Confirmation 14 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 14 oct. 2014, n° 13/02353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/02353 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 18 avril 2013, N° 11/841 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/02353
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
Jugement du 18 avril 2013
Section: Industrie
RG:11/841
C/
F
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2014
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de SAINT- ETIENNE, substitué par Maître Cécile AZOULAY, avocate au même barreau
INTIMÉE :
Madame K F
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître Hélène MALDONADO, avocate au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
Madame Anne DELIGNY, Vice-Présidente placée,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juillet 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2014
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 14 Octobre 2014, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame F a été engagée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de commerciale, niveau IV, échelon I, coefficient 255 par la société Aspide Médical, qui fabrique et commercialise des implants textiles à usage chirurgical ;
Par avenant en date du 1er janvier 2010, sa rémunération fixe a été portée à 1.900 euros pour 169 heures ;
Elle a été licenciée pour faute grave par courrier en date du 8 juillet 2011, après mise à pied ;
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre elle a saisi le 26 août 2011 le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire en date du 18 avril 2013, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné Aspide Médical à lui payer :
— 12.625,65 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1265,56 euros de congés payés y afférents,
— 2.390,51 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2.812,40 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 281,24 euros au titre des congés payés afférents,
— 25.311,51 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros de dommages intérêts pour défaut de mise en place de représentants du personnel,
— 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par acte en date du 14 mai 2013, Aspide Médical a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée, et de débouter madame F de toutes ses demandes et condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir en substance que :
la salariée, au terme des clauses de son contrat, devait établir un compte rendu hebdomadaire de ses horaires et activités selon modèle type ;
il a fallu à plusieurs reprises tout au long de la relation contractuelle lui reprocher par mails l’absence ou l’insuffisance de ses rapports mais aussi l’insuffisance de rendez vous pris avec les clients ;
il lui est reproché également le fait d’avoir établi de faux rapports d’activité, et elle est en mesure de prouver l’inanité de certains rendez vous qui n’ont jamais eu lieu et la déclaration de kilométrages parcourus surévalués, soit par comparaison avec les relevés de télépéage, qui ne constituent qu’un relevé de facture et non un système de géolocalisation, et dont il résulte que madame F ne se trouvait pas à plusieurs reprises là où elle l’affirmait, et ce notamment la semaine 21 de 2011 ;
elle produit d’autre part des attestations, tandis que celles produites par madame F sont de pure complaisance ;
ainsi en s’abstenant de réaliser les visites régulières des clients du secteur Sud-Toulouse où elle était la seule à exercer, elle a provoqué une baisse du chiffre d’affaire de la société dans ce secteur et dégradé les relations commerciales avec certains clients ;
il lui est par ailleurs reproché d’avoir omis d’établir son rapport certaines semaines ou d’avoir produit des rapports inexploitables, et spécialement ceux des semaines 21, 23 et 24 de l’année 2011 ;
l’argumentation de madame F, selon laquelle le véritable motif du licenciement serait la disgrâce dans laquelle elle serait tombée après avoir été particulièrement appréciée du président de la société, est purement mensongère;
les documents produits démontrent au contraire qu’elle était à l’origine de relations particulièrement familières avec ce dernier ;
l’allégation d’insuffisance professionnelle du fait d’avoir un secteur trop important est également sans fondement puisque un seul commercial a été embauché pour être affecté sur le même secteur ;
sur le défaut de mise en place d’instances représentatives du personnel, elle objecte que la société ne peut encourir aucun grief, faute de rentrer dans l’un des cas limitatifs posés ;
de plus, ne faisant pas parties des salariés imposant une consultation des instances représentatives du personnel, elle ne peut justifier d’un quelconque préjudice du fait de sa carence ;
