Confirmation 3 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 3 oct. 2017, n° 16/06772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06772 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2016, N° 14/08971 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 03 OCTOBRE 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06772
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/08971 qui a déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 29 décembre 2011 par le tribunal de District Central de Séoul
APPELANTS
Monsieur Z A Y
BunDang-Gu, Gu-Mi-Dong, BunDangDong 96
[…]
[…]
COREE DU SUD
représenté par Me Michel RASLE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
Monsieur D-E L
Gangnam-Gu, Gaepo-Dong,
[…]
SEOUL
COREE DU SUD
représenté par Me Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIMEES
Société NH INVESTMENT & SECURITIES CO. LTD anciennement dénommée WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO. LTD
prise en la personne de ses représentants légaux
23-4 Yoido-dong Youngdeugpo-pu
SEOUL
CORÉE DU SUD
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Xavier CLEDAT de la SELAS LEFEVRE PELLETIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P238
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
76 Eulji-ro, Chung-gu
SEOUL
COREE DU SUD
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Xavier CLEDAT de la SELAS LEFEVRE PELLETIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P238
Société KOREAN DEPOSIT INSURANCE COMPANY ès-qualités de « mandataire liquidateur » de la « SOCIETE G H I CO. LTD »
prise en la personne de ses représentants légaux
646 Seolleun-ro (Samseong-dong) – Gangnam-gu
SEOUL
COREE DU SUD
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Xavier CLEDAT de la SELAS LEFEVRE PELLETIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P238
Société SOCIETE KOREAN DEPOSIT INSURANCE COMPANY ès-qualités de
« mandataire liquidateur » de la « SOCIETE GYEONGGI H I CO. LTD »
Gyeonnggi-do, Uijeongbu-Si – Taepyeong-ro 89 beon-gil, 35
SEOUL
COREE DU SUD
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E
PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Xavier CLEDAT de la SELAS LEFEVRE PELLETIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P238
Société DOMS PARTNERS CO, LTD dont l’adresse de notification est :
BunDang-Gu, Gu-Mi-Dong, BunDangDong 96
[…]04-103
SUNGNAMSI
COREE DU SUD
828-5 Yeoksam-Dong, Gangnam
SEOUL
COREE DU SUD
non constituée
non représentée
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au Palais de […]
représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général
Avis écrit du Parquet (Monsieur X) en date du 4 novembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
La société de droit coréen Yuanta Securities Korea a consenti à la société de droit coréen Doms Partners un prêt de 110 000 000 000 de wons (environ 77 millions d’euros) pour le financement d’un projet immobilier dans le sud de la France. Cette créance a été cédée en partie aux sociétés de droit coréen NH Investment & Securities, Jinheug H I et Gyeonggi H I. La société Doms Partners n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, les banques l’ont assignée, avec les cautions solidaires, M. Z-A Y et M. D-E L, en paiement devant les juridictions coréennes.
Par jugement du 29 décembre 2011, le tribunal de District Central de Séoul (Corée du Sud) a condamné la société Doms Partners, M. Z-A Y et M. D-E L à payer :
— à la société Tong Yang Securities la somme de 40 000 000 000 de wons,
— à la société Woori Investment & Securities la somme de 15 000 000 0000 de wons,
— à la société G Mutual Saving I la somme de 15 000 000 000 de wons,
— à la société Gyeonggi Mutual H I la somme de 15 000 000 000 de wons.
Le tribunal coréen a ajouté que les condamnations concernant :
— la société Doms Partners étaient majorées d’un taux annuel de 19 % du 31 mars 2008 au 7 août 2011, de 20 % du 8 août 2011 jusqu’au complet remboursement,
— M. Z A Y étaient majorées d’un taux annuel de 19 % du 31 mars 2008 au 4 juillet 2011 et de 20 % du 5 juillet 2011 jusqu’au complet remboursement,
— M. D-E Ho étaient majorées d’un taux annuel de 19 % du 31 mars 2008 au 23 juillet 2011 et de 20 % du 24 juillet 2011 jsqu’au complet remboursement.
