Rejet 23 juin 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 juin 1999, n° 97-21.123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-21.123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 26 février 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007403485 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André A…, demeurant …,
2 / M. Claude X…
Z…, demeurant …,
3 / M. Martin B…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d’appel de Pau (1e chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel D…, demeurant …,
2 / de M. C…, demeurant …,
3 / de la société C…, société à responsabilité limitée, dont le siège social est …,
4 / de M. Y…, pris en qualité de liquidateur de la société C…, société à responsabilité limitée, demeurant …,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. A…, X…
Z… et B…, de la SPC Baraduc et Duhamel, avocat de M. D…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 26 février 1997), que MM. A…, X…
Z… et B…, maîtres de l’ouvrage, ayant entrepris la construction d’un groupe d’immeubles sous la maîtrise d’oeuvre de M. C…, ont chargé M. D… des lots gros-oeuvre, voies et réseaux divers ; qu’arguant de malfaçons et non-façons pour refuser la réception des travaux de maçonnerie, les maîtres de l’ouvrage ont assigné M. D… en réparation ;
Attendu que MM. A…, X…
Z… et B… font grief à l’arrêt de n’accueillir que partiellement la demande, alors, selon le moyen, "1 / que le fait du maître d’oeuvre ne constitue pas pour l’entrepreneur une cause étrangère dont il peut se prévaloir pour s’exonérer de sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 1792 du Code civil ; 2 / que le jugement du 29 avril 1993 n’a jamais fait l’objet d’une signification ; qu’il n’est pas devenu définitif ; que ce jugement a d’ailleurs fait l’objet d’un appel interjeté ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 500 et 528-1 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la garantie due par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage est une responsabilité
sans faute ; qu’en se fondant sur l’absence de faute de l’entrepreneur dans la réalisation d’un ouvrage pour l’exonérer de sa responsabilité, alors que les travaux lui étaient imputables, la cour d’appel a violé l’article 1792 du Code civil ; 4 / qu’aux termes du contrat, M. D… était justement chargé d’exécuter les travaux relatifs au gros-oeuvre et aux VRD ; que l’expert avait rappelé que cette mission incluait les terrassements extérieurs ; qu’en considérant que le défaut de réalisation de ces travaux constituait pour M. D… une cause étrangère qui ne lui était pas imputable, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ; 5 / que la responsabilité du maître de l’ouvrage ne peut être engagée que pour immixtion fautive, ou pour acceptation des risques, et qu’elle requiert en toute hypothèse un acte positif de la part du maître de l’ouvrage ; que les maîtres de l’ouvrage, qui ont subi les dommages, ont intenté une action à l’encontre de l’entrepreneur qui a été jugée recevable ; que l’entrepreneur a refusé de procéder à la réparation des désordres qui lui étaient imputables ; que l’aggravation de ces désordres n’a été que la conséquence de la résistance de l’entrepreneur ; qu’en considérant que le comportement des maîtres de l’ouvrage avait été constitutif d’une faute constituant pour l’entrepreneur une cause étrangère de nature à l’exonérer d’une partie de sa responsabilité, sans rechercher si les maîtres de l’ouvrage étaient notoirement compétents en matière de construction, et sans caractériser leur immixtion fautive dans l’opération réalisée, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1792 du Code civil" ;
Mais attendu qu’ayant retenu, abstraction faite d’un motif surabondant, que le défaut de nivellement des terres était imputable à l’absence de création d’un talus et d’une rigole prévue par le maître d’oeuvre au cours des travaux et non réalisés, expliquant le ruissellement des eaux contre les façades au droit des ouvertures des chambres, et que les maîtres de l’ouvrage, qui connaissaient cette situation et avaient laissé les lieux en l’état, avaient eu un comportement fautif, la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur l’article 1792 du Code civil a pu en déduire que M. D… devait être exonéré pour partie des conséquences dommageables des désordres d’humidité ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que MM. A…, X…
Z… et B… font grief à l’arrêt de rejeter la demande en réparation de leur préjudice de jouissance alors, selon le moyen, "qu’il était constant que les appartements restaient inhabitables du fait de la présence des moisissures sur les murs et les sols et de l’humidité insupportable ; que le préjudice s’est perpétué puisqu’aucune remise en état des lieux n’a permis d’envisager la fin des travaux et la location des appartements ;
que le premier jugement avait accordé une indemnité pour préjudice de jouissance pour la perte de deux années d’exploitation des loyers, soit jusqu’au 1er février 1993 seulement ; que les désordres se perpétuant, le préjudice des maîtres de l’ouvrage s’est aussi perpétué ; qu’en refusant d’indemniser les maîtres de l’ouvrage pour le préjudice de jouissance causé à partir du 1er février 1993, la cour d’appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, en violation de l’article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d’appel a souverainement retenu que le préjudice de jouissance invoqué ne résultait pas des désordres d’humidité ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. A…, X…
Z… et B… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. A…, X…
Z… et B… à payer à M. D… la somme de 9 000 francs ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. A…, X…
Z… et B… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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