Infirmation partielle 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 21 janv. 2022, n° 19/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01524 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 28 février 2019, N° 18/00111 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
21/01/2022
ARRÊT N°2022/36
N° RG 19/01524 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M4IE
MD/CD
Décision déférée du 28 Février 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES
( 18/00111)
M.[…]
Section Encadrement
D X
C/
SCA UNICOR VENANT AUX DROITS DE LA COOPERATIVE AGRICOL E GRAULHET LOMBERS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur D X
La Boutié
Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SCA UNICOR VENANT AUX DROITS DE LA COOPERATIVE AGRICOLE GRAULHET LOMBERS
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur D X a été engagé le 1er septembre 1988 par la coopérative de Lombers en qualité d’agent de dépôt. Il a aussi signé des contrats avec la coopérative agricole de Graulhet. Les deux coopératives ont fusionné en 1995.
En 1998, Monsieur X a été promu Directeur – Responsable de site – coefficient 460 niveau 9 de la classification conventionnelle en 1998, tout en conservant ses fonctions de Technicien – vendeur.
Il dirigeait la Coopérative agricole d’une part, et le magasin GDPA d’autre part, l’ensemble comptant 9 salariés.
Monsieur X a été placé en arrêt maladie du 7 janvier 2015 au 10 avril 2015.
Le 23 janvier 2015, le Groupe Unicor prenait officiellement la qualité d’Associé coopérateur.
La Sca Unicor vient aux droits de la Coopérative agricole Graulhet Lombers.
Le 13 avril 2015, Monsieur X a repris son poste de travail sans effectuer de visite de reprise.
Le 15 avril 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 24 avril 2015.
Le 30 avril 2015, Monsieur X a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Castres aux fins de contestation de son licenciement et de condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 28 février 2019, le conseil de prud’hommes de Castres, section encadrement, a :
- Jugé que l’insuffisance professionnelle est avérée, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
-Débouté Monsieur D X de l’ensemble de ses demandes,
-Débouté la SCP Unicor de sa demande reconventionnelle,
-Condamné Monsieur D X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 29 mars 2019, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 mars 2019.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2021, Monsieur X demande à la cour de :
- Infirmer la décision déférée ;
Statuant à nouveau,
- Juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
- Condamner la Sca Unicor venant aux droits de la Coopérative agricole Graulhet-Lombers à lui payer les sommes de:
. 106.880 € à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS,
. 70.687,76 € bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents ;
. 5.862,14 € bruts à titre de rappel de salaire sur le repos compensateur outre 586,21 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- Condamner la Sca Unicor à lui payer la somme de 31.822,80 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé nets de CSG/CRDS ;
- Condamner la Sca Unicor à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (absence d’entretiens annuels, violations de la durée du travail ') et violation de l’obligation de sécurité ayant pour conséquence la dégradation de l’état de santé de M. X,
- La condamner à remettre des bulletins de salaire conformes sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
- La condamner à verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-La condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2021, la Sca Unicor venant aux droits de la coopérative agricole Graulhet Lombers demande à la cour de :
-Juger que Monsieur X disposait de la qualité de cadre dirigeant et qu’il n’était, de fait, pas soumis à un horaire de travail ;
-Juger subsidiairement que Monsieur X ne fournit pas d’éléments suffisamment précis lui permettant d’étayer sa demande d’heures supplémentaires
- Le débouter de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour violation de l’article L4121-1 du code du travail ;
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en toutes ses dispositions ;
- Débouter Monsieur X de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateur et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en l’absence d’intention de la Coopérative relative au non-paiement des heures supplémentaires réclamées ;
-Juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé ;
- Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
- Le condamner à payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la date du 17 novembre 2021.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION:
I/ Sur le temps de travail:
1/ Sur le statut de cadre dirigeant:
L’employeur soutient que Monsieur X avait le statut de cadre dirigeant et ce pour plusieurs raisons :
-il avait un poste à responsabilité, figurant sur l’extrait K-bis de la Coopérative en qualité de Directeur général,
-il bénéficiait de la rémunération la plus élevée parmi les salariés : 40.083 € annuel,
-il disposait d’une indépendance dans l’organisation de son travail, sans rendre compte de son emploi du temps au Conseil de d’Administration ou au Président qui ne lui ont pas demandé d’en justifier, aucun horaire de travail ou temps de présence ne lui était imposé.
-il participait activement à la direction de la Coopérative, à l’élaboration de la politique générale et faisait des propositions en ce sens,
- prenait des décisions de façon autonome.
L’appelant le dénie, opposant que:
- il n’a jamais été convenu que ce statut devait lui être attribué,
- il était cadre 'exécutant', agissant sous le contrôle et la direction du Conseil d’administration et de son Président qui validaient les décisions,
- il ne bénéficiait que d’une délégation pour signer les chèques pour les affaires courantes (faible montant) renouvelée chaque année,
- il ne pouvait jamais agir seul,
- le salaire mensuel de base ne correspond pas à celui d’un cadre
dirigeant : 2.593,54 € bruts, percevant 1.000 € bruts par mois de plus qu’un technicien de site ouvrier, 865 € bruts de plus qu’une assistante employée, 800 € bruts de plus qu’un chauffeur ouvrier, 700 € bruts de mois de plus qu’un conducteur ouvrier, 600 € bruts par mois de plus qu’un aide comptable, 100 € bruts par mois de plus qu’un ouvrier technicien.
Sur ce:
Selon l’article L 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
- M. X avait la qualité de 'directeur général’ figurant sur l’extrait Kbis, responsable de site pour la coopérative et le magasin tels que mentionnés sur l’organigramme.
