage sa responsabilité si, en connaissance de cause, elle n’agit pas de suite pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. Elle doit donc être condamnée à garantir la cessation et le retrait sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Doctipharma réplique à titre liminaire que le groupement Univers Pharmacie dont le président n’est autre que le président, président d’honneur et trésorier de l’UDGPO, propose à la vente des médicaments sur un site dans l’irrespect de la règlementation encadrant la vente en ligne de médicaments mais aussi des principes élémentaires encadrant la profession de pharmacien.
Le site du groupement Univers Pharmacie effectue de la publicité en faveur du groupement et de la promotion de médicaments, le tout en violation des dispositions réglementaires encadrant la vente en ligne de médicaments. Le conseil national de l’ordre des pharmaciens a d’ailleurs relevé que les tracts publicitaires sur lesquels étaient représentés sous le titre « Notre sélection du mois », indistinctement et sur le même plan, les prix de divers produits de parapharmacie et de médicaments, ce qui qualifie une pratique promotionnelle illicite.
1 – Les services proposés par Doctipharma sont licites
Doctipharma soutient qu’elle est concepteur et éditeur d’une solution technique destinée à des pharmaciens d’officine en vue de leur permettre d’éditer et d’exploiter leur site internet de commerce électronique de médicaments conformément aux dispositions encadrant la vente en ligne de médicaments et à son objet social de conseil en systèmes et logiciels informatiques. A ce jour, cinquante pharmacies utilisent sa solution technique pour vendre leurs produits de parapharmacie dont six ont obtenu une autorisation auprès de leur agence régionale de santé pour vendre en ligne des médicaments à partir du site internet qu’elles exploitent, qui est la solution conçue et maintenue par Doctipharma.
Le service de conception et de maintenance techniques du site de vente en ligne de médicaments proposée par Doctipharma est inscrit au sein de l’arrêté du 20 juin 2013 et relève du principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l’industrie. Si cet arrêté interdit la sous-traitance à un tiers de tout ou partie de l’activité de vente par internet pour des raisons de protection de la santé publique, il autorise en revanche expressément le pharmacien d’officine à recourir aux compétences de tiers disposant de compétences techniques.
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Page : 7
Affaire !
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C’est dans ce cadre licite que l’activité de Doctipharma s’inscrit. Elle permet aux pharmaciens d’accéder à ce nouveau mode de distribution en ligne de médicaments en recourant à une solution technologique conforme et complète, de le faire dans des conditions garantissant un même niveau de qualité et de sécurité qu’au comptoir.
Il existe déjà un marché concurrentiel visant à fournir des services de conception et de maintenance techniques de sites web de commerce électronique à partir d’une solution technique unique. D’ailleurs, dans un guide de la DGCCRF, il est précisé qu’il convient d’être vigilant lors de la conception du « pack » de création du site, que la création du site est une étape très technique et qu’il peut donc être utile de recourir à un professionnel qui maîtrisera la réalisation et la mise en ligne du site.
De nombreux éditeurs de solution technique proposent à leurs clients des services à partir de leur solution technique, comme Eolas qui propose un portail des commerçants de proximité ou encore, dans le secteur de la vente en ligne de médicaments, les sociétés Orange Healthcare et Davyal, associées pour développer myWebPharma qui permet aux pharmaciens officinaux de s’équiper d’un site de vente en ligne de médicaments non soumis à prescription et de produits de parapharmacie et ainsi de bénéficier d’une solution globale de e-commerce mutualisée. Le coût est supporté par les pharmacies adhérentes.
D’ailleurs, cette solution a été adoptée par Pharma Group Sante, membre de l’UDGPO.
Les services proposés par ces sociétés ne consistent pas à sous-traiter pour le compte de leurs clients-vendeurs tout ou partie de leur activité de vente par internet mais au contraire, à mettre à leur disposition une solution technique « clés en main » afin de permettre à ces derniers de se concentrer sur leur métier sans avoir à se soucier des fonctionnalités techniques de leur site. Ainsi, les opérations de vente demeurent concentrées et portées exclusivement par le « vendeur » utilisateur de la solution technique.
