Rejet 6 juillet 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 juil. 1999, n° 97-19.847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-19.847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pau, 1 juillet 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007402470 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Keller-GFM, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un jugement rendu le 1er juillet 1997 par le tribunal d’instance de Pau, au profit :
1 / de M. Bernard X…, demeurant 64230 Bougarber,
2 / de la société Tremco, société anonyme, dont le siège est …,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Keller-GFM, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’en 1991, M. X… a acheté à la société Keller des menuiseries de portes et fenêtres dont le mastic avait été fourni par la société Tremco ; que des désordres étant apparus, M. X… a assigné en 1997 la société Keller qui a formé un recours en garantie contre la société Tremco ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d’instance de Pau, 1er juillet 1997) d’avoir condamné la société Keller à réparer le préjudice causé à M. X… sur le fondement de sa garantie contractuelle, alors, selon le moyen, que doit être intentée dans un bref délai, sauf stipulation contraire, l’action de l’acheteur en exécution de l’obligation de garantir les défauts de la chose vendue, qu’elle soit légale ou conventionnelle ; qu’en décidant le contraire, le Tribunal a violé l’article 1648, alinéa 1er du Code civil ;
Mais attendu que la Tribunal a exactement énoncé que, sauf stipulation contraire, les dispositions de l’article 1648 du Code civil ne s’appliquent pas à l’action, tendant à faire sanctionner l’inexécution par le vendeur d’une obligation contractuelle de garantie ; que, dès lors, ayant relevé que la clause de garantie stipulée par la société Keller ne prévoyait aucun délai de mise en oeuvre par l’acquéreur de l’action exercée sur son fondement, elle a, à bon droit, décidé que l’action de M. X… contre la société Keller, sur le fondement de sa garantie contractuelle, était recevable ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief au jugement d’avoir débouté la société Keller de son action récursoire en garantie des vices cachés qu’elle a formée contre le fabricant, la société Tremco, alors, selon le moyen, qu’en déniant à la société Keller, le droit d’exercer une action subrogatoire contre la société Tremco après s’être acquittée d’une dette personnelle en indemnisant M. X…, le tribunal d’instance, qui s’est abstenu de constater que la société Keller avait un intérêt direct et certain à agir contre la société Tremco en réparation du préjudice causé par le défaut de mastic qu’elle lui avait vendu, a violé l’article 1641 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant examiné le bien-fondé de l’action de la société Keller à l’encontre de la société Tremco, le Tribunal a nécessairement admis l’intérêt à agir de la société Keller ; que le moyen est dépourvu de pertinence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Keller-GFM aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Keller-GFM à payer à M. X… la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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