Les trois contrats de travail produits sont à durée déterminée pour 1988, 1989 et 1994, donc antérieurs à la promotion de l’intéressé à cette qualité, pour laquelle il n’est pas versé de document contractuel.
Les bulletins de salaire communiqués portent l’emploi de directeur – responsable de site
et à partir de mars 2015, le statut 'cadre’ pour un salaire mensuel de base de 2593,54 euros (pour 151,67 heures), qui malgré son montant, est la rémunération la plus élevée des salariés. Il n’est pas versé de fiche de poste, ni les statuts de la coopérative.
Il y a lieu d’apprécier la nature des fonctions réellement exercées.
- L’appelant était libre dans l’organisation de son emploi du temps.
- Il participait aux Conseils d’administration et assemblées générales, présentant le budget, les chiffres d’affaires et marges, les problématiques existantes.
Il expose dans le récapitulatif de ses tâches et fonctions (pièce 4) qu’il participait au développement de l’activité de la coopérative et du projet d’évolution avec mise à jour des idées lors des entretiens avec le Président, à l’élaboration d’un plan, d’un projet, il assurait la présentation du projet et sa mise en place comme celle des commissions du conseil d’administration ( exemple: 'commission compte adhérent') auxquelles il participait.
Tel qu’il ressort des procès-verbaux des conseils d’administration, lors de la réunion du 07 décembre 2009, il présentait le projet d’achat d’un silo de collecte à la suite d’une demande du conseil d’administration.
. À cette date, il lui était donné comme au Président, sur le projet de financement d’achat du silo, délégation pour toutes les démarches administratives, demandes de prêts auprès des organismes bancaires et autorisations, ce qui implique un niveau certain de responsabilité et à ce titre, le Crédit agricole avait sollicité une assurance 'homme clé’ pour le financement du projet, dont le montant a été précisé lors du conseil d’administration du 30 juillet 2010 .
. À la date du 30 mars 2010, s’agissant de l’achat d’un véhicule automobile et du choix de la marque, le Conseil donnait la décision finale à M. X, en lui demandant de négocier plus,
. Il faisait un point sur les rencontres avec les usines d’aliments et la proposition d’Unicor: Le Conseil 'validait le fait de travailler avec une coopérative’ et lui 'demandait d’en informer la RAGT'.
- Il assurait la gestion du personnel dont le recrutement tel qu’il ressort de sa pièce 4, le second entretien étant effectué avec une commission du conseil d’administration pour décision finale, à l’exception de la dernière embauche dont il s’est personnellement occupé: contrat à durée déterminée de secrétaire comptable en remplacement pour longue maladie devenu un contrat à durée indéterminée.
Cette gestion comporte les démarches administratives pour l’embauche, la formation du personnel, la réalisation des plannings de présence, les relations avec le cabinet comptable (dont modification de contrat et fin de contrat), le management de l’équipe.
Mais M. X conteste avoir le pouvoir d’embaucher, de sanctionner et de licencier. Lors du conseil d’administration du 11 juin 2010, il évoque un problème relationnel entre certains salariés au magasin, « il informe qu’il ne supporte plus le comportement de Y, qu’il prévoit un licenciement, si cela doit continuer. Il précise qu’il en prendra seul la responsabilité, mais tient à être soutenu par le conseil. Après discussion le conseil demande à D X de se renseigner sur le coût d’un licenciement.»
Si le pouvoir de proposer le licenciement est certain, cette formulation transcrite, à défaut de production par l’employeur d’une pièce complémentaire, n’établit pas qu’il disposait d’une délégation de décision et de signature à ce titre.
- Le directeur assurait également une gestion financière qu’il décrit dans sa pièce 4: pôle paiement, pôle encaissement, pôle débiteur, trésorerie.
S’il mentionne la réalisation des opérations de paiement par virement et par chèque, l’appelant indique dans ses conclusions avoir seulement bénéficié d’une délégation pour signer les chèques pour les affaires courantes (faible montant).
Néanmoins, lors du conseil d’administration du 23 décembre 2011, le conseil lui a donné pouvoir pour la signature des chèques, le dépôt auprès des organismes bancaires et la signature des locations et crédit-bail. Il n’était donc apporté aucune limitation de montant concernant les opérations comptables.
Il a pris certaines décisions, sans aval du conseil d’administration, sur des points particuliers, ainsi lors de la réunion du 5 novembre 2010 sur le point de collecte et la non réalisation des compléments de blé, il explique qu’il a fait le choix de régler les acomptes de tournesols au lieu des compléments car certains adhérents ont livré depuis fin août début septembre et aucun organisme n’a réglé ses compléments.
De même lors de la réunion du 4 décembre 2012, sur la question des contrats d’achat de céréales et du non-respect des quantités, ' Monsieur X explique au conseil comment il gère les contrats : il autorise un dépassement sur les contrats pour pouvoir enregistrer les apports en totalité, il est difficile pour la traçabilité de partager un apport pour que cela corresponde à la quantité contractualisée, donc soit il y a un excédent sur le contrat soit il solde le contrat quand la quantité contractualisée n’est pas atteinte'.
Le conseil considérera que cette méthode n’est pas conforme.
L’appelant, tel que décrit dans sa pièce 4, fait état du relationnel avec les partenaires financiers au titre notamment de négociation, mais en présence du président du conseil d’administration ou d’une commission.
- Il supervisait la gestion du magasin et son développement, annonçait l’évolution des besoins de l’entreprise aux fournisseurs et prestataires, procédait aux négociations peu en termes de prix mais en termes de produits, de quantités, de nouveautés de service.