Madame F, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de au paiement de la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique substantiellement que :
elle a toujours donné entière satisfaction durant les trois premières années de travail ;
la société est incapable de rapporter la preuve qui lui échoit et d’ailleurs n’a pas répondu à la demande de communication de pièces du Conseil de prud’hommes, notamment sur le mail tronqué de monsieur B précédemment produit, devenue pièce 17 ;
les autres pièces constituées d’attestations ne rapportent pas la preuve de la faute grave, notamment celle de monsieur Z qui rapporte les propos téléphoniques de personnes affirmant qu’ils n’auraient jamais rencontrées madame F les jours qu’elle prétend ;
les prétendus relevés de badge de télépéage utilisés en réalité comme moyen de contrôle constituent un mode illégal de preuve ;
de plus les relevés effectués sont établis jusqu’au 30 mai 2011, sous réserve des transactions en cours, ce qui établit l’existence d’un doute qui doit profiter au salarié, d’autant que dans la lettre de licenciement figurent des trajets après le 20 mai ;
le visa des griefs dans la lettre de licenciement ' à titre d’exemple’ conduit à ne retenir que les dates expressément visées dans la lettre et ainsi de rejeter toutes les attestations relatives à des faits autres, qui sont d’ailleurs de pure complaisance ;
les prétendues incohérences relevées sur les demandes de remboursement d’essence ne prouvent nullement qu’elle n’aurait pas honoré ses rendez vous ;
d’autre part, elle a toujours bénéficié du meilleur secteur ayant le meilleur rendement, ce qui n’et pas contesté de sorte que l’employeur ne peut justifier d’un préjudice quelconque ;
s’agissant des plannings et rapports, pour chaque semaine visée dans la lettre de licenciement, elle est en mesure de démontrer ses rendez vous, tandis qu’il lui arrivait d’oublier le télépéage et de prendre à ses frais le coût du passage sur l’autoroute ;
elle produit par ailleurs les lettres d’autres clients attestant qu’elle a toujours honoré ses rendez vous ;
en ce qui concerne la rédaction des rapports d’activité hebdomadaires, le contrat de travail ne fixe aucun modèle-type, qui d’ailleurs n’a jamais existé, ni de date limite de transmission ;
de plus elle procédait régulièrement à des rapports téléphoniques auprès de son responsable, compte tenu notamment de l’étendue de son secteur d’activité qui lui imposait de nombreuses heures de travail ;
l’absence de reporting pour les semaines 18 et 19 ayant déjà été reproché par mail du 27 mai 2011, il ne peut l’être de nouveau dans la lettre de licenciement, ce qui constitue une sanction disciplinaire ;
le prétendu exemple de compte rendu produit émanant de madame F a lui-même été transmis tardivement, et les autres exemples de compte rendus communiqués sont sans valeur probante compte tenu notamment de leur exécution plus d’un an après le licenciement ;
enfin, les prétendus rappels tout au long de l’exécution de son contrat, en raison de l’absence ou les retards de compte rendus, ne peuvent asseoir une quelconque faute grave en raison de la tolérance ainsi manifestée ;
la vraie motivation de son licenciement était de pouvoir embaucher sur son secteur, très important, deux salariés, ce que démontre le registre du personnel ;
l’absence de mise en place de représentants du personnel et de procès verbal de carence, dans uns société de 35 salariés, lui a causé un préjudice ayant justifié l’octroi de dommages et intérêts ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
Vous avez été embauchée par notre société le 1" septembre 2008 et exercez les fonctions de commerciale.
A ce titre, il vous appartient notamment de définir et mettre en place, en liaison avec la Direction l’ensemble des actions nécessaires pour promouvoir les produits et faire progresser tant le chiffre d’affaires que les parts de marché de la société. Votre contrat de travail prévoit que vous devez organiser vos rendez-vous de la manière la plus optimale et économique qui soit.
Vous devez rendre compte de vos horaires et activités sous forme de compte-rendu hebdomadaire selon le modèle établi par l’entreprise.
Or, à ce jour, nous constatons des manquements intolérables de votre part, à savoir :
1) Vous faites état dans vos plannings et rapports d’activités de rendez-vous qui n’ont pas eu lieu dans la réalité:
Pour le mardi 17 mai 2011 (semaine 20), votre planning indique :
— Un rendez-vous avec M. X à la Polyclinique Grand Sud à Nîmes à 8h
— Un rendez-vous avec la pharmacienne de la clinique Montréal à Carcassonne à 14h
— Un rendez-vous avec le chef de bloc de la clinique Montréal à Carcassonne à 16h
Votre rapport d’activité en date du 23 mai 2011 confirme ces rendez-vous, assortis de commentaires, sans indiquer pour autant les dates auxquelles ils ont été effectués.
