Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 29 nov. 2024, n° 23/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 1 juin 2023, N° 22/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1546/24
N° RG 23/00802 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6RM
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de hazebrouck
en date du
01 Juin 2023
(RG 22/00106 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/23/002274 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. BAPRI exerçant sous l’enseigne SUPER U
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [I] [N] a été embauché le 15 décembre 2009 en qualité de caissier, employé de station et employé commercial dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société Bapri qui exerce sous l’enseigne SUPER U.
La convention collective des commerces à prédominance alimentaire est applicable à la relation contractuelle.
Par avenant du 1er décembre 2011, M. [N] a été nommé manager de rayon, agent de maîtrise de niveau 5.
Par un second avenant du 1er juillet 2016, M. [N] est redevenu employé commercial de niveau 2 b avec toutefois un maintien de sa rémunération.
Le 30 décembre 2017, il a été victime d’un accident du travail.
Il a par la suite été placé en arrêt de travail entre le 12 janvier et le 16 mai 2018, à la suite de douleurs et a demandé une reconnaissance de maladie professionnelle qui lui a été accordée par la CPAM le 23 mai 2018.
Le médecin du travail a préconisé une reprise du travail en mi-temps thérapeutique mais le salarié a finalement de nouveau été placé en arrêt maladie le 18 mai 2018.
Le 20 janvier 2021, lors d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte, précisant «'que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé'».
C’est dans ce contexte que le 19 février 2021, M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 21 juin 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage a':
— débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné M. [N] aux dépens,
— débouté M. [N] et la société Bapri de leurs demandes d’indemnité de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2023, M. [N] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner la société Bapri à lui verser la somme de 1 070,19 euros à titre de rappel de salaire sur le complément de rémunération, outre les congés payés y afférents de 107,01 euros,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Bapri à lui verser la somme de 22 752 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement rendu pour le surplus de ses dispositions,
— condamner la société Bapri à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Bapri demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, notamment sur la légitimité du licenciement, sur l’absence de violation de l’obligation de sécurité, sur l’absence de compléments de salaire restant dû, et sur l’application d’une rétrogradation à la demande du salarié,
— juger la totale légitimité du licenciement de M. [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au regard de l’existence d’un avis médical d’inaptitude parfaitement valable prohibant le reclassement et en raison des démarches effectuées par l’employeur pour rechercher une solution de reclassement en interne auprès de la médecine du travail et à l’extérieur de la société,
— juger que l’employeur a respecté en tous points les règles en vigueur concernant la procédure de licenciement pour inaptitude, notamment en consultant valablement les membres du CSE sur les recherches de solutions de reclassement et l’inaptitude alors que cela n’était pas obligatoire,
— débouter dès lors M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— réduire le quantum de la somme réclamée à ce titre, en application des dispositions légales et en l’absence de preuve d’un préjudice par M. [N] à 5 000 euros maximum selon les règles applicables,
— juger que la société Bapri n’a pas violé son obligation de sécurité dans la mesure où l’inaptitude est liée à deux maladies professionnelles relatives aux troubles musculosquelettiques et non pas à un accident de travail antérieur et consolidé qui lui serait imputable ou à des conditions de travail particulières qui l’exposerait à un risque,
— juger qu’il n’y a aucun manquement sérieux reproché par M. [N] à la société Bapri pouvant remettre en cause l’obligation de sécurité de l’employeur,
— juger qu’il n’y a aucun lien établi et démontré entre l’inaptitude et l’accident de travail ou les conditions de travail et problème psychologiques supportés par le salarié, pouvant remettre en cause l’obligation de sécurité de l’employeur,
— débouter M. [N] de toute demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité et constater qu’un éventuel problème de conditions de travail ne peut avoir d’impact sur la légitimité du licenciement alors même que le salarié ne s’est jamais plaint de la situation pendant l’exécution de sa prestation de travail,
— juger que le salarié a demandé et accepté l’affectation au poste d’employé commercial en toute connaissance de cause en signant un avenant contractuel mentionnant les termes «'lu et approuvé'»,
— juger que M. [N] ne peut pas prétendre au versement de complément de salaire pour la période du 12 janvier 2018 au 16 mai 2018, en raison de l’application de la prescription triennale pour le mois de janvier 2018, soit plus de trois ans après la naissance du droit et la date de rupture,
— juger à titre subsidiaire que M. [N] a bénéficié des compléments de salaire qui lui étaient dus dans le cadre des arrêts de travail pour cause d’accident de travail du 30 novembre 2017, au regard des règles de la convention collective applicable,
— débouter M. [N] de sa demande de complément de salaire hauteur de 1 070,19 euros et 107,01 euros de congés payés y afférents,
— débouter M. [N] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— constater qu’aucune action devant le pôle social du tribunal judiciaire n’a été engagée par M. [N] pour faute inexcusable à l’encontre de la société,
— condamner M. [N] au paiement, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération :
Il est acquis aux débats que M. [N] a été placé en arrêt maladie le 12 janvier 2021 et qu’en application des dispositions de la convention collective, il devait bénéficier sans jour de carence du maintien de l’intégralité de sa rémunération pendant 35 jours puis de 90% pendant 40 jours.