- Au vu des éléments précédents, Monsieur X disposait d’autonomie dans la gestion commerciale et d’une responsabilité certaine dans celle de la coopérative puisqu’il était 'force de proposition', participait aux conseils d’administration, représentait la coopérative dans les relations avec les tiers financeurs, clients et adhérents et il lui était reconnu une place 'clé’ dans les négociations s’agissant de l’achat du silo de récoltes.
Néanmoins, il n’est pas justifié par la coopérative d’une délégation générale de représentation, ni qu’il pouvait signer les contrats de travail, y mettre fin par licenciement ou prononcer des sanctions qui sont les prérogatives de l’employeur.
Il sera souligné que lors de la réunion du conseil d’administration le 19 janvier 2015, il a été donné mandat de gestion à la société Unicor qui a reçu délégation de pouvoir pour gérer la coopérative de Graulhet et 'de manière générale’ pourra agir pour le compte de celle-ci et sera habilitée à intervenir en son nom.
S’il présentait de par sa qualité de technicien des études de projet ou de plan de financement suite aux demandes du conseil d’administration, ayant un impact sur le développement de la coopérative, la prise de décision n’appartenait pas à Monsieur X mais relevait du conseil d’administration ou de l’assemblée générale.
Il ne prenait pas de décision de la politique économique et financière générale de la coopérative.
Les éléments sont donc insuffisants pour qualifier le statut de Monsieur X de cadre dirigeant.
Il était donc soumis aux règles relatives à la durée du travail.
2 /Sur les heures supplémentaires:
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
+ M. X affirme avoir accompli des heures supplémentaires compte tenu de l’étendue de ses missions, travaillant au minimum: 10 heures par jour du lundi au vendredi et 4 heures le samedi matin, soit en moyenne basse 54 heures par semaine (234 heures par mois).
Il produit les éléments suivants :
- un récapitulatif détaillé de ses tâches et missions ( pièce 4),
- un récapitulatif des documents qu’il utilisait, créés et améliorés pour faciliter le travail pour mesurer l’avancée des projets, suivre et gérer l’activité, communiquer l’ensemble des informations ( pièce 5),
- les horaires d’ouverture du magasin GAMM VERT de Graulhet dont il avait la responsabilité: du lundi au samedi de 8h00 à 12h15 et de 14h00 à 18h30 soit 52,5 heures par semaine, précisant être présent avant l’ouverture et après la fermeture du magasin,
- son dossier médical comportant le dossier manuscrit de la médecine du travail et qui mentionne : « Horaire de travail nocif pour la santé : niveau de risque 3 » – « le 5/01/2015 – Très grosse charge de travail depuis de nombreux mois arrivée 7h00 – Départ 20h00. Se dépense sans compter », « épuisement professionnel », « arrêt
de travail impératif ».
- un certificat du Docteur Z, médecin traitant du 23/11/2015, écrivant que le
2 février 2015, le 2 mars 2015 et le 20 mars 2015 suite à entretien avec le médecin du travail et d’un commun accord l’intéressé a été orienté vers un psychologue pour un suivi,
- une attestation du 20 novembre 2015 de la psychologue du service des maladies professionnelles certifiant recevoir en entretien Monsieur A depuis le 2 mars 2015 dans le cadre de consultations en psychologie du travail.
L’appelant allègue que chaque mois, il effectuait au minimum 82,33 heures supplémentaires devant être majorées comme suit: 34,67 heures à 25 % (heures effectuées de la 35 ème à la 43 ème heure) et 47,66 heures à 50 % ( effectuées au-delà de la 43 ème heure). Il réclame sur trois ans la somme de 70.687,76 euros bruts au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
L’ensemble de ces éléments permet à l’employeur de répondre.
+ La coopérative s’oppose à la prétention, objectant que:
- la liste des tâches et fonctions établies sur 22 I (pièce adverse 4) rédigée par l’appelant précise en préambule qu’il ne réalisait pas l’intégralité de ces tâches de manière récurrente, mais qu’il les a réalisées un plus ou moins grand nombre de fois et à plus ou moins grande fréquence,
- cette liste ne constitue pas un décompte du temps de travail,
- le récapitulatif intitulé « Exemple du travail effectué par Monsieur X» est accompagné de relevés d’impressions de documents imprécis, ne permettant pas de justifier des horaires journaliers de travail du salarié,
- l’organigramme versé au dossier et non contesté montre que le magasin de Graulhet était composé d’un responsable de magasin, de 2 vendeuses et d’un technicien vendeur, soit 4 personnes travaillant au moins 35 heures par semaine soit 140 heures au total pour assurer une plage d’ouverture de 8 h 45 par jour sur 6 jours soit 52 h 50; ainsi le Directeur n’avait pas vocation à être présent sur toutes les plages horaires du magasin et il ressort des différents comptes rendus de réunion avec le Conseil d’administration que le magasin n’était pas ce qui l’occupait le plus.
Enfin, l’employeur réplique s’agissant du dossier médical sollicité auprès du médecin du travail que:
- il est noté à 2 reprises (visites des 23 juillet 2009 et 20 mars 2015) que Monsieur X est lui-même exploitant et qu’il travaille sur son exploitation agricole, ce qui est peu compatible avec la réalisation de 52 heures de travail par semaine revendiquées,
- les visites médicales ne donnent généralement pas lieu à mention de constats ou informations cliniques, sauf lors de la visite des 12 mai 2015 (après le licenciement du 30 avril), 8 avril 2014 et 20 mars 2015. Les 'constats’ se réfèrent aux relations délicates avec le conseil d’administration et aux difficultés professionnelles.