Or, votre relevé de télépéage du 17 mai 2011 fait apparaître un départ de Nîmes à 17h53, mais aucune sortie pour Carcassonne au cours de cette journée. Il était donc impossible que vous soyez à Carcassonne dans l’après-midi. Ces relevés démontrent que vous n’êtes pas non plus allée à Carcassonne sur la fin de la semaine concernée.
Pour le mercredi 25 mai 2011 (semaine 21), votre planning indique un rendez-vous à la Clinique Sarrus à Toulouse à 8h, ainsi qu’un autre à la Clinique du Parc, toujours à Toulouse, à 15h.
Votre rapport d’activité en date du 30 mai 2011 mentionne ces rendez-vous, avec également des annotations, toujours sans date.
Or, votre relevé de péage ne fait apparaitre aucun péage au-dela du 20 mai 2011.
Par ailleurs, le chef de bloc à la clinique Sarrus, nous a confirmé par téléphone ne pas vous avoir rencontrée cette semaine-la !
Pour le jeudi 26 mai 2011 (semaine 21), votre planning indique /
une annulation pour le rendez-vous au bloc opératoire de la clinique Saint Privas, à Beziers, remplacé par un rendez-vous avec Monsieur X à la Polyclinique Grand Sud à Nîmes. Votre rapport du 20 mai confirme le fait que cette entrevue aurait eu lieu.
Or, Monsieur X nous a confirmé par téléphone ne pas vous avoir vue!
Pour le vendredi 27 mai (semaine 21), votre planning indique un rendez-vous au CH de Perpignan à 15h.
Votre compte-rendu du 30 mai le confirme.
Or, ainsi qu’indique précédemment, il n’y a plus de péage d’autoroute sur vos relevés, à compter du 20 mai 2011.
2) Vous omettez d’établir vos rapports d’activité ou vous les rédigez de manière très sommaire ne permettant aucune exploitation des données renseignées et rendant votre activité totalement incontrôlable.
A titre d’exemples :
Votre rapport d’activité en date du 20 juin 2011, ne mentionne aucune date.
Vous n’avez fourni aucun rapport d’activité, pour les semaines suivantes :
— Semaine 18
— Semaine 19
Vos agissements constituent des manquements graves et intolérables à vos obligations professionnelles et contractuelles.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour fautes graves, votre attitude rendant impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la période de préavis. Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs à la date de lere présentation de ce courrier.
Nous vous confirmons la mesure de mise à pied à titre conservatoire que nous vous avons notifiée précédemment. (…) »
En préalable, la salariée invoque à bon droit le fait que seuls les faits précisément visés dans la lettre de licenciement peuvent être examinés par la cour, à l’exclusion de faits, fussent ils de même nature, développés par l’employeur dans le cadre de ses conclusions ;
D’autre part la mention 'à titre d’exemple’ ne peut couvrir l’obligation pour l’employeur d’articuler des faits précis contre le salarié dans la lettre de licenciement ;
Ainsi les documents et attestations produites pour des rendez vous concernant les 23 et 24 mai, de même que l’affirmation des graves conséquences pour l’entreprise causée par les faits reprochés, seront simplement écartés ;
Le contrat de travail stipule l’exercice d’une activité de 'commercial’ sur le secteur géographique composé de 10 départements, à savoir 09, 11, 12, 15, 30, 34, 48, 66, 81 hormis quelques 'clients grands comptes';
'La fonction de commercial est exercée sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur, et à ce titre,
Elle est chargée d’assurer la fonction de commercial et à ce titre elle devra:
— définir et mettre en place, en liaison avec la direction l’ensemble des actions nécessaires pour promouvoir les produits et faire progresser tant le chiffre d’affaires que les parts de marché de la société…;
— développer et animer les réseaux de praticiens utilisateurs…;
— organiser ses rendez vous de la manière la plus optimale et économique qui soit
mademoiselle F devra rendre compte de ses horaires et activités sous forme de compte rendus hebdomadaires et selon le modèle établi par l’entreprise…'
Les griefs s’articulent en deux éléments, soit :
— faux rapports d’activité
— rapports d’activités remis tardivement et très sommaires.
