Cassation 11 février 1998
Résumé de la juridiction
°
N’encourt pas la censure l’arrêt qui, pour refuser d’annuler le placement en garde à vue d’une personne de nationalité tunisienne qui avait reçu, en langue française, notification des droits attachés à ce placement, relève qu’entendue ultérieurement avec l’assistance d’un interprète de langue arable, celle-ci, qui résidait en France, depuis 1973 avait déclaré avoir compris la nature et la portée de la notification faite en français et que le recours à un interprète était justifié par les difficultés tenant à l’attitude la personne entendue(1).
Aux termes de l’article 53 du Code de procédure pénale, est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre.
Selon l’article 77, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la prolongation de la garde à vue ne peut être accordée, en matière d’enquête préliminaire, qu’après présentation préalable de la personne au procureur de la République, sauf à l’être, à titre exceptionnel, par décision écrite et motivée, sans cette présentation.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour refuser d’annuler la prolongation de la garde à vue accordée, en application de l’article 63, alinéa 3, du Code de procédure pénale, sans présentation préalable de la personne concernée, qualifie de flagrant un crime commis le 15 août et révélé le 21 août.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 févr. 1998, n° 97-85.542, Bull. crim., 1998 N° 55 p. 148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-85542 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1998 N° 55 p. 148 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 8 octobre 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007071001 |
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Texte intégral
CASSATION statuant sur le pourvoi formé par :
— X…, alias Y…,
mis en examen pour viols aggravés, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bastia, en date du 8 octobre 1997, qui a rejeté sa demande d’annulation d’actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 décembre 1997, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 63-1 et suivants, 77 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure relative à la garde à vue de X…, ni de la procédure subséquente ;
« aux motifs que la mise en garde à vue, le 22 août 1997 à 8 heures 30, la notification des droits énumérés aux articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale et l’audition de X…, en langue française et sans interprète, sont régulières, s’agissant d’un résident en France depuis 1973, le recours à l’interprète n’ayant eu lieu que par suite de réticences ultérieures lorsque l’interrogatoire s’est fait plus précis et plus difficile ; que juger le contraire placerait la régularité de toute garde à vue de personnes plus ou moins d’origine étrangère totalement en leur bon vouloir ;
« alors que la notification des droits du gardé à vue, formalité substantielle et dont l’omission porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, doit avoir lieu immédiatement et dans une langue qu’il comprend ; que son audition doit avoir lieu également dans une langue qu’il comprend ; que le recours par les enquêteurs aux services d’un interprète, à partir du 23 août 1997 à 0 heure, après deux heures d’audition entre 9 et 11 heures le 22 août, révèle que X… ne comprenait pas suffisamment le français dès le début de la garde à vue, puisque les enquêteurs ont fait procéder par le truchement de cet interprète à une nouvelle notification des droits, nécessairement tardive, et à une traduction en arabe de ses premières déclarations ; que la chambre d’accusation ne pouvait donc, sans contradiction, reconnaître que X… avait des « incompréhensions » et que l’interrogatoire sans interprète était devenu « difficile », et valider un procès-verbal reconnaissant la nécessité d’un interprète, tout en affirmant que X… connaissait suffisamment la langue française pour recevoir notification de ses droits et être entendu en français » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 août 1997, à 8 heures 30, l’officier de police judiciaire a notifié les droits attachés au placement en garde à vue à X…, de nationalité tunisienne, en employant la langue française que celui-ci a déclaré comprendre et dans laquelle il a été entendu sur les faits ; que, le 23 août, à 0 heure, les enquêteurs ont procédé, avec l’assistance d’un interprète de langue arabe, à une nouvelle audition au début de laquelle l’intéressé a déclaré avoir compris la nature et la portée de la notification faite en français lors de son placement en garde à vue ;
Attendu que, pour refuser d’annuler cet acte de la procédure et ceux subséquents, la chambre d’accusation constate que les informations mentionnées au premier alinéa de l’article 63-1 du Code de procédure pénale ont été communiquées à X…, qui réside en France depuis 1973, dans une langue comprise par lui ; que les juges ajoutent que l’assistance ultérieure d’un interprète était justifiée par des difficultés tenant à l’attitude de la personne entendue ;
Qu’en cet état l’arrêt attaqué n’encourt pas la censure ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 63, 77, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, violation de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme :
« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure relatives à la garde à vue de X…, ni de la procédure subséquente ;
« aux motifs que le magistrat du parquet a pu autoriser oralement la prolongation de la garde à vue de X… le 22 août 1997 pour une nouvelle période de 24 heures, dès lors que les enquêteurs, agissant au vu d’une plainte du 21 août 1997 à 16 heures, agissaient, le 22 août à 8 heures 30, en procédure de flagrant délit ;
« alors, d’une part, que la prolongation de la garde à vue par le parquet ne peut, en l’absence du délit flagrant, être autorisée qu’après présentation préalable de la personne au magistrat, ou à titre exceptionnel par décision écrite et motivée ; que la méconnaissance de ces dispositions porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; que n’est pas flagrant le délit qui ne vient pas de se commettre au moment de l’ouverture de l’enquête, la flagrance ne devant pas se confondre avec le caractère récent de la dénonciation d’un délit ancien ; qu’en estimant que les autorités d’enquête avaient agi en flagrant délit, dans le cas de dénonciation, le 21 août 1997, de faits qui se seraient produits, selon les victimes, le 15 août 1997, au prétexte erroné qu’elles ont agi dans le temps voisin de la dénonciation, et non du délit, la chambre d’accusation a violé les textes précités ;
« alors, d’autre part, et en toute hypothèse, que l’autorisation écrite de prolongation de la garde à vue, donnée par le parquet sans présentation physique de l’individu, était nulle au regard des dispositions de l’article 77 du Code de procédure pénale, faute de préciser quelles circonstances exceptionnelles auraient justifié cette absence de présentation préalable » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’aux termes de l’article 53 du Code de procédure pénale est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ;
Attendu que, selon l’article 77, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la prolongation de la garde à vue ne peut être accordée, en matière d’enquête préliminaire, qu’après présentation préalable de la personne au procureur de la République, sauf à l’être, à titre exceptionnel, par décision écrite et motivée, sans cette présentation ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les faits de viol auraient été commis le 15 août 1997, qu’ils ont été dénoncés aux gendarmes le 21 août et que X… a été placé en garde à vue le 22 août ; qu’après avoir qualifié d’enquête de crime flagrant l’enquête ouverte par les gendarmes sur le mode préliminaire, le procureur de la République a prolongé la garde à vue, sans présentation préalable de la personne, en application de l’article 63, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour refuser d’annuler cette prolongation, l’arrêt attaqué retient que la flagrance était caractérisée dès lors que la plainte avait été déposée le 21 août et que X… avait été interpellé le lendemain ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que ne pouvait être qualifiée de crime flagrant une infraction révélée six jours après sa commission et que devaient être appliquées les règles régissant la prolongation de la garde à vue en matière d’enquête préliminaire, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la portée des textes visés ci-dessus ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé, en date du 8 octobre 1997, de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bastia, et pour qu’il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les conditions de l’article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
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