Il n’est pas mentionné de charges de travail excessive, ni d’horaires ou durée du travail quotidien ou hebdomadaire, la seule référence à un travail de 7h à 20h ressort d’une visite à la demande du salarié réalisée le 5 janvier 2015 et dont le compte-rendu est la reprise des déclarations du salarié, le médecin du travail n’informant pas l’employeur d’une difficulté liée au temps de travail.
Sur ce:
Une libre organisation dans les fonctions n’exclut pas l’accomplissement d’heures supplémentaires dépendantes de la nature, de l’étendue et des conditions d’exercice des missions.
Si l’employeur n’apporte pas d’éléments quantitatifs permettant de déterminer les heures effectives de travail de Monsieur X non soumis à l’horaire collectif, la Cour retient le caractère pertinent des remarques de la société (notamment sur la gestion du magasin de Graulhet dans lequel cinq autres personnes travaillaient), outre l’absence d’évaluation du temps de travail de chaque mission et le fait que l’appelant ne précise pas la base de calcul horaire de cette réclamation ni ne distingue le montant des congés payés des heures supplémentaires.
Néanmoins, au regard de la diversité des missions notamment s’agissant de démarches relatives à la préparation et l’établissement de projets et plans de financement ( comme l’acquisition, le financement et la construction d’un silo de récoltes), à la participation aux réunions du conseil d’administration, la cour a la conviction que Monsieur X accomplissait des heures supplémentaires qu’elle évalue à 12360,96 euros outre 1236,09 euros de congés payés afférents.
Le contingent d’heures supplémentaires de 220 heures par an n’étant pas dépassé, l’appelant sera débouté de sa demande au titre du repos compensateur obligatoire de 50 % pour les heures effectuées hors contingent (article L.3121-11 du code du travail).
3/ Sur le travail dissimulé:
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’employeur conclut au rejet de la demande de l’appelant.
Sur ce:
La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires par M. X alors même qu’il existait une discussion juridique sur la qualification de son statut pouvant être exonérateur de l’application des règles légales en matière de temps de travail et que le défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées ne lui permet pas de caractériser l’intention frauduleuse nécessaire à l’établissement du travail dissimulé. M. X sera débouté de sa demande en ce sens.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité formulée en cause d’appel:
M. X expose que l’employeur, en ne procédant pas au contrôle de sa durée du travail a porté atteinte à sa santé et sa sécurité en violation de
l’article L4121-1 du code du travail, ce qui a entraîné son arrêt maladie à compter
du 7 janvier jusqu’au 10 avril 2015, période durant laquelle le médecin du travail l’a orienté vers le service des Maladies Professionnelles de Hôpital de Toulouse Purpan.
Il sollicite une somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (absence d’entretiens annuels, violations de la durée du travail) et violation de l’obligation de sécurité ayant pour conséquence la dégradation de l’état de santé.
+ La SCA Unicor conclut au débouté, rétorquant que :
- M. X, cadre dirigeant, organisait librement son temps de travail et cumulait son emploi avec son activité personnelle d’exploitant agricole sans que l’employeur ne puisse contrôler le volume de travail à cet effet,
- ni le médecin traitant, ni le psychologue du travail ne mettent pas en cause la charge de travail,
- le dossier médical fait apparaître notamment lors de la visite du 20 mars 2015 la perspective d’un éventuel départ auquel il ne s’attendait pas qui a suscité un « choc émotionnel », ce qui est repris lors de la visite du 12 mai 2015,
- le même dossier médical, avant 2015, notamment lors de la visite du 8 avril 2014, est muet sur une charge de travail trop importante à l’origine de pathologies d’origine professionnelle, charge dont le salarié ne s’est jamais plaint directement.
- le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Sur ce:
L’employeur n’a pas vérifié la charge de travail du directeur qui a fait état devant le médecin du travail 'd’une très grosse charge de travail depuis de nombreux mois’ lors de la visite du 5 janvier 2015 au cours de laquelle il a fait part également de difficultés depuis plusieurs mois avec le conseil d’administration.
Si la coopérative a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat et à son obligation de sécurité, le salarié ne démontre pas un préjudice à hauteur de celui qu’il réclame. Il lui sera octroyé une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts
II/ Sur le licenciement:
Aux termes de l’article L1235-1 du code du travail, pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle, qui n’est pas une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d’un acte volontaire ou d’un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l’exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l’emploi exercé.
La Sca Unicor soutient que le motif du licenciement est celui de l’insuffisance professionnelle et non un motif disciplinaire, dès lors que l’intéressé, en sa qualité de Directeur technique n’a pas exécuté de façon satisfaisante les missions de gestion dévolues et a commis des erreurs d’appréciation ayant eu des répercussions importantes pour la coopérative.
Monsieur X, rappelant qu’il bénéficiait d’une ancienneté de 27 ans dans la même coopérative, considère que celle-ci lui reproche en réalité des fautes dans l’exercice de ses fonctions et que tous les griefs, outre qu’il les conteste comme étant infondés, sont prescrits car datant d’avant le 15 février 2015 et connus de l’employeur. Il ajoute qu’il ne disposait d’aucune délégation de pouvoir et que toutes les décisions concernant la coopérative ont été ordonnées ou validées par le conseil d’administration.