L’activité de Doctipharma n’est en rien différente de celle de ces sociétés sauf qu’elle s’inscrit dans un secteur d’activité spécifique (vente en ligne de médicaments par des pharmaciens) faisant l’objet d’une forte régulation et au sein duquel les sociétés Orange Healthcare et Davyal ont manifesté leur volonté de se positionner avec leur solution MyWebPharma.
Ainsi, Doctipharma fournit aux pharmaciens un service de conception et maintenance techniques afin de leur permettre d’assurer leur activité personnellement et de manière indépendante dans le respect de l’arrêté de 2013.
Elle ne procède en aucun cas à la vente en ligne de médicaments. D’ailleurs, le contrat régissant les relations entre Doctipharma et les pharmaciens souhaitant créer et exploiter leur site de vente en ligne de médicaments à partir de sa solution, est clair et explicite sur la nature et le périmètre des missions de Doctipharma. L’article 2 des conditions générales de conception, d’hébergement et de maintenance de site web d’officine de pharmacie précise que Doctipharma se borne à la délivrance de services de conception et la maintenance techniques autorisés par l’arrêté.
Le pharmacien a donc la responsabilité exclusive de l’exploitation de son site internet mis en ligne par Doctipharma à partir duquel il accède et contrôle le contenu de son site web et peut exercer personnellement et en toute indépendance son activité de vente en ligne de médicament de manière conforme à l’arrêté du 20 juin 2013. Le pharmacien gère le catalogue de ses produits, décide de les proposer à la vente ou de les retirer et en fixe le prix conformément à ses obligations professionnelles.
En aucun cas, Doctipharma vend des médicaments en ligne. C’est pour cela que Doctipharma n’est pas référencée sur le site du conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP) ou celui du Ministère de la santé, parmi les sites autorisés à vendre en ligne des médicaments.
Par conséquent, les services de conception et de maintenance techniques proposés par Doctipharma aux pharmaciens d’officine ne causent de quelque manière que ce soit ni de « troubles à la santé publique » ni « d’atteinte grave à la profession de pharmacien ».
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Les services proposés par Doctipharma ne constituent pas une pratique qualifiant un exercice
illégal de la profession de pharmacien et n’empiètent sur ou ne couvrent, en tout ou partie, ni directement ni même indirectement les opérations réservées aux pharmaciens par la loi et les textes règlementaires.
Doctipharma soutient qu’elle n’exerce en aucune façon et de quelque manière que ce soit le rôle de « proposer ou d’assurer à distance la vente de médicaments ».
Doctipharma ajoute que ses services ne qualifient pas un regroupement illicite de pharmaciens. En effet, si l’on peut déduire de l’article L.5125-33 du code de la santé publique le principe : « une pharmacie – un site qui en est le prolongement virtuel », en revanche, on ne peut en déduire qu’il est interdit à plusieurs sites internet de vente en ligne de médicaments d’être accessibles à partir d’une même solution technique mutualisée, dès lors que chacun des sites est exploité et édité directement et personnellement par chacun des pharmaciens d’officine et que chaque site constitue le prolongement virtuel de leur officine.
De plus, le principe de solutions web à partir desquelles des sites de e-commerce indépendants et distincts sont accessibles, existe sur le marché et les vendeurs de ces sites de e-commerce sont responsables de leur activité de vente en ligne au sein de leur propre espace de vente et du contenu de leur site qu’ils éditent sous leur direction, contrôle et responsabilité. Ainsi, le groupement de pharmaciens Pharma Group Sante, membre de l’UDGPO, a adopté la solution en ligne myWebPharma proposée par Orange Healthcare et Davyal Solutions qui constitue pour les pharmaciens une solution globale de e-commerce mutualisée à un prix attractif dont le coût accessible est supporté par toutes les pharmacies l’ayant adoptée.