M. [N] soutient que son employeur ne lui a pas versé le complément de rémunération dû en début d’arrêt de travail.
Il est constant qu’à la suite de la réclamation qu’il a formée contre la demande de la CPAM aux fins d’un remboursement de 7 356,76 euros au titre d’indemnités journalières qui lui ont été indûment versées pour la période d’arrêt maladie comprise entre le 13 janvier et le 28 août 2018 en raison d’une erreur qui ne lui est pas imputable, il lui a été accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 4 956,76 euros.
M. [N] prétend toutefois que le dernier décompte de la CPAM affiche les indemnités journalières réellement perçues après rectification de cette erreur et que la remise opérée n’a donc aucune incidence sur sa créance à l’égard de son employeur, celle-ci correspondant bien à la différence entre les indemnités journalières perçues et le montant de son salaire mensuel brut.
Il est exact que ce décompte date du 1er mars 2021, soit postérieurement à la décision datée du 22 février 2019 de lui accorder une remise partielle de sa dette de sorte que l’appelant est fondé à soutenir qu’il tient nécessairement compte de la régularisation effectuée et que la remise partielle de sa dette n’a pas compensé sa créance au titre du complément de salaire.
En revanche, le licenciement de M. [N] étant intervenu le 19 février 2021, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la demande de rappel de salaire est prescrite pour la période antérieure au 19 février 2018, soit pour la période de rappel de salaire comprise entre le 12 janvier 2018 (début de son arrêt maladie) et le 31 janvier 2018.
Il en résulte que sur la première période de 35 jours, il ne peut alléguer d’une créance qu’à compter du 1er février 2021, de sorte qu’à la supposer établie, celle-ci se limite pour cause de prescription à un montant de 473,70 euros au titre de cette première période.
Pour la période des 40 jours suivants, il réclame une somme de 274,64 euros mais reconnaît avoir reçu la somme de 240,67 euros de la part de son employeur.
Ainsi, au vu des éléments susvisés, sa créance ne saurait donc excéder une somme globale de 507,67 euros.
Force est de constater que les bulletins de salaire ne font apparaître aucun versement de complément de salaire pour la période litigieuse en dehors de la somme de 240,67 euros précitée, celle de 773,79 euros reçue en avril 2018 ayant fait l’objet d’une annulation sur le bulletin de septembre 2018.
En outre, les courriers de l’organisme de prévoyance n’établissent pas à eux seuls le paiement effectif par l’employeur du reliquat de salaire dû au titre du maintien de la rémunération à l’issue des différentes régularisations, celles-ci n’apparaissant pas sur les bulletins de salaire en dehors de celles précitées.
Il convient en conséquence par voie d’infirmation de condamner la société Bapri à payer à M. [N] un rappel de salaire de 507,67 euros, outre les congés payés y afférents, au titre du maintien de sa rémunération pendant son arrêt maladie.
— sur le licenciement de M. [N] :
Il résulte des termes de la lettre de licenciement et de l’attestation Pôle emploi établie par son employeur que M. [N] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
M. [N] conteste le bien fondé de son licenciement aux motifs d’une part que les représentant du personnel n’ont pas été valablement consultés sur sa situation et les possibilités de reclassement, et d’autre part que son inaptitude trouve son origine dans plusieurs manquements de son employeur à son obligation de sécurité et de prévention.
* sur la consultation des instances représentatives du personnel :
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a écarté le premier grief dès lors que dans son avis d’inaptitude délivré le 20 janvier 2021, le médecin du travail a coché la case 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', ce qui correspond à un cas de dispense de l’obligation de reclassement au sens de l’article L.1226-12 du code du travail en vigueur au jour du licenciement de M. [N]. En l’absence d’obligation de reclassement, la société Bapri n’était pas tenue de consulter les instances représentatives du personnel, de sorte que même si elle a malgré tout pris l’initiative de consulter les élus, aucune violation de la procédure de consultation ne peut lui être reprochée.
Est en outre inopérant le moyen avancé par M. [N] tiré de la non-retroactivité de la jurisprudence de la cour de cassation dès lors que la règle résulte de la stricte application des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et qu’au surplus, l’interprétation des dispositions légales issue des arrêts de la Cour de cassation est par principe applicable à toutes les procédures en cours sauf disposition contraire.
