Cassation 24 octobre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 oct. 2000, n° 97-20.515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-20.515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 27 juin 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007414226 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DUMAS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) du quartier des Violettes c/ directeur général des Impôts , ministère de l' Economie , des Finances et de l' Industrie |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du quartier des Violettes, dont le siège est …,
en cassation d’un jugement rendu le 27 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Privas, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, …,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société civile immobilière (SCI) du quartier des Violettes, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société civile immobilière (SCI) du quartier des Violettes a acquis, le 30 janvier 1984, un tènement immobilier en prenant l’engagement d’y construire et aménager un immeuble à usage commercial dans un délai de quatre ans, l’acquisition étant dès lors soumise à la TVA ; que l’administration fiscale, considérant que l’opération réalisée ne pouvait être assimilée à une reconstruction, a notifié à la société un redressement portant sur les droits d’enregistrement estimés dus ; que la société a formé plusieurs réclamations ; qu’après le rejet, le 3 juillet 1995, de sa réclamation portant sur la prescription du droit de reprise de l’Administration, la société a assigné le directeur des services fiscaux de l’Ardèche devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des impositions ainsi mises à sa charge ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 180 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société, le jugement retient qu’avant d’être informée du respect de l’engagement de construire, l’Administration n’est pas en mesure d’apprécier si la condition a été remplie et elle doit procéder à des recherches, et que ces recherches ultérieures peuvent porter sur la réalisation des travaux dans le délai imparti et sur la conformité des travaux par rapport aux déclarations initiales ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société, laquelle faisait valoir que la description des travaux figurant dans l’engagement pris dans l’acte d’acquisition permettait d’exclure, sans autre recherche, l’applicabilité du régime de la TVA, et sans rechercher si l’administration fiscale avait fondé son redressement sur le fait que les travaux tels que décrits dans l’engagement de construire ne pouvaient pas bénéficier du régime de l’article 691 du Code général des impôts ou sur la circonstance que les travaux, tels qu’effectivement réalisés, ne pouvaient pas être assimilés à une véritable reconstruction, le Tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, le jugement retient que la demande contestant la distinction opérée par l’Administration entre le parc de stationnement, soumis à la TVA, et les autres constructions relevant du régime des droits d’enregistrement est irrecevable, la décision de rejet de la réclamation faisant l’objet de l’instance ne concernant que le délai de prescription ;
Attendu qu’en statuant ainsi, par un moyen relevé d’office, sans recueillir au préalable les observations des parties à l’instance sur ce point, le Tribunal n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Valence ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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