1°/ sur les plannings et rapports faisant état de rendez vous inexistants
Au préalable la salariée invoque l’illégalité des preuves avancées par l’employeur procède des relevés de télépéage dont il tire des conclusions quant à la présence ou non de la salariée sur les lieux du rendez vous présumé ;
Cependant, il convient de retenir que les documents émis par les sociétés de péage ne constituent pas des actes de surveillance des salariés de l’entreprise, élaborés comme tel, mais la justification précise de la facturation opérée et que l’employeur peut contrôler en cas de litige ;
Que l’employeur puisse en tirer des informations sur les déplacements de ses salariés est en soi neutre, et les conclusions qu’il en tire procède de déductions et non d’une preuve illicitement réunie à l’insu du salarié ;
Le moyen de nullité n’est donc pas fondé ;
L’employeur reproche la fausseté des planning et rapport d’activité en ce qui concerne la réalité des rendez vous allégués ;
Cependant, ni le contrat et ses avenants, pas plus qu’une instruction ou une circulaire régulièrement notifiée, n’établissent l’obligation de rédiger un planning et ses conditions d’élaboration, de sorte que madame G peut à juste titre affirmer que ce document, qui est établi selon un usage non contesté, ne constitue qu’un document prévisionnel susceptible de modification ce qui empêche à priori d’en démontrer la fausseté par référence au rapport d’activité effective ;
La pratique de report sur une semaine suivante de rendez vous qui n’ont pu être assuré confirme la valeur indicative du document, l’activité étant justifiée dans le rapport hebdomadaire ;
Aspide veut d’autre part étayer sa démonstration par de savants calculs sur le kilométrage effectivement parcouru en mélangeant tout à la fois ses propres calculs de trajets et les déclarations de la salariée ;
La cour n’en retiendra pas la pertinence en ce que les paramètres choisi n’apparaissent pas totalement crédibles, ne serait ce parce qu’il sera démontré plus loin que malgré l’absence de télépéage, la présence de la salarié, un certain jour, est avérée sur la ville de Toulouse ;
rendez vous du mardi 17 mai 2011
Le planning établi par la salariée prévoyait trois rendez vous ce jour-là à Nîmes et Carcassonne l’après midi, et selon l’employeur les relevés de télépéage ne démonte aucune sortie de l’autoroute au niveau de cette dernière ville, alors que le compte rendu confirme les trois rendez vous, avec commentaires, sans cependant les dater précisément ;
Cependant, elle produit une lettre au contenu très précis de madame D, cadre de santé à la polyclinique Montréal, relatant la venue de madame F le 17 mai, afin de retrouver les implants manquants, ce qu’elle 'a refusé de faire immédiatement car elle ne retrouvait aucune trace de ces implants dans mon stock';
Ce fait est conforme au rapport d’activité selon lequel ' rdv avec chef de bloc Montréal, elle poursuit ses recherches jusqu’à mercredi ; si rien trouvé ce jour on facture..' ;
Ainsi la prétendue absence de sortie de l’autoroute à Carcassonne démontrée par les facture de télépéage est contredite par ce témoignage, ce qui conforte l’affirmation selon laquelle la salariée a payé elle-même le péage du fait de l’oubli de son badge, de sorte que le rapport d’activité est conforme à la réalité;
Le grief est donc infondé.
Rendez vous du mercredi 25 mai 2011
Aspide médical fonde encore son grief sur l’absence de passage au télépéage pour Toulouse et la 'confirmation téléphonique’ du chef de bloc de l’absence de rencontre ce jour là ;
Cependant, par mail envoyé le 12 octobre 2011 à madame F, par le docteur J, chef de bloc à la clinique Sarrus Teinturiers, dénie avoir affirmé que cette dernière aurait été absente ce jour là et se trouve dans l’impossibilité de se souvenir de sa présence ce jour là ;
L’indication sur le rapport d’activité, à propos de ce rendez vous ' RAS’ ne peut fournir une quelconque information défavorable à la salariée, dans ce contexte, pas plus que l’absence de date relative à ce rendez vous ;
En l’état d’une 'confirmation téléphonique', ce mail qui n’a certes qu’une valeur de renseignements, introduit un doute très sérieux qui doit profiter au salarié ;
Singulièrement, à propos du rendez vous avec le docteur H, programmé à 15 heures à la clinique du Parc à Toulouse et le compte rendu particulièrement détaillé de ce rendez vous ne font l’objet d’aucun commentaire de la part de Aspide, ce qui exclut tout grief fondé ;
En cet état le grief doit être écarté.