* sur les manquements à l’obligation de sécurité :
Aux termes des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention et d’évaluation des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, tels que des mesures de protection collectives et/ou individuelles, le remplacement de ce qui est dangereux, et la diffusion d’instruction appropriées. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes en tenant compte notamment de l’état d’évolution de la technique.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. En effet, si l’inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n’est pas l’inaptitude, mais le manquement de l’employeur qui l’a provoquée, ce qui justifie le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement. Il ne suffit toutefois pas d’établir un lien entre le travail et l’inaptitude pour démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de l’inaptitude.
En l’espèce, M. [N] s’appuie sur des pièces médicales pour soutenir qu’il était en souffrance psychologique au travail, ce que son employeur ne pouvait selon lui ignorer, mais qu’il n’a pris aucune mesure de prévention des risques psycho sociaux et physiques. Il évoque également des conditions de travail délétères, avec de très nombreuses manutention sans matériel adéquat, ce qui aurait notamment entraîné son accident du travail le 30 décembre 2017 et l’émergence de sa maladie professionnelle, une épicondylite bilatérale.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge au vu des pièces produites par l’employeur, celui-ci justifie :
— du document unique d’évaluation des risques en vigueur le 12 octobre 2013 (pièce 65) et mis à jour, avec notamment l’identification des risques inhérents àl’unité à laquelle était affecté M. [N],
— de la formation CACES suivie par le salarié pour prévenir les risques de chute en hauteur ou par dénivellation, et de la formation 'geste et posture’ proposée en novembre 2015,
— des consignes relatives au port de charges lourdes affichés dans les locaux,
— des vérifications semestrielles réalisées des systèmes de levage mis à la disposition des salariés,
— de la mise à disposition de transpalettes électriques, d’un chariot élévateur et d’un gerbeur électrique, ce dont attestent plusieurs collègues de M. [N], M. [Y] évoquant le fait que l’appelant refusait d’utiliser systématiquement ce matériel.
A travers ces pièces, la société Bapri justifie de l’adoption de mesures adaptées pour prévenir les risques professionnels inhérents aux fréquentes manutentions de charges lourdes exécutées par M. [N]. Les clichés photographiques versés aux débats par ce dernier pour montrer la rigole se situant dans la cour de l’entrepôt ne permettent pas de contredire l’employeur lorsqu’il soutient, en s’appuyant sur l’attestation de salariés que cette très légère rigole, ce qui ressort effectivement des clichés, ne représentait aucun danger en cas d’utilisation normale et prudente des engins mis à disposition.
Enfin, si les pièces médicales de M. [N] évoquent un syndrôme anxiodépressif, avec selon ses déclarations 'des difficultés récurrentes rencontrées sur son lieu de travail avec son supérieur hierarchique qu’il considère comme maltraitant', il ne verse aux débats aucune pièce pour objectiver le lien entre cette dépression et le contexte professionnel notamment l’existence d’attitude agressive de son responsable, et démontrer qu’il en avait informé son employeur, de sorte qu’il ne peut pas être reproché à ce dernier de ne pas avoir pris de mesure pour y remédier.
Il n’est aussi nullement établi qu’il aurait subi des pressions pour accepter son repositionnement sur un poste d’employé commercial, sachant que d’une part, 2 salariés attestent qu’il avait souhaité ne plus avoir de fonctions managériales et que d’autre part, il a signé l’avenant contractuel avec la mention 'lu et approuvé, bon pour accord', sa rémunération antérieure ayant en outre été maintenue. Il ne justifie pas avoir ultérieurement critiqué l’affectation à ces nouvelles fonctions.
Par ailleurs, sa mise à pied exécutée en janvier 2016 a été prononcée le 10 décembre 2015 à titre de sanction en raison de manquements aux consignes de sécurité. Il ne justifie pas avoir à l’époque contesté cette sanction. Aucune répercussion psychologique n’est ainsi établie.
Il évoque une mise à pied en mars 2016 sans pièce pour en justifier.
Ainsi, aucun élément n’est produit pour conforter son affirmation tirée du fait que son syndrôme dépressif résulterait de l’attitude de son employeur ou de son responsable direct à son égard.
En l’absence d’autre élément produit par M. [N] pour contredire les pièces présentées par la société Bapri, cette dernière établit avoir satisfait à son obligation de sécurité.
Aucun manquement de la société Bapri en lien avec l’inaptitude de M. [N] n’étant ainsi susceptible d’être retenu, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes tendant à dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes financières subséquentes.
— sur les demandes accessoires :
M. [N] ayant été accueilli en une de ses demandes, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura exposés en première instance et en appel. Le jugement sera infirmé en ce sens.
L’équité commande de débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 3 mai 2023 sauf en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire et en ses dispositions relatives aux dépens de première instance ;
statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Bapri à payer à M. [N] un rappel de salaire de 507,67 euros au titre du maintien de sa rémunération pendant son arrêt maladie, outre 50,76 euros de congés payés y afférents ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conserva la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle aura exposés.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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