Doctipharma précise que même le Conseil national des médecins reconnait et autorise l’existence de « micro-sites » de médecins accessibles à partir des « webplaques » dès lors qu’il n’est pas de nature publicitaire.
De la même manière, chacun des sites de pharmacie conçu et accessible à partir de la plateforme Doctipharma est exploité et édité par un pharmacien et constitue le prolongement virtuel de son officine de pharmacie.
Au surplus, tous les pharmaciens exploitant un site à partir de la solution technique proposée par Doctipharma disposent chacun pour leur propre site de leur propre adresse URL composée d’un nom de domaine qui leur est propre et qui est construit à partir du nom de domaine générique réservé aux pharmaciens bénéficiant des services techniques Doctipharma.
Le nom de domaine de chacun des sites est composé d’un dénominateur commun fixe « doctipharma.fr » auquel sont associés la ville et le nom de la pharmacie dans le respect d’une forme prédéfinie conférant au nom de domaine une exclusivité et une identité qui lui est propre à chaque pharmacien. Ce nom de domaine ainsi créé identifie la pharmacie concernée.
Le service proposé par Doctipharma correspond à une réalité métier et technologique qui intègre rigoureusement les contraintes légales et réglementaires encadrant la profession de pharmacien d’officine. Il ne remet en aucun cas en cause l’exigence d’un site par pharmacie.
De même, l’argument de l’UDGPO selon lequel l’activité de Doctipharma consisterait en un regroupement de pharmaciens illicite en violation de la loi est inopérant. En effet, les dispositions de l’article L.5125-37 du code de la santé publique encadrant l’hypothèse de la vente en ligne de médicaments par un regroupement de pharmacies sont sans rapport avec un prétendu refus du législateur de permettre à des pharmaciens d’officine de créer et d’exploiter leur site internet de vente en ligne de médicaments à partir d’une solution technique unique. Les pharmaciens exploitant leur site internet à partir de la solution Doctipharma ne sont pas organisés sous forme d’un groupement au sens de l’article L.5125-15 du code de la santé
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Doctipharma ajoute que ses services proposés ne qualifient pas un référencement illicite de pharmaciens d’officine même si la structure des sites créés à partir de sa solution technique est compatible avec les moteurs de recherche type Google. En effet, le référencement naturel, c’est- à-dire gratuit, est parfaitement autorisé par l’arrêté et seule la recherche de référencement dans des moteurs de recherche ou des comparateurs de prix contre rémunération est interdite.
Le modèle économique retenu par Doctipharma est banal dans le domaine des services techniques de conception de site de commerce et repose sur un métrique de facturation calculé sur le taux d’utilisation des services techniques, ce qui est un standard habituel pour les acteurs tels que Doctipharma. Ce modèle est de surcroît imposé par l’éditeur de briques progicielles standards à partir desquelles la solution a été développée par Doctipharma.
Doctipharma soutient aussi que ses services ne qualifient en aucun cas des pratiques de publicité illicite. Si effectivement la publicité en faveur des officines de pharmacie est très strictement encadrée, elle n’est pas interdite et surtout elle ne concerne pas la publicité en faveur des éditeurs de solutions techniques et de leurs services. Rien n’interdit Doctipharma, en sa qualité d’éditeur d’un service technique, de communiquer sur son service, sur ses caractéristiques, ses avantages et ses atouts, et d’afficher ses ambitions de déploiement sur le marché concurrentiel des éditeurs de solution technique.
En tout état de cause, l’UDGPO ne démontre pas que Doctipharma fait la promotion de la vente de médicaments. En aucun cas et de quelque manière que ce soit, Doctipharma ne s’est livrée à des actions de promotion de ventes de médicaments, chaque pharmacien opérant cette promotion dans le respect de la règlementation applicable et sous sa responsabilité exclusive.