L’employeur reproche à Monsieur X les griefs suivants:
- d’avoir préconisé l’investissement d’un silo démesuré au regard des capacités de collecte de la Coopérative et d’avoir engagé le projet sur un terrain appartenant à la Commune d’implantation et non à la Coopérative,
- d’avoir préconisé le non remplacement d’un technico-commercial,
- d’avoir négligé le suivi des comptes adhérents entraînant un dérapage des créances,
- de n’avoir pas communiqué au Conseil d’Administration les informations qu’il recevait concernant la révision de sa cotation par la Banque de France.
La lettre de licenciement du 30 avril 2015 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
1/ sur les griefs relatifs à l’acquisition et implantation d’un silo de stockage:
' Investissement d’un silo que vous avez préconisé s’avérant, de toute évidence, totalement démesuré en regard des capacités de collecte de la coopérative.
La construction de ce silo pour la coopérative a conduit à des problématiques qui se sont révélées insurmontables par la coopérative alors même que les travaux étaient à peine achevés.
Le montant de cet investissement est non compatible avec les volumes collectés par la coopérative et non compatible avec une gestion ' en bon père de famille'. Les volumes nécessaires à son amortissement correspondent à plus de trois fois la capacité de stockage du silo construit alors qu’il est conçu pour une faible rotation annuelle.
- Engagement du projet de silo sur un terrain appartenant à la commune d’implantation, point que vous ne pouviez pas ignorer, en totale incompatibilité avec les règles publiques de soutien à l’investissement immobilier lesquelles exigent que l’investisseur soit propriétaire du terrain.
Cette décision de construire sur terrain d’autrui a eu pour conséquence l’acquisition en catastrophe et a postériori par la coopérative du terrain alors même que cet achat ne figurait pas au plan de financement, ce qui a occasionné la nécessité d’un prêt supplémentaire consenti qu’en contrepartie d’une caution personnelle de chaque administrateur et grevant ainsi davantage les équilibres financiers de la coopérative. '
+ La Coopérative expose que:
- le silo de stockage à fond plat acquis permettait un taux de rotation faible compris entre 1 et 3 ans au maximum, tel qu’il ressort d’un rapport du 11 août 2003 de l’Inspection générale de l’environnement, soit moins que les rotations envisagées de 3 à 4 rotations par an,
- cet aspect technique relevant de la compétence du Directeur de la Coopérative n’a pas été abordé auprès du Conseil d’Administration et aucune étude sérieuse n’a été réalisée pour vérifier si le type de silo acquis permettait de réaliser le nombre de rotations escomptées et l’augmentation du chiffre d’affaires en découlant.
Sur le projet, l’employeur explique que M. X n’a pas présenté au Conseil d’Administration d’informations fiables et 's’est trompait lourdement, notamment sur le terrain règlementaire', ainsi :
. le 22 mai 2008, le coût s’élevait à 750.000 € pour 6.500 tonnes de collectes et selon lui, le projet pouvait être amorti avec une marge moyenne de 15 € la tonne si la collecte s’élevait à 8.000 tonnes,
. le 30 juin 2009, les travaux étaient évalués à 1.220.000 € sans compter l’achat du terrain omis pour 75300€ , la faisabilité du projet reposant sur une hypothèse de 300.000 € d’aides diverses et sur un prêt de 900.000 €,
. le 7 décembre 2009, le permis de construire était en cours d’instruction, le terrain n’était pas acquis, les banques n’avaient pas accordé le prêt, mais le Directeur présentait le budget et l’étude de rentabilité sur la base desquelles il sera chargé par le Conseil d’administration le 07 décembre 2009 de réaliser les démarches administratives et les demandes de prêts,
. le 5 février 2010, le coût du projet se montait à 1,4 millions d’euros, supérieur aux deux budgets prévisionnels et les subventions escomptées de 300.000 € étaient ramenées à 150.000 €.
La coopérative considère que du fait de ces nouveaux éléments et de ce que les travaux n’avaient pas débuté, Monsieur X aurait dû présenter une nouvelle étude de faisabilité et rentabilité mais le 12 février 2010, il se montrait rassurant à l’égard de son Conseil d’Administration qui décidait de poursuivre l’investissement.
Dès le 30 mars 2010, celui-ci était informé que le Crédit Agricole imposait une baisse du coût, estimant le projet non viable. Les travaux démarraient sans que les prêts bancaires soient encore mis en place et l’achat du terrain devait être effectué en autofinancement par la Coopérative .
Le 14 septembre 2010, Monsieur X indiquait qu’il fallait s’attendre à de grosses difficultés sur la trésorerie car les prêts avaient été réalisés sur le montant hors taxe du projet et la TVA ( soit environ 250000€) n’avait pas été financée, ce qui démontre ses insuffisances.
Le 5 novembre 2010, les prêts étaient signés et l’acquisition du terrain réalisée, un prêt relais sera mis en place avec le Crédit Agricole pour compenser la TVA.
Le 8 avril 2011, Monsieur X indiquait qu’il manquait 183.000 € pour financer le projet.
Les plans de financement étaient erronés et la Coopérative en difficultés financières, en dépit du fait que le Crédit Agricole avait accepté un prêt complémentaire de 100.000 € en contrepartie d’une caution personnelle de chacun des administrateurs pour compléter, pour moitié, le solde du financement du silo.
Les difficultés financières se sont accrues tel qu’il ressort des comptes de bilan et le 19 janvier 2015, le Groupe Unicor a injecté dans les comptes de la Coopérative une somme de 1.395.000 € pour la maintenir à flot. Elle ne dégageait que 64.000 € dans les comptes de résultat au 30 juin 2015.