Les trois défendeurs ont relevé appel de cette décision devant les juridictions coréennes. Cet appel a été rejeté par une décision (« ordre ») rendue le 17 février 2012 au motif que les appelants n’avaient pas payé les frais de timbre fiscaux et les frais d’envoi dans le délai prescrit.
Selon acte du 24 octobre 2014, les banques ont assigné la société Doms Partners et MM. Z A Y et D-E Ho devant le tribunal de grande instance de Paris, en présence du ministère public, afin d’obtenir l’exequatur de la décision rendue par le tribunal de District Central de Séoul.
Par jugement du 10 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 29 décembre 2011 par le tribunal de District Central de Séoul, condamné in solidum la société Doms Partners, M. Z A Y et M. D-E L à payer aux banques la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MM. Z A Y et D-E L ont formé appel de cette décision le 18 mars 2016.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 juin 2016, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu le 10 février 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, de rejeter la demande d’exequatur, et de condamner in solidum les banques à leur payer chacun la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris ceux de première instance, avec distraction au bénéfice de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE
ET ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2016, les sociétés NH Investment & Securities, Yuanta Securities Korea, G H I et Gyeonggi H I demandent à la cour de confirmer le jugement, de dire que les sociétés requérantes démontrent que le jugement rendu le 29 décembre 2011 par le Tribunal du District Central de Séoul est définitif, que la procédure coréenne et l’obligation pour les demandeurs de régler un droit de timbre proportionnel à l’enjeu du litige à l’appui de leur appel n’étaient pas de nature à constituer un obstacle à leur accès à la justice et au respect des droits de la défense, en conséquence, de dire que le jugement rendu le 29 décembre 2011 par le Tribunal du District Central de Séoul à l’encontre de la société Doms Partners Co ainsi que MM. Z A Y et D-E L respecte l’ordre public international de procédure, de prononcer l’exequatur de ce jugement, de dire que cette décision pourra être exécutée sur l’ensemble du territoire français, y compris les départements et territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Corse et de Mayotte, en toutes ses dispositions comme prononcée par une juridiction française, que l’expédition exécutoire de cette décision et sa traduction par un traducteur-juré seront reproduites et leurs reproductions annexées à la minute du jugement à intervenir, que toutes les condamnations pécuniaires libellées en devises étrangères devront être payées en euros au cours du jour ouvrable précédent le paiement effectif, dans la mesure où celui-ci interviendra sur le territoire français, de condamner solidairement la société Doms Partners Co ainsi que MM. Z A Y et D-E L à régler aux banques intimées une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais de traduction des documents produits, avec distraction au profit de Me BOCCON-GIBOD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans son avis signifié le 7 novembre 2016, le ministère public conclut à la confirmation du jugement ayant prononcé l’exequatur de la décision coréenne.