2 – Les modalités de déploiement de la solution technique Doctipharma sont conformes aux dispositions de l’arrêté
Pour démontrer sa bonne foi et la conformité des modalités de déploiement de sa solution technique, Doctipharma a fait constater par un huissier le parcours d’achat d’un médicament par un consommateur auprès d’un pharmacien exploitant son site internet de commerce à partir de la solution technique Doctipharma et ayant obtenu une autorisation de l’ARS.
En ce qui concerne la conformité à l’arrêté de l’identification administrative du site et de l’officine, contrairement à ce que soutient l’UDGPO, chacun des sites de e-commerce créé à partir de la solution technique Doctipharma dispose d’une rubrique « Qui sommes-nous » en tout point conforme avec les dispositions de l’arrêté c’est-à-dire : – - accessible facilement, directement et de manière permanente par le consommateur – contenant l’ensemble des informations listées par l’arrêté permettant ainsi au consommateur d’identifier le site internet sur lequel il se trouve, que ce site est celui d’une officine physique qui a été dument autorisée, avec les logos du ministère chargé de la santé et du conseil national de l’ordre des pharmaciens renvoyant vers la liste des sites de pharmacies autorisées, le logo commun européen renvoyant vers le site du conseil national de l’ordre des pharmaciens et le logo de l’ANSM renvoyant vers le formulaire de déclaration des effets indésirables. Doctipharma fait remarquer que l’ensemble de ces logos figurent à la fois directement sur le site du pharmacien et au sein de la rubrique « Qui sommes-nous », elle-même accessible facilement, directement et de manière permanente sur le site du pharmacien.
Dès lors, les modalités de déploiement de la solution technique de Doctipharma permettent à chaque pharmacien d’être clairement identifié par l’internaute qui se rend sur son site et rapidement contacté en cas de besoin grâce notamment à l’adresse URL qui identifie chaque site internet d’officine et qui permet à l’internaute de savoir immédiatement sur quel site de pharmacie il se trouve ou encore grâce à la présence de l’encadré en haut de page au sein duquel figurent en gros caractère « Bienvenue sur le site de Pharmacie St Barthélémy » accompagné des coordonnées complètes de la pharmacie. Il y a aussi un encadré en bas de page au sein
[…]
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duquel figurent le nom de la pharmacie, ses coordonnées, l’ensemble des logos et liens hypertextes requis par l’arrêté, la rubrique « Qui sommes-nous ».
En ce qui concerne la facturation, elle est effectuée par le pharmacien qui : – - propose ou assure sur le site de son officine après avoir obtenu l’autorisation de l’ARS, la vente au détail et la dispensation au public des médicaments, – - facture à son client le ou les médicaments choisis et procède lui-même à la livraison, – - remet à son client un bon de livraison qui comporte bien son nom ainsi que le nom et l’adresse de son officine de pharmacie. Ainsi, en aucun cas comme le soutient l’UDGPO, le consommateur « paye » les médicaments à Doctipharma ; il ne fait qu’utiliser la solution technique de paiement sécurisé proposée et intégrée sur les sites conçus et développés à partir de la solution pour régler le pharmacien concerné, après que le pharmacien ait effectivement facturé le consommateur.
Doctipharma conclut qu’en aucun cas son activité expose le consommateur à des risques de commercialisation de médicaments falsifiés, de banalisation de l’achat de médicaments ou encore de dépersonnalisation du traitement médical tel que semble le croire l’UDGPO. Les médicaments vendus en ligne à partir de la solution technique Doctipharma le sont : – - uniquement par des pharmaciens d’officine, – à partir de leur propre site de e-commerce certes développé à partir des moyens techniques mutualisés de la solution Doctipharma conçue et maintenue à ce titre, – - à partir du site Doctipharma que les pharmaciens éditent et exploitent directement, personnellement et en toute indépendance, – - sites qui ont été respectivement autorisés par les ARS compétentes, et en l’occurrence cinq ARS différentes à ce jour, – - et qui sont référencés sur le site du CNOP et du Ministère de la santé.
