Cassation 29 avril 1998
Résumé de la juridiction
°
Le motocycliste, projeté de son engin après un choc avec une première voiture, n’a plus la qualité de conducteur lors d’un second choc avec un autre véhicule terrestre à moteur.
Est nécessairement impliqué dans un accident, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 avr. 1998, n° 96-18.421, Bull. 1998 II N° 129 p. 76 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-18421 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 II N° 129 p. 76 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 3 juin 1996 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037828 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la motocyclette de M. Z… a percuté le véhicule de M. Y… qui le précédait ; que le motocycliste a été projeté sur la voie de gauche par rapport à son sens de marche ; qu’il a été heurté par le véhicule de M. X… qui circulait en sens inverse ; que, M. Z… ayant été mortellement blessé, les consorts Z…, ses ayants droit, ont demandé réparation de leurs préjudices, d’une part, à M. Y… et à son assureur, la compagnie Via assurances, aux droits de qui se trouve la compagnie Allianz Via, d’autre part, à M. X… et à son assureur, la compagnie La Bâloise ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident de la compagnie Allianz Via, réunis :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir reconnu à la victime la qualité de non-conducteur au moment du choc avec le véhicule de M. X…, alors que, selon le moyen, d’une part, garde la qualité de conducteur un motocycliste qui tombe de son engin et heurte, en glissant sur la chaussée, un véhicule venant en sens inverse ; que dans le procès-verbal d’audition, seul élément soumis à la Cour concernant la position de la victime lors du choc avec le véhicule de M. X…, M. Y… affirme que le motocycliste glissait sur le sol lorsqu’il a été heurté par ledit véhicule ; qu’en affirmant néanmoins que la victime gisait à terre lorsqu’elle a été heurtée par le véhicule de M. X…, sans dire sur quels éléments elle s’est fondée pour énoncer cette affirmation, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, que d’autre part, le motocycliste qui chute de son engin, glisse et vient heurter un véhicule garde la qualité de conducteur ; qu’en n’ayant pas recherché si au moment du choc avec M. X…, M. Z… était immobile sur la chaussée, ou s’il avait continué de glisser, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l’arrêt retient qu’il est constant que M. Z… a été projeté de son engin après le choc avec la voiture de M. Y… et qu’il a été ensuite heurté par le véhicule de M. X… alors qu’il gisait à terre ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel motivant et justifiant légalement sa décision, a pu déduire que M. Z… n’avait plus la qualité de conducteur lors du second choc ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident des consorts Z…, réunis :
Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu’est nécessairement impliqué dans l’accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ;
Attendu que l’arrêt met hors de cause M. Y… et son assureur du fait de la non-implication du véhicule du premier dans l’accident tout en relevant que la victime a heurté ce véhicule à l’arrêt avant d’être éjectée de son engin après ce choc ;
Qu’en statuant ainsi la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres énonciations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la mise hors de cause de M. Y… et de la compagnie Allianz Via, l’arrêt rendu le 3 juin 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.
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