Infirmation 26 septembre 2013
Rejet 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 sept. 2013, n° 13/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/00050 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 septembre 2013 |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
Soins psychiatriques
ORDONNANCE DU 26/09/2013
XXX
Au nom du Peuple Français
N° RG : 13/00050
N° MINUTE : 52/2013
XXX
Appel de l’ordonnance rendue le 16 Septembre 2013 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de LILLE
APPELANT
Madame Y Z E X
née le XXX à Lille
Hospitalisée à l’établissement public de santé mentale Lille Métropole – site de Seclin
XXX
Comparante, représentée par Maître Marie-Hélène CARLIER, avocat au barreau de Douai, avocat choisi
INTIMES
M. Le Directeur de l’établissement public de santé mentale – Lille Métropole – Site De Seclin
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur le Procureur général représenté par Monsieur Olivier DECLERCK, ayant déposé des réquisitions écrites
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Yves BENHAMOU, conseiller à la Cour d’Appel, délégué par le Premier Président par ordonnance du 2 septembre 2013
GREFFIER : A B
DÉBATS : le 26 Septembre 2013 à 9h30 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 26/09/2013 à 17h00 et leur sera immédiatement notifiée
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26/09/2013 à 16:30 et signée par Yves BENHAMOU, Conseiller à la Cour d’Appel, délégué par le Premier Président, et A B, greffier
Le conseiller délégué,
Vu les avis d’audience, adressés le 19 septembre 2013 par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 26 Septembre 2013 à 09 H 30,conformément aux dispositions de l’article R 3211-9 du code de la santé publique.
— FAITS ET PROCÉDURE :
Par décision du directeur de l’EPSM de Lille Métropole en date du 5 septembre 2013 Mme Y Z née X, a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour péril imminent .
Par nouvelle décision du directeur de cet établissement hospitalier en date du 6 septembre 2013 a été ordonné le maintien des soins psychiatriques concernant cette patiente sous la forme d’une hospitalisation complète .
Par décision subséquente en date du 11 septembre 2013, le directeur de l’EPSM de Lille Métropole a ordonné le maintien des soins psychiatriques concernant Mme Madame Y Z pour une durée d’un mois à compter de septembre 2013 sous la forme d’une hospitalisation complète.
Saisi dans le cadre du contrôle systématique des hospitalisations sous contrainte par courrier en date du 12 septembre 2013, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille, par ordonnance en date du 16 septembre 2013 a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente .
Par déclaration d’appel motivée, et déposée au greffe le 19 septembre 2013 , Mme Mme Y Z née X par l’intermédiaire de son conseil a interjeté appel de cette décision .
Cette patiente a comparu en personne à l’audience , assistée par son conseil , Maître Marie – Hélène CARLIER, avocate au Barreau de Douai .
Mme Y Z née X a indiqué notamment qu’elle faisait l’objet de harcèlement , et de techniques de déstabilisation . Elle a précisé qu’elle n’était pas une personne violente . Elle a fait état au cas particulier de ce qu’à son avis c’était un problème de couple plus qu’un problème psychiatrique . Elle a indiqué qu’elle avait l’impression qu’on l’avait enfermée pour la mettre à l’écart . Elle a ainsi sollicité la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte .
Maître Marie Hélène CARLIER a ensuite été entendue en sa plaidoirie . Elle a développé oralement les moyens figurant dans sa déclaration d’appel .
La patiente a eu la parole en dernier .
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
— SUR LE RESPECT DE L’OBLIGATION D’INFORMATION DE LA FAMILLE PREVUE PAR L’ARTICLE L 3212 – 1 II° ALINÉA 2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
L’article L 3216 – 1 du code de la santé publique issu de la loi du 5 juillet 2011 – article entré en vigueur le 1er janvier 2013 – s’agissant notamment des décisions administratives d’admission en hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte, prévoit que leur régularité ne peut être contestée que devant le juge judiciaire . Cette disposition précise également qu’une irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de cette mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’article L 3212 – 1 II alinéa 2 du code de la santé publique s’agissant de l’hospitalisation en soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement dans l’hypothèse d’un péril imminent , dispose :
' Dans ce cas le directeur de l’établissement d’accueil informe dans un délai de vingt quatre heures sauf difficultés particulières la famille de la personne qui fait l’objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé , ou à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle – ci .'
Il convient en premier lieu de souligner qu’à supposer même que le mari ait été informé de cette hospitalisation – ce qui ne résulte d’aucun élément objectif du dossier (aucune mention ne figurant à ce sujet sur la décision d’hospitalisation) – cet avis ne satisfait pas aux exigences du texte précité au regard de ce qu’existe entre les époux un conflit ancien et profond, élément que connaissait parfaitement le directeur de l’établissement hospitalier en cause .
Au cas particulier le chef d’établissement hospitalier aurait dû en conséquence avertir les parents de Mme Y Z qui auraient été à même, ainsi informés, de tout faire pour que puissent être mis en place d’autres modalités de soins qu’une hospitalisation complète.
Le non respect de cette exigence légale afférente à l’avis à la famille porte nécessairement atteinte au droits de la patiente car elle n’a pu, faute d’avoir par devers elle un téléphone portable , avertir ses parents que quelques jours plus tard .
— SUR LA REGULARITE DE LA DÉLÉGATION DE SIGNATURE:
En application des dispositions de l’article L 3212 – 1 du code de la santé publique, la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent doit en principe être prononcée par le directeur de l’établissement .
Toutefois, il lui est possible en application des dispositions de l’article D 6143 – 33 du code de la santé publique de déléguer ses compétences en cette matière .
De plus, l’article D 6143 – 34 du même code, s’agissant des exigences conditionnant la régularité de cette délégation, dispose :
'Toute délégation doit mentionner :
1°/ le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée,
2 ° / la nature des actes délégués ;
3 ° / Eventuellement , les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation .'
Par ailleurs l’article D 6143 – 35 du même code prévoit que ces délégations doivent être notifiées aux intéressés et publiées par tous moyens les rendant consultables .
Or, force est de constater qu’aucune des décisions d’hospitalisation concernant Mme Y Z, qui toutes ont été prononcées par délégation, n’étaient accompagnées des délégations de signatures y afférentes . Par ailleurs, ces délégations de signatures n’étaient pas consultables notamment par voie d’affichage dans les locaux de l’hôpital par la patiente.
Le non respect de ces exigences formelles cause nécessairement un grief à la patiente car elle n’a pas été mise en mesure de vérifier immédiatement que l’auteur de l’acte administratif d’hospitalisation sous contrainte avait juridiquement compétence et qualité pour prendre cette décision par essence attentatoire à la liberté individuelle .
Il convient donc à raison de ces irrégularités afférentes tant à l’avis à famille qu’à la délégation de signature, après infirmation de l’ordonnance querellée, d’ordonner la mainlevée immédiate de l’hospitalisation sans consentement imposée à Mme Y Z née X .
— SUR LES DÉPENS :
Il y a lieu de laisser les dépens tant de première instance que d’appel à la charge du Trésor Public .
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
— INFIRMONS l’ordonnance querellée rendue le 16 septembre 2013 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille en ce qu’elle a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme Y Z née X ,
Statuant à nouveau :
— ORDONNONS la mainlevée immédiate de l’hospitalisation sans consentement imposée à Mme Y Z née X,
— LAISSONS les dépens tant de première instance que d’appel à la charge du Trésor Public .
LE GREFFIER
A B
XXX
Yves BENHAMOU
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