+ M. X explique qu’il n’a jamais préconisé seul cet investissement:
- le projet de construction d’un silo, pour développer la collecte en interne a été présenté en assemblée générale en décembre 2009, avec un objectif de rotation des stocks 3 à 4 fois par an pour une meilleure rentabilité,
- le projet a été préconisé par l’ancien Président du Conseil d’Administration, soumis à M. X puis au Conseil d’Administration qui en a attribué la supervision à la « Commission Céréales » existante, laquelle a été en charge de l’étude du projet pour la validation et l’élaboration future,
- la Commission a présenté le projet au Conseil d’Administration qui l’a validé entièrement et la capacité finale (construite) était de 3200 T équivalent blé avec 8 cellules construites pour un coût final de 1483000 € ,
- à la suite de la première collecte (2011), il a été constaté que les capacités du silo étaient atteintes voire insuffisantes et le Conseil d’Administration a décidé de travaux aux fins d’augmenter la capacité de chaque cellule, réalisés courant 2012 pour un coût de 1500 €.
- Sur l’acquisition du terrain, M. X réplique que le Conseil d’Administration a pris les décisions en toute connaissance de cause, étant informé de ce que le budget global estimé était d’environ 1.383.000 € pour lequel il espérait 200000 € de subventions mais il en a obtenu environ 185000 €.
Il indique que le pool bancaire a accordé 1000000 € mais comme il manquait un financement à hauteur de 200000€ pour dépassement budgétaire, le Conseil d’Administration a fait une demande auprès de la communauté des communes (propriétaire-vendeur du terrain) pour obtenir un échelonnement du paiement sur 5 ans avec le premier versement différé à 2011, afin de faire passer ce règlement et les dépassements de budget liés à la construction du bâtiment dans un prêt complémentaire que le 'pool bancaire’ avait accepté de mettre en place: la Banque Populaire et le Crédit Coopératif sur un prêt complémentaire a posteriori et le Crédit Agricole (partenaire historique) sur un prêt-relais pour l’avance de la TVA et les subventions.
Par la suite, le 19 mars 2010, le Conseil d’Administration et M. X ont appris que la communauté des communes acceptait l’échelonnement du paiement sous condition d’une «garantie vendeur» qui était incompatible avec le projet de financement mis en place.
Un prêt complémentaire de 150000 € sur 7 ans a été obtenu mais a du être garanti par la caution des administrateurs, procédure acceptée par le Conseil d’Administration.
M. X précise, concernant la réalisation effective des travaux, qu’il a validé avec la communauté des communes, l’accord de les débuter avant la signature officielle de l’acte de vente en juin 2010 et la vente du terrain a été signée courant septembre 2010.
Sur ce:
Le choix d’un silo et le financement de sa construction sont des faits anciens, entrepris sur la période de 2009 à 2011 qui ont eu des incidences sur la situation financière de la coopérative à tout le moins jusqu’à 2015, mais qui n’ont pas donné lieu avant la date du licenciement de Monsieur X à une remise en cause particulière par l’employeur. La coopérative invoque un certain nombre d’erreurs d’appréciation et de défaut de diligences complémentaires du Directeur au regard de l’évolution du projet mais ne lui reproche aucune faute délibérée dans le traitement du dossier de rentabilité et de financement.
La cour relève, au regard des pièces versées ( étude stratégique d’adaptation de l’outil de collecte et de stockage du 29 novembre 2007 établi par la société ACSIOM faisant état d’une réunion de la commission 'céréales’ et des divers procès-verbaux du conseil d’administration) que si Monsieur X avait un rôle déterminant dans l’élaboration et la présentation du projet, il n’était pas décisionnaire et les membres du conseil d’administration pouvaient solliciter des études complémentaires tant sur le plan technique que financier. Il sera souligné que selon procès-verbal du conseil d’administration du 7 décembre 2009, il a été donné 'pouvoir à son Président et au directeur pour toutes les démarches administratives, demande de prêt auprès des organismes bancaires et autorisations', ce qui donnait au président un pouvoir d’investigation lui permettant de faire procéder à des évaluations complémentaires.
S’agissant de la non prise en compte de l’achat du terrain et de la TVA dans le financement, le conseil d’administration ne pouvait l’ignorer et en tout état de cause pouvait consulter le 'pool bancaire’ intervenant dans l’opération ou tout professionnel comptable habilité.
C’est d’ailleurs le Président qui apportera des précisions sur l’achat du terrain lors des réunions du conseil d’administration des 30 juillet et 05 novembre 2010.
Il sera également précisé que lors du conseil d’administration du 14 mars 2013, une lettre de 'constatation’ de dysfonctionnement était remise à M. X mentionnant que la coopérative devait faire face à une charge d’amortissement importante dû à l’investissement du silo, par laquelle il était sollicité du directeur une plus grande rigueur dans l’exécution des décisions prises par le Conseil d’administration et de la mission de directeur en lui imposant un certain nombre de missions. Mais cette lettre ne mettait en exergue aucun dysfonctionnement relatif à l’acquisition et au financement du silo, alors que tous les éléments étaient connus.
Les griefs allégués seront écartés.
- Sur le non remplacement d’un technico-commercial:
' Non remplacement d’un Technico Commercial démissionnaire alors qu’il convenait de renforcer les activités de la coopérative pour amortir les investissements réalisés absolument nécessaires. Alors même que la coopérative investissait dans le cadre de la construction de son silo, vous n’avez pas remplacé le Technico Commercial démissionnaire afin de faire des économies, ce qui a réduit de moitié la force commerciale de la coopérative et par la même a occasionné une baisse d’activité'.