SUR QUOI,
Considérant qu’aucune convention de coopération en matière judiciaire n’a été conclue entre la France et la République de Corée ; que pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et à l’absence de fraude à la loi ;
Sur l’ordre public international de procédure
Considérant que si le juge de l’exequatur doit vérifier si le déroulement du procès devant la juridiction étrangère a été régulier, cette condition de régularité doit s’apprécier uniquement par rapport à l’ordre public international français et au respect des droits de la défense ;
Considérant que les appelants soutiennent, d’une part, que le jugement coréen n’est pas définitif et, d’autre part, qu’ils n’ont pas eu accès à la justice en raison du coût de la procédure ;
Considérant, d’une part, que la société DOMS PARTNERS et MM. Z A Y et D-E L ont fait appel du jugement rendu le 29 décembre 2011 du tribunal de District Central de Séoul selon un acte du 25 janvier 2012 ; que le 26 janvier 2012, le juge du tribunal du district central de Séoul a rendu une ordonnance visant à corriger le manquement dans le dépôt du mémoire d’appel, qui doit être présenté à la juridiction de première instance selon les dispositions du code de procédure civile coréen ; que cette ordonnance a rappelé l’obligation des appelants de s’acquitter d’un droit de timbre et de frais de gestion sous peine de rejet de l’appel ; que cette ordonnance a été signifiée aux appelants le 1er février 2012 ; que le 17 février 2012, une décision (« ordre ») été rendue au motif que les appelants n’avaient pas payé les frais de timbre fiscaux et les frais d’envoi dans le délai prescrit ; que selon une mention apparaissant sur le système de dépôt électronique des affaires de la Cour suprême de Corée, une tentative de notification de cette décision à l’égard de M. Y le 20 février 2012 s’est avérée infructueuse « aucune personne n’étant présente sur le lieu du service » ; que la copie de cette décision de rejet qui était motivée a été notifiée le 12 mars 2012 à M. D-E L, le 21 mars 2012 à M. Z A Y et le 28 mars 2012 à la société DOMS PARTNERS, qui ont donc pu prendre connaissance des raison du rejet de leur appel ; qu’un certificat de confirmation dressé le 6 avril 2012 par le greffier du tribunal de district central de Séoul atteste que le jugement dont l’exequatur est sollicité a été « confirmé » à l’égard de la société DOMS PARTNERS le 5 avril 2012, à l’égard de M. Z A le 29 mars 2012 et à l’égard de M. D-E L le 20 mars 2012 ; que cette « confirmation », qui émane d’un greffe, ne fait que tirer les conséquences de l’ordre de rejet du 17 février 2012 pris par une juridiction, en l’espèce le juge du tribunal de première instance, et de l’absence de recours, en l’espèce d’opposition exercée par les appelants, quant à cette décision ; qu’il ne peut donc être prétendu que le certificat du greffe du tribunal de première instance du 6 avril 2012 aurait « confirmé » le jugement au sens de la loi française ; que de plus, l’ordre public international de procédure n’exige pas qu’une juridiction de premier degré soit interdite de constater l’absence de recours valablement formé à l’encontre de sa propre décision ; que l’affidavit versé aux débats par les intimées (pièce n°7) établit que le code de procédure civile coréen, dans ses articles 397 et 399, confie l’examen de la recevabilité de l’appel à la juridiction de premier degré ; que le certificat d’absence de recours devait donc émaner de la juridiction dont la décision est critiquée dès lors que l’appel n’était pas recevable au motif que les appelants ne s’étaient pas acquittés des droits de timbre et des frais de gestion requis par la loi coréenne pour former valablement appel ; qu’en l’absence d’un appel valablement formé par les appelants à l’encontre du jugement dont l’exequatur est demandé, il y a lieu de constater le caractère définitif de celui-ci ;
Considérant que l’ordre public international de procédure n’interdit pas qu’une juridiction de premier degré soit chargée d’examiner les conditions de recevabilité formelles d’un appel lorsque cette voie de recours est créée ; que selon les articles 397 et 399 du code de procédure civile coréen, les juridictions de premier degré sont compétentes pour recevoir les mémoires d’appel dirigés contre leurs décisions et pour s’assurer que les droits de timbre et les frais de gestion de ce recours ont été acquittés par les appelants ; que cette procédure d’examen des conditions purement formelles de l’appel ne prive pas les appelants du double degré de juridiction, prévu par le droit coréen ;
Considérant que l’ordre public de procédure n’impose pas aux États d’ouvrir un recours contre les décisions rendues en matière civile ; que cependant si un État organise un tel recours, il a l’obligation de le soumettre aux règles du procès équitable ; qu’il doit notamment assurer aux plaideurs un droit effectif d’accès aux juridictions de recours ; que ce droit peut être restreint par les États qui le mettent en place, par exemple en édictant des conditions de recevabilité du recours, sans que ces limitations soient de nature à porter atteinte au droit d’appel dans sa substance même ;