Doctipharma considère enfin que l’UDGPO tente de freiner le développement de nouveaux modes de vente de médicaments par le biais de solution technique proposée par des acteurs comme Doctipharma. Aucun des arguments développés par l’UDGPO n’est fondé et n’est de nature à démontrer une prétendue non-conformité des services de conception et de maintenance techniques proposés par Doctipharma aux pharmaciens.
L’UDGPO doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Doctipharma.
3 – Sur l’absence de préjudice de l’UDGPO
Il est manifeste que l’activité de Doctipharma ne cause aucun préjudice dont pourrait se prévaloir l’UDGPO ; elle ne cause ni trouble affectant la santé publique ni ne porte d’atteinte grave à l’image de la profession de pharmacien.
En tout état de cause, l’UDGPO ne démontre pas son préjudice ni dans son principe ni dans son montant, sa demande principale portant sur l’illicéité de l’activité de Doctipharma dont il a été exposé qu’il s’agissait au contraire d’une activité parfaitement respectueuse de la règlementation et au surplus des consommateurs et des pharmaciens.
En conclusion, l’action de l’UDGPO devant le tribunal de céans caractérise à l’évidence sa seule volonté de tenter une pression judiciaire anticoncurrentielle sur Doctipharma, qui est d’autant plus intolérable lorsque l’on connait les agissements non conformes de son président et président d’honneur et trésorier.
Coreye demande au tribunal de constater qu’elle s’en rapporte à justice.
D en
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SUR CE,
Attendu que l’arrêté du 20 juin 2013 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique, auquel les parties notamment se réfèrent pour soutenir leurs prétentions respectives, a été annulé par le Conseil d’Etat le 16 mars 2015 et ne peut être ainsi utilisé dans le présent litige ;
Attendu que l’article L.4211-1 du code de la santé publique dispose que « Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code :
1° La préparation des médicaments destinés à l’usage de la médecine humaine ;
2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée ;
3° La préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l’article L.5121-1 ; 4° La vente en gros, la vente au détail, y compris par internet, et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3°… » ;
Attendu que cet article réserve ainsi la vente de médicaments, avec ou sans ordonnance, aux seuls pharmaciens ;
Attendu que l’article L.4225-26 du code de la santé publique définit la profession de pharmaciens : « Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s’il n’offre toutes garanties de moralité professionnelle et s’il ne réunit les conditions suivantes :
1° Etre titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés aux articles L.4221-2 à L. 4221-35 ;
2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou ressortissant d’un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu’ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l’exercice aux nationaux de ce pays ;
3° Etre inscrit à l’ordre des pharmaciens.
Les pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés à l’article L.4221- 2 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°» ;
Attendu que Doctipharma ne se prévaut pas de la qualité de pharmacien ;
Attendu que l’article L.5125-25 du code de la santé publique dispose que « Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public.
Il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l’article L.4211-1 par l’entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur serait ainsi parvenue.
Toute commande livrée en dehors de l’officine par toute autre personne ne peut être remise qu’en paquet scellé portant le nom et l’adresse du client … » ;
Attendu en outre que l’article LS125-26 du code de la santé publique dispose que : « Est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L.4211-1 par l’intermédiaire de maisons de commission, de groupements d’achats ou d’établissements possédés ou administrés par des personnes non titulaires de l’un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l’article L. 4221-1. » ;
Attendu ainsi qu’aucun intermédiaire quel qu’il soit ne peut s’immiscer dans la relation de vente entre une pharmacie et ses clients ;
7) Un
Pue:1
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Attendu que l’article LS125-33 du code de la santé publique dispose que « On entend par commerce électronique de médicaments l’activité économique par laquelle le pharmacien propose ou assure à distance et par voie électronique la vente au détail et la dispensation au public des médicaments à usage humain et, à cet effet, fournit des informations de santé en ligne.
L’activité de commerce électronique est réalisée à partir du site internet d’une officine de pharmacie.
La création et l’exploitation d’un tel site sont exclusivement réservées aux pharmaciens suivants:
1° Pharmacien titulaire d’une officine ;
2° Pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière, exclusivement pour leurs membres.