+ La coopérative soutient que Monsieur X a fait preuve encore d’incohérence s’agissant du non-remplacement de Monsieur B technico-commercial démissionnaire le 18 septembre 2013, alors que l’investissement sur l’achat d’un silo reposait sur une hypothèse d’accroissement du chiffre d’affaires nécessaire pour faire face aux engagements financiers.
Le 8 novembre 2013, le Conseil d’administration demandait à Monsieur X, au vu des difficultés financières, de proposer un plan d’action face à ce départ. Il répondait que la priorité pour lui était une personne sur l’administratif, au minimum à mi-temps.
Le 2 décembre suivant, le Conseil d’Administration rappelait que plusieurs stratégies étaient possibles, notamment celle de remplacer Monsieur X par un administratif pour le secrétariat afin qu’il ait plus de temps pour le développement.
Lors du Conseil d’Administration du 17 décembre 2013, l’embauche d’un technicien-élevage décidée lors du précédent conseil et dont le nom avait été soumis par le directeur n’ayant pas abouti, il était proposé de revenir à la préconisation du Directeur d’embauche d’un administratif.
La coopérative considère que la position de Monsieur X d’embauche d’un administratif ne favorisait pas le développement de son activité.
+ L’appelant objecte qu’il n’était pas décisionnaire des embauches ou des non renouvellements et que le 15 janvier 2014, le Conseil d’Administration a voté le non remplacement du technico-commercial.
Sur ce:
Le Conseil d’administration a sollicité du Directeur un avis et non une décision ( ce qui exclut le caractère fautif) mais il conservait le pouvoir de décision de poursuivre un recrutement s’il le considérait nécessaire au développement de la coopérative, après l’échec de l’embauche de la personne proposée par M. X. Or le 15 janvier 2014, M. Billières, Président du Conseil d’administration suite à procédure d’alerte, adressait un plan de retour à l’équilibre mentionnant notamment: ' le technicien élevage ne sera pas remplacé, soit une baisse de charge de 50K€ environ sur la masse salariale'.
Au regard de ces éléments, le grief sera écarté.
- Sur le suivi des clients douteux:
' Absence de suivi des comptes adhérents entrainant le dérapage des créances du fait du non respect en matiére de délai de paiement par les adhérents. Certains adhérents ont pu se voir octroyer, voire octroyer des délais de paiement inconsidérés tant d’un point de vue du droit que de l’éthique coopérative. Ces largesses ou ce laxisme n’ont pu que contribuer à l’aggravation du risque économique et financier encouru par la coopérative.'
+ L’employeur rappelle qu’un point a été fait sur cette question lors des Conseils d’Administration des 30 juillet et 5 novembre 2010 et qu’au 31 mai 2012, l’encours client était important ( 481.655 € ).
Lors du Conseil d’administration du 26 juin 2012, Monsieur X présentait un récapitulatif des créances clients en indiquant que les cas difficiles avaient été vus, des procédures étaient validées mais le poste 'créance’ au bilan ne cessait de s’aggraver.
Il s’élevait au 30 juin 2012 à 812.521 €, au 30 juin 2013 à 1.010.641 € et
au 30 juin 2014, il restait à un niveau très élevé de 927.053 €.
Lorsque la Sca Unicor est devenue associé coopérateur, elle a constaté lors du Conseil d’Administration du 19 janvier 2015, que 12 adhérents à eux seuls avaient un encours à plus de 90 jours d’un montant de 263.000 €, représentant 50% des capitaux propres de la coopérative, ce qui était de nature à expliquer pour une part importante que la situation de la Coopérative n’était plus en mesure d’honorer ses propres engagements. Il était proposé un plan d’action pour remédier à cette situation.
L’intimée considère que le Directeur a été défaillant puisqu’il a laissé 'déraper’ l’encours client alors que la Coopérative se trouvait face à une impasse de trésorerie.
+ L’appelant réplique qu’il assurait un suivi régulier des débiteurs, pôle important de ses fonctions, que le Conseil d’administration avait mis en place les moyens possibles pour que les adhérents puissent régler à leur convenance ( traite, compensation sur les apports de céréales) et avait décidé de créer une 'commission compte adhérent» qui devait occasionnellement apporter de l’aide. Quand cela a été nécessaire et avec l’aval du Président, il a engagé des procédures contentieuses pour récupérer les sommes dues.
Sur ce:
Il n’est pas contesté l’importance des encours entre 2012 et 2014, situation dont la coopérative avait connaissance mais pour laquelle elle ne justifie pas, après le conseil d’administration de juin 2012, avoir sollicité des explications auprès du Directeur sur un défaut de mise en place de procédure de recouvrement ayant entraîné une augmentation des encours. Par ailleurs, lors du Conseil d’administration du 19 janvier 2015, s’agissant du recouvrement des créances adhérents, il est reconnu l’existence d’un contexte particulier lié à la nature de la structure et aux difficultés des adhérents ne permettant pas une uniformisation des mesures de recouvrement, tel qu’il s’évince de la mention: 'compte tenu de l’historique de la coopérative, la stratégie de recouvrement qui doit être mise en oeuvre doit être progressive avec la mise en place de plan de financement des adhérents en difficulté de telle sorte que leurs exploitations ne soient pas déstabilisées'.
Aussi le grief est insuffisamment caractérisé.
- Défaut d’informations sur la situation réelle de la coopérative au Conseil d’Administration:
' Vous n’avez pas informé le Conseil d’Administration sur le fait que la coopérative avait fait l’objet d’une révision de sa cotation par la Banque de France; cette cotation révisée étant l’expression d’un niveau de gravité très important de la situation financière de la coopérative. 'Vous avez continué à gérer la coopérative comme si de rien n’était'.
