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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 6e ch., 21 juin 2016, n° 2016L00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2016L00977 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES JUGEMENT DU 22 JUIN 2016 6EME CHAMBRE
N° RG : 2016L00977 N° PCL : 2016000001
Jugement d’homologation de conciliation
DEMANDEUR
SAS SOCIETE FRANCAISE DE LEVAGE […]
Représentant légal : M. X Z 1 Rte De La Houssine 78113 ADAINVILLE comparant en personne assisté de Me Dimitri-André SONIER […] et de M. José CABRERA Directeur Administratif Financier
En présence de :
SELARL Philippe Y & Associés prise en la personne de Me Philippe . Y 7 […] comparant en personne
Me A-B C 