Cassation 19 octobre 1999
Résumé de la juridiction
Il appartient à la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire étrangère d’établir qu’elle est passée en force de chose jugée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 oct. 1999, n° 97-14.994, Bull. 1999 I N° 279 p. 182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-14994 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 279 p. 182 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042449 |
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Texte intégral
Sur le moyen relevé d’office après avertissement donné aux parties dans les conditions de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l’article 509 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que c’est à la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire étrangère d’établir qu’elle est passée en force de chose jugée ;
Attendu qu’à la requête de l’épouse, le divorce des époux X…-Y… a été prononcé par jugement rendu par défaut le 5 septembre 1986 par la cour supérieure de Montréal ; que, le 21 septembre 1988, M. X… a assigné Mme Y… devant le tribunal d’instance de Lyon en contribution aux charges du mariage ; que Mme Y… ayant soulevé l’irrecevabilité de la demande en invoquant le jugement de divorce, le tribunal d’instance a renvoyé M. X… devant le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur l’opposabilité de ce jugement ; que le premier arrêt attaqué, avant-dire droit, a invité M. X… à établir son impossibilité d’obtenir la rétractation dudit jugement de la Cour supérieure de Montréal ; que le deuxième arrêt attaqué a débouté M. X… de ses demandes d’interprétation de l’arrêt précédent et de donner acte ; que le troisième arrêt attaqué a constaté que M. X… ne justifiait pas du caractère irrévocable du jugement de divorce et déclaré « irrecevable sa demande en inopposabilité » dudit jugement au motif qu’il ne prouvait pas que la décision québécoise n’était pas susceptible de recours interne ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 16 juin 1994, 24 novembre 1994 et 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.
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