Rejet 5 juillet 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 juil. 2000, n° 98-18.461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-18.461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mai 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007415959 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Boissière de Guermantes, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d’appel de Paris (2e Chambre civile, Section B), au profit de la Société coopérative agricole (SCA) Cottages de Guermantes, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SCI Boissière de Guermantes, de Me de Nervo, avocat de la SCA Cottages de Guermantes, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1998), que par acte notarié, la société civile d’attribution les Cottages de Guermantes (SCA) a passé avec la société civile immobilière Boissière de Guermantes (SCI) un bail à construction de maisons et de leur environnement sur un terrain lui appartenant, pour une durée de vingt-cinq ans et moyennant un loyer annuel ; qu’alléguant des clauses abusives, la SCI a assigné la SCA en annulation de ces clauses ;
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la demande présentée en cause d’appel en annulation du bail, alors, selon le moyen, "1 ) qu’en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel a méconnu les termes de la demande de première instance qui tendait à la nullité des clauses du bail relatives à sa durée et à ses charges financières et donc -fût-ce implicitement du bail lui-même ; 2 ) qu’une prétention n’est pas nouvelle lorsqu’elle tend aux mêmes fins que la demande originaire, même si son fondement juridique est différent ; qu’en considérant que la demande de nullité de certaines clauses du contrat constituait une demande différente de celle tendant à la nullité de l’ensemble du contrat, la cour d’appel a violé l’article 565 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cour d’appel a violé l’article 563 du nouveau Code de procédure civile ; qu’en effet, à l’appui de sa demande de nullité la SCI était recevable à invoquer en appel tout moyen nouveau" ;
Mais attendu qu’ayant retenu que la demande de la SCI, prétendant devant le Tribunal à la nullité de certaines clauses du contrat qu’elle estimait exorbitantes et au réaménagement de la convention, qui avait pour but l’exécution du contrat à des conditions différentes de celles stipulées entre les parties, ne tendait pas aux même fins que la demande en nullité de ce contrat qui était l’anéantissement de la convention, la cour d’appel en a exactement déduit, sans modifier l’objet du litige, que cette demande en nullité, présentée pour la première fois en cause d’appel n’étant ni la conséquence, ni l’accessoire ou le complément de la demande présentée en première instance et ne permettant pas d’opposer la compensation, était irrecevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Boissière de Guermantes aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Boissière de Guermantes à payer à la SCA Cottages de Guermantes la somme de 11 000 francs ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Boissière de Germantes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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