Rendez vous du jeudi 26 mai 2011
Aspide fonde son reproche sur le fait que le planning indique une annulation du rendez vous pris au bloc opératoire de la clinique Saint Privas à Béziers, remplacé par un rendez vous avec monsieur X à la Polyclinique de Nîmes, tandis que le rapport d’activité énonce que le rendez vous aurait eu lieu;
Il est par ailleurs affirmé que le docteur X aurait confirmé téléphoniquement l’absence de contact de jour là ;
Outre que ce témoignage verbal indirect ne peut avoir de valeur probatoire, madame F produit une lettre établie par le docteur I, chirurgien pratiquant dans la même clinique que le docteur X, qui affirme sa présence au bloc ce jour là pendant l’opération qu’il pratiquait en gynécologie;
L’affirmation sans preuve de l’existence d’un lien d’amitié entre le médecin et la salariée ne suffit pas à lui ôter toute valeur, et introduit un doute sérieux qui doit profiter à la salariée ;
Rendez vous du vendredi 27 mai 2011
L’absence de madame F à Perpignan ce jour là est retenue du fait du défaut de tout relevé de télépéage à compter du 20 mai 2011 et du fait que par le mail de relance du 17 avril 2012, rappelant que le trocart Endorec livré gratuitement est toujours stocké au bloc opératoire, ce qui signifie que le 27 mai, celle là n’a pas assisté à l’opération prévue, sa présence étant obligatoire quand il s’agit de poser un nouveau matériel ;
Le compte rendu d’activité fait état d’un rendez vous avec le chef de bloc avec des indications très précises quant à la teneur de leur entretien sur les matériels et leur prix, ainsi que la rencontre avec monsieur Y ;
La prétendue valeur probatoire de l’absence de télépéage est toujours aussi incertaine, surtout quand l’employeur s’appuie sur une absence totale de relevés à compter de cette date ce qui introduit un doute important sur la parfaite applicabilité de ces relevés au litige ;
Le mail sollicité, un an plus tard, auprès de madame A, praticien hospitalier et non chef de bloc, attestant de la présence d’un trocart Endorec, livré gratuitement pour une opération prévue le 27 mai 2011 ne permet pas d’affirmer avec certitude l’absence de madame F ce jour là ; l’opération a pu être déplacée, et Aspide ne met pas en cause la véracité du compte rendu du rendez vous avec le chef de bloc, qui n’est pas madame A, et ne fait nullement état d’une opération avec le dit matériel ;
Il s’en infère que le grief n’est pas établi ;
Les autres griefs développés et concernant les 23 et 24 mai, sont hors débats ;
2°/sur l’absence de rapport d’activité et leur rédaction sommaire
A l’égal des griefs précédents, seuls seront retenus les reproches fait sur les rapports du 20 juin 2011, l’absence de rapport d’activité pour les semaines 18 et 19 ;
Dans le cadre de ses conclusions, Aspide fait référence aux rappels déjà réalisés par le passé, par mail du 23 décembre 2009, du 21 décembre 2010 et du 4 avril 2011 et à l’absence de rapport pour la semaine 11 ;
Ces grief qui n’ont pas été énoncés dans la lettre de licenciement sont irrecevables, et au demeurant, en ce qui concerne les3 mails, l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire, et au jour du licenciement prescrits pour chacun d’eux;
D’autre part, la tardiveté des rapports adressés, grief qui ne figure pas plus dans la lettre de licenciement, est repris dans les conclusions, ce à quoi, la salariée objecte à juste titre qu’aucun délai quelconque, et impératif, ne figure au contrat de travail, pas plus que d’ordre en ce sens régulièrement notifié ;
Pour faire reste de raison, il doit être relevé que si des rappels ont été faits quant à la tardiveté d’envoi de certains rapports, il est manifeste que cela concernait tous les commerciaux ;
Il est symptomatique de constater les reproches récurrents adressés à ce titre à l’un ou l’autre des commerciaux, ainsi qu’à madame F à plusieurs reprises, mais sans qu’aucune mesure utile n’ait été prise pour corriger ce que l’on veut présenter comme une violation grave d’une obligation manifestement tolérée ;
Le modèle type de compte rendu hebdomadaire ' version 3" communiqué par l’employeur, et daté de du 8 mai 2005 n’est pas discutable, mais aucun élément ne permet d’en affirmer le caractère obligatoire ;