Le pharmacien titulaire de l’officine ou gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière est responsable du contenu du site internet qu’il édite et des conditions dans lesquelles l’activité de commerce électronique de médicaments s’exerce. … » ;
Attendu que l’article L5125-34 du code de la santé publique modifié par la loi n°2014-201 du 24 février 2014 – art. 4 dispose que : « Seuls peuvent faire l’objet de l’activité de commerce électronique les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire. » ;
Attendu que l’article L.5125-37 du code de la santé publique dispose que « Dans le cadre d’un regroupement de plusieurs officines de pharmacie mentionné à l’article L.5125-15, il ne peut être créé et exploité qu’un seul site internet rattaché à la licence issue du regroupement. La création du site internet issu du regroupement est soumise aux dispositions de l’article L.5125- 36. Ce site internet ne pourra être exploité que lorsque, le cas échéant, les sites internet de chacune des officines auront été fermés. » ;
Attendu qu’il résulte des textes de droit interne sus mentionnés, qui fixent des conditions justifiées par la protection de la santé publique à la délivrance au détail de médicaments offerts à la vente à distance au moyen de services informatiques conformément aux objectifs de la directive 2011/62/UE du 8 juin 2011 interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE, que seuls les pharmaciens peuvent proposer à la vente des médicaments et que la pharmacie en ligne n’est que le prolongement naturel de l’officine traditionnelle ;
Attendu en l’espèce qu’il n’est pas contesté que Doctipharma est une société commerciale qui exploite le site internet http.//www.doctipharma.fr ; qu’il n’est pas plus contesté qu’elle n’a pas la qualité de pharmacien d’officine ; qu’elle soutient que son site doctipharma.fr est une plate- forme électronique qui :
— - supporte et assure la maintenance de sites internet de pharmacie,
— - respecte l’ensemble de la réglementation afférent aux sites internet d’officine,
— - ne propose pas à la vente de médicaments ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au débat que le fonctionnement du site est le suivant : l’internaute remplit un formulaire lui permettant de se créer un compte client en fournissant des informations personnelles qui permettront de l’identifier et de lui faciliter l’accès aux sites des pharmaciens de son choix ; que la création de ce compte comporte nécessairement la désignation d’un pharmacien auprès duquel il réalisera ses achats et rattachera son compte ;
Attendu qu’à ce jour, près de cinquante pharmacies utilisent la solution technique doctipharma.fr pour vendre des produits de parapharmacie ainsi, éventuellement, que des médicaments sans ordonnance ;
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Attendu que Doctipharma verse aux débats les décisions d’autorisation de création d’un site de commerce électronique de médicaments sans ordonnance de six pharmacies traditionnelles à partir desquelles sont organisées les ventes de ces médicaments ; que ces sites internet qui proposent à la vente des médicaments sans ordonnance sont conformes aux textes règlementaires régissant les autorisations de site de commerce électronique de médicaments vendus sans ordonnance ; que les autres pharmacies utilisant le site Doctipharma n’ont pas besoin de cette autorisation, ne proposant que des produits parapharmaceutiques ;
Attendu que Doctipharma soutient qu’elle n’a joué qu’un rôle de conception de ces sites internet et qu’elle n’intervient ensuite qu’au titre de leur maintenance ; qu’elle soutient également avoir réuni ces sites internet sur une plateforme unique, simple solution technique d’hébergement ; que la licéité de ce service de conception et de maintenance que fournit Doctipharma aux officines ne peut être valablement contestée ;
Mais attendu que Doctipharma a conçu des sites internet semblables, standards, de manière à ce qu’ils puissent s’intégrer de façon uniformisée dans le site doctipharma.fr ; qu’il ressort ainsi que, si le pharmacien titulaire de l’officine reste responsable du contenu de son site internet, ce dernier ne maitrise pas, toutefois, les conditions dans lesquelles son activité de commerce électronique de médicaments y est exercée ;