Considérant que le droit coréen impose à l’appelant de s’acquitter de droits de timbre pour enregistrer son appel ; que lorsque l’enjeu du litige dépasse 1 milliard de wons, l’appelant doit payer un droit proportionnel égal à 550 000 wons + 35/10 000 du montant du litige ; qu’en l’espèce, l’ordonnance du 26 janvier 2012 a exigé des appelants du jugement coréen le paiement des droits de timbre et des frais de gestion pour un montant total de 465 829 euros pour un litige excédant 70 985 691,57 euros ; que ce montant exigé au titre des droits de timbre n’apparaît pas excessif au regard de l’importance du litige ; qu’au surplus, il n’est pas démontré, ni même soutenu par les appelants, qu’ils étaient dans l’impossibilité de s’acquitter de ces sommes ; que le droit coréen prévoit la possibilité d’obtenir une aide juridictionnelle qui permet notamment d’obtenir une réduction, voire la suppression de ces droits de timbre ; que conformément aux articles 402, alinéa 3, et 444, alinéa 1 du code de procédure civile, ces derniers avaient la possibilité de former opposition de la décision de rejet de l’appel (« ordre ») dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de cette décision de rejet ; qu’ils n’ont pas exercé ce recours pour faire valoir les difficultés ou l’impossibilité de payer ces sommes ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision dont l’exequatur est demandé respecte l’ordre public international de procédure ;
Sur l’ordre public international de fond
Considérant que les appelants soutiennent que l’ordre public international de fond n’a pas été respecté aux motifs que les sommes auxquelles ils ont été condamnés par le tribunal du district de Séoul ont pour origine un contrat de prêt souscrit à des taux usuraires de 8,12 % sur 70 milliards de wons, de 12 % sur 30 milliards de wons et de 15 % sur 10 milliards de wons, interdits par les dispositions de l’article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, que ce jugement ne respecte pas les valeurs substantielles de la société française dans la mesure où il valide une pratique constitutive d’un délit pénal en France, que le montant des intérêts auxquels ils ont été condamnés sont calculés selon des taux usuraires et qu’ils sont disproportionnés au regard du préjudice subi et des manquements contractuels de ces derniers ;
Considérant qu’il n’appartient pas au juge de l’exequatur de procéder à une révision au fond de la décision étrangère ; que le taux d’intérêts usuraire fixé et régulièrement révisé en fonction de paramètres économiques et financiers constatés en France, par essence variables, ne peut être considéré en tant que tel comme d’ordre public international ;
Considérant que si le principe d’une condamnation à des dommages-intérêts punitifs, n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public, il en est autrement lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur ;
Considérant que les prêts ont été consentis aux appelants ou garantis par eux à des taux de 8,12 % et de 15 % tandis que le jugement coréen assorti les condamnations d’un taux de 19 % puis de 20 % passé un certain délai ; qu’il n’est donné aucune indication sur l’inflation du won de sorte que le juge de l’exequatur ne peut pas faire la part entre le caractère moratoire, résultant pour partie de l’érosion de cette monnaie, et le caractère punitif des intérêts assortissant les condamnations des appelants ; qu’à supposer que les taux assortissant les condamnations aient un caractère punitif, il n’est pas démontré que ce caractère soit disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles des débiteurs ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune violation de l’ordre public international de fond n’est établie à l’encontre du jugement dont l’exequatur est demandé ;
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement ;
Sur les autres demandes
Considérant que, succombant à l’instance, la société DOMS PARTNER et MM. Z A Y et D-E L sont déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Me BOCCON-GIBOD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer la somme de 5 000 euros aux intimées à ce titre, somme comprenant les frais de traduction exposés par cette dernière ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Rejette toutes les demandes de la société DOMS PARTNER et de MM. Z A Y et D-E L,
Les condamne in solidum à payer la somme de 5 000 euros aux sociétés Yuanta Securities Korea,
NH Investment & Securities, Jinheug H I et Gyeonggi H I,
Condamne in solidum la société DOMS PARTNER et MM. Z A Y et D-E L aux dépens, avec distraction au profit de Me BOCCON-GIBOD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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