En effet, madame F, durant trois années a adressé des rapports par mails, et les rapports hebdomadaires d’autres commerciaux, soigneusement sélectionnés, procèdent tous de la même manière sans utiliser le modèle type qui, pour être complet, impose un travail important et sans doute excessif à ces salariés qui sillonnent toute l’année leur zone, et comme pour madame F, de taille importante ;
Au demeurant, la forme de ces documents n’a jamais fait, en soi, l’objet de rappels ou injonctions ;
Il est clair que les rapports établis par madame F, en tout cas pour ceux visés dans la lettre de licenciement, ne sont pas toujours soignés dans la forme et parfois brouillons, et que par le passé elle a pu faire preuve de désinvolture ;
Pour autant, à s’en tenir au contenu, même télégraphique, Aspide se contente d’affirmer qu’il sont sommaires et inexploitables sans en démontrer la réalité ; pour sommaires qu’ils sont parfois, la cour observe qu’ils contiennent l’essentiel des informations dont a besoin l’entreprise pour connaître la réalité de l’activité du commercial et l’évolution des relations avec les médecins et service hospitaliers et les informations sur l’utilisation des matériels vendus pour adapter son offre et éventuellement corriger les inconvénients et insuffisances relevées des matériels vendus ;
L’oubli ou l’omission de mentions relatives aux dates et heures de rendez vous, qui n’apparaît qu’occasionnellement, ne constitue pas un grief sérieux dès lors que les rapports étaient hebdomadaires et basés sur un planning toujours communiqué ; il faudra attendre la période proche du licenciement pour voir apparaître des mails scandalisés de monsieur Z ou de monsieur E sur ces insuffisances devenues insoutenables ;
De plus si tel avait été le cas jusqu’à cette période, il appartenait à l’employeur de la mettre en demeure de rédiger des rapports plus précis et dans des termes moins désinvoltes, que pourtant il avait toléré jusqu’ici, tout ceci dans un climat de familiarité entretenu avec des membres de la direction, qui peuvent expliquer cette tolérance et une certaine désinvolture de madame F à l’égal du laisser aller des relations réciproques acceptées par la hiérarchie, mais il n’est pas possible, à l’occasion d’un retournement de situation, d’y trouver des motifs valables de reproches sans avertissement préalable ;
Dans ces conditions, la preuve de fautes graves commises par madame F n’est pas rapportée, et le jugement ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé ;
Tandis que les premiers juges ont fait une application exacte des dispositions relatives aux indemnités légales de licenciement, et compte tenu de l’ancienneté de madame F au sein de l’entreprise, il doit être également confirmé au titre des indemnités allouées ;
Conformément à l’article L 1235-4 du Code du Travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être ordonné dans la limite maximale prévue par la loi ;
3°/ Sur le défaut de mise en place des représentants du personnel
L’employeur ne conteste pas l’absence de mise en place de représentants du personnel au sein de l’entreprise de plus de 11 salariés, ni le procès verbal de carence pouvant en justifier ;
Elle affirme seulement que la salariée n’en a subi aucun préjudice dès lors que son licenciement ne requérait pas préalablement la consultations des institutions représentatives ;
Cependant, les premiers juges ont à juste titre fait droit à la demande de dommages et intérêts dès lors que le défaut de mise en place de cette institution représentative cause nécessairement un préjudice, justement évalué à la somme de 1.500 euros ;
4°/ Sur les dépens et les frais de procédure
Succombant, Aspide supportera les dépens d’appel en application de l’article 696 du code de Procédure Civile, et devra payer à madame F la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Aspide Médical à payer à madame K F la somme de 1.200 euros pour ses frais en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limité de six mois d’indemnités de chômage, en application de l’article L 1235-2 du Code du Travail, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235- 4 du Code du Travail, (POLE EMPLOI TSA XXX,
Condamne la société Aspide Médical aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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