Attendu, en outre, que le rôle de Doctipharma ne se limite pas à cette fonction de support technique ; qu’il n’est pas contesté que Doctipharma a créé, en guise de plateforme technique, son propre site internet, doctipharma.fr ;
Que le site doctipharma.fr permet aux clients des pharmacies d’accéder aux sites internet des officines et joue ainsi un rôle d’intermédiaire ; que le site doctipharma.fr propose des médicaments sans ordonnance sous forme d’un catalogue préenregistré de médicaments que le client peut saisir en vue d’une commande et qu’il est ainsi possible à toute personne de commander des médicaments par ce procédé ;
Attendu que c’est bien le site doctipharma.fr qui présente les médicaments sans ordonnance proposés par les pharmacies, sous forme de gammes de produits avec leur prix ; qu’il en établit des comparatifs de prix ainsi qu’une présentation marketing incluant des promotions commerciales ;
Que le tribunal relève que le site doctipharma.fr transmet les commandes aux pharmaciens ; Que, ce faisant, le site doctipharma.fr joue ainsi un rôle majeur d’intermédiaire entre les clients, d’une part, et les pharmacies et leur site respectif, d’autre part ;
Attendu que le tribunal relève également que cette intermédiation se matérialise aussi à travers un système de paiement unique, commun à l’ensemble des pharmacies adhérentes à doctipharma.fr ; que même si Doctipharma prétend ne pas procéder directement à l’encaissement des recettes afférentes aux ventes, il est toutefois établi que les clients utilisent cette solution technique de paiement sécurisé, développé par Doctipharma, à partir d’un compte dédié unique ; que la finalisation de la commande se termine ainsi « Merci de votre commande ! Votre commande n°51844 d’un montant de 12,33 € a été transmise aux pharmaciens. Vous recevrez un message sur ce compte et à l’adresse Henripignerol@@gmail. com vous confirmant au plus tôt le déroulé de votre commande. » ;
Que pour toutes les transactions, un seul identifiant n° 079441 156100010 est utilisé sur le site de paiement sécurisé Mercanet mis en place par Doctipharma, ne faisant nullement apparaitre l’identité du pharmacien auprès duquel la transaction a été conclue ;
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VM
Attendu, dès lors dans ces conditions, que Doctipharma ne peut soutenir qu’elle n’exerce pas l’activité de commerce électronique de médicaments, ou tout le moins qu’il n’existe aucun mandat de vente de médicaments ou de recouvrement entre elle et les pharmaciens de nature à lui conférer une position et un rôle d’intermédiaire, sachant que l’existence d’un partenariat entre Doctipharma et les pharmaciens partenaires n’est pas contestée ; que l’article L.5125-25 précité, proscrivant tout immixtion de tiers dans la relation entre patient et pharmacien, n’est pas respecté ;
Attendu que Doctipharma, qui n’est pas une officine de pharmacie, dont aucun responsable n’est pharmacien inscrit à l’ordre des pharmaciens, joue ainsi manifestement un rôle actif dans l’activité d’e-commerce en offrant à la vente à distance au public des médicaments non soumis à prescription obligatoire ;
Attendu que Doctipharma viole ainsi les dispositions relatives à la vente de médicaments et au commerce électronique de médicaments destinées à protéger la santé du public ;
Attendu que la société Coreye s’en remet à la justice et à la décision qui sera prise ;
En conséquence, le tribunal :
Dira illicite le site http./www.doctipharma.fr pour la vente de médicaments ;
Condamnera Doctipharma à cesser le commerce électronique de médicaments sur le site http./www.doctipharma.fr sous astreinte de 3 000 € par jour de retard, à compter du 16*"* jour après le prononcé du présent jugement ;
Ordonnera le retrait immédiat des pages proposant le commerce électronique de médicaments sur le site internet http./www.doctipharma.fr sous astreinte de 3 000 € par jour de retard, à compter du 16°" jour après le prononcé du présent jugement ;
Enjoindra à la Sas Pictime ayant pour nom commercial « Coreye » de cesser l’hébergement des données permettant la commercialisation en ligne de médicaments sur le site internet http.//www.doctipharma.fr ainsi que la publication des pages proposant ledit commerce de médicaments sur ce site, sous astreinte de 3 000 € par jour à compter du 16°*"* jour après le prononcé du présent jugement ;