Certaines banques ont indiqué que leur financement ne serait pas reconduit au terme des prêts en cours, sans que vous ayez transmis cette information au Conseil d’Administration. De ce fait la coopérative s’est retrouvée en situation de cessation de paiement sans qu’à aucun moment le Conseil d’Administration n’en ait été informé.'
+ L’intimée fait valoir que:
- la dégradation de la situation économique se traduisait par la réaction des banques dont le Crédit Agricole qui dénonçait sa ligne de billet de trésorerie pour un montant de 100.000 € et l’autorisation d’un découvert pour un montant de 100.000 € par courrier du 31 octobre 2014.
- La lecture des bilans par la Banque de France conduisait celle-ci à dégrader sa cotation:
au 23 novembre 2012, la cote de crédit de la Coopérative était de 5, soit une capacité faible d’honorer ses engagements financiers à un horizon de trois ans,
au 6 juin 2014, elle était rétrogradée au niveau 7 après un incident de paiement sur effet appelant une attention spécifique.
Avec le concours d’Unicor, la cotation remontait au niveau 5 le 29 septembre 2015.
L’employeur reproche à Monsieur X de ne pas avoir à la suite de la dégradation de la cotation à la Banque de France, réagi ni alerté le Conseil d’Administration pour la mise en place de mesures propres à y faire face.
+ M. X affirme avoir toujours donné toutes les informations au Conseil d’Administration lors de réunions officielles et de rencontres informelles avec le Président de manière quotidienne. Il précise que la révision de la cotation par la Banque de France est intervenue courant avril 2014 suite à un impayé mais que grâce au protocole pour la commercialisation de la collecte mis en place avec le groupe Unicor (mai 2014), la trésorerie a été améliorée et la cotation est revenue à celle initiale au dernier trimestre 2014 (septembre 2014).
Sur ce:
Tel qu’il ressort de son document sur les missions confiées (pièce 4), l’appelant assurait la gestion financière: pôle paiement, encaissement, pôle débiteurs, chèques impayés,trésorerie et sur ce point, effectuait des suivis quotidiens des soldes des comptes bancaires à partir du cadencier de paiement et d’un document interne récapitualant les entrées et sorties.
Ainsi outre la connaissance des créances envers les clients, il avait celle de la situation de la coopérative en tant que débitrice et donc des incidences sur une cotation de la Banque de France qu’il lui était possible d’anticiper et pour laquelle il pouvait préconiser un plan d’action. Monsieur C n’établit pas avoir effectivement donné une information sur la cotation de la Banque de France qui a informé le Président du Conseil d’administration par courrier du 06 juin 2014.
De part son ancienneté dans son poste et ses responsabilités, ce défaut de communication constitue une faute, ayant eu des incidences graves sur le fonctionnement de la coopérative et non une insuffisance professionnelle mais elle est prescrite compte tenu de sa date en octobre 2014, soit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Le licenciement sera donc déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnisation:
+ M. X soutient qu’il a été très affecté par la rupture brutale de son contrat de travail à son retour de maladie et la dispense d’effectuer son préavis, laissant penser qu’il avait commis des fautes graves dans l’exécution de ses fonctions; qu’ainsi les agissements de son employeur ont dégradé fortement son état de santé.
Il s’est retrouvé à l’âge de 56 ans, après 27 ans d’ancienneté dans la coopérative disposant d’un effectif de moins de 11 salariés et bénéficiant d’un salaire moyen mensuel brut de 3340,00 euros, sans emploi.
Il a procédé à des recherches d’emploi, de formations, bilan de compétence et il justifie avoir perçu l’allocation retour à l’emploi jusqu’à août 2016.
Après avoir eu de graves problèmes de santé (AVC en août 2018), il a liquidé sa retraite en juin 2019.
Il prétend au versement de la somme de 106.880 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
+ La Sca Unicor conclut au débouté, l’appelant ne justifiant ni de ses recherches d’emploi ni de sa situation actuelle.
Sur ce:
A la date du licenciement, l’indemnité à la charge de l’employeur ne pouvait être inférieure à six mois de salaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A la suite du licenciement, M. X a subi une perte de revenu et son âge ne favorisait pas un retour à l’emploi.
Au regard de la situation selon les éléments développés ci-dessus, il sera alloué une somme de 55'000 euros à titre de dommages-intérêts.
III/ Sur les demandes annexes:
La société sera condamnée à remettre les documents salariaux conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte.
La Sca Unicor venant aux droits de la coopérative agricole Graulhet Lombers, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Monsieur X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure. La Sca Unicor sera condamnée à lui verser une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Sca Unicor sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que Monsieur X n’avait pas le statut de cadre dirigeant et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du repos compensateur et du travail dissimulé,
L’infirme pour le surplus
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur D X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sca Unicor venant aux droits de la coopérative agricole Graulhet Lombers à payer à Monsieur D X les sommes suivantes:
- 55000,00 euros de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nets de CSG/CRDS,
- 12360,96 euros au titre d’heures supplémentaires outre 1236,09 euros de congés payés afférents.
- 1000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité,
Condamne la société à remettre les documents salariaux conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Ordonne le remboursement par la Sca Unicor venant aux droits de la coopérative agricole Graulhet Lombers à l’organisme Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur X dans la limite de trois mois,
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié,
Condamne la Sca Unicor venant aux droits de la coopérative agricole Graulhet Lombers aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Monsieur X une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sca Unicor venant aux droits de la coopérative agricole Graulhet Lombers de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S.BLUM''
.
1. F G H I
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