Condamnera Doctipharma, sous astreinte de 3 000 € par jour de retard à compter du 16°*"* jour après le prononcé du présent jugement, à publier sur les sites internet doctissimo.fr et doctipharma.fr un communiqué judiciaire libellé comme suit : « Par jugement rendu le 31 mai 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre, la société Doctipharma a été condamnée à cesser la commercialisation de médicaments en ligne sur son site internet doctipharma.fr compte tenu des modalités de fonctionnement dudit site, lesquelles ont été jugées contraires aux dispositions du code de la santé publique » ;
Autorisera l’UDGPO à faire publier, aux frais de Doctipharma et dans la limite de 6 000 € HT pour l’ensemble, déboutant pour le surplus de la demande, ce même communiqué judiciaire dans deux revues professionnelles ou journaux de son choix intéressant la profession de pharmaciens d’officine ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Attendu que l’UDGPO demande au tribunal de condamner Doctipharma à lui payer 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
UN
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Mais attendu que l’UDGPO n’apporte pas la preuve qui lui incombe que Doctipharma lui ait créé, par mauvaise foi, un préjudice distinct que la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal déboutera l’UDGPO de ce chef de demande ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de la cause ; le tribunal, l’estimant nécessaire, l’ordonnera ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, l’UDGPO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera Doctipharma à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande et condamnera Doctipharma, qui succombe, aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Dit illicite le site http./www.doctipharma.fr pour la vente de médicaments ;
Condamne la société Doctipharma à cesser le commerce électronique de médicaments sur le site http./www.doctipharma.fr sous astreinte de 3 000 € par jour de retard, à compter du 16°*"* jour après le prononcé du présent jugement ;
Ordonne le retrait immédiat des pages proposant le commerce électronique de médicaments sur le site internet http.//www.doctipharma.fr sous astreinte de 3 000 € par jour de retard, à compter du 16°" jour après le prononcé du présent jugement ;
Enjoint à la Sas Pictime ayant pour nom commercial « Coreye » de cesser l’hébergement des données permettant la commercialisation en ligne de médicaments sur le site internet http.//www.doctipharma.fr ainsi que la publication des pages proposant ledit commerce de médicaments sur ce site, sous astreinte de 3 000 € par jour, à compter du 16°" jour après le prononcé du présent jugement ;
Condamne la société Doctipharma, sous astreinte de 3 000 € par jour de retard à compter du 16*"* jour après le prononcé du présent jugement, à publier sur les sites internet doctissimo.fr et doctipharma.fr un communiqué judiciaire libellé comme suit : « Par jugement rendu le 31 mai 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre, la société Doctipharma a été condamnée à cesser la commercialisation de médicaments en ligne sur son site internet doctipharma.fr compte tenu des modalités de fonctionnement dudit site, lesquelles ont été jugées contraires aux dispositions du code de la santé publique » ;
Autorise l’Union des Groupements de Pharmaciens d’Officine à faire publier, aux frais de la société Doctipharma et dans la limite de 6 000 € HT pour l’ensemble, déboutant pour le surplus de la demande, ce même communiqué judiciaire dans deux revues professionnelles ou journaux de son choix intéressant la profession de pharmaciens d’officine ;
2) sa
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Déboute l’Union des Groupémérits de Pharmaciens d’Officine de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la société Doctipharma à payer à l’Union des Groupements de Pharmaciens d’Officine la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société Doctipharma aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 105,84 €uros, dont TVA 17,64 €uros.
Délibéré par Monsieur X, Madame Y et Monsieur Z.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. X, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
J
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- Directive Médicaments falsifiés - Directive 2011/62/UE du 8 juin 2011
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012
- LOI n°2014-201 du 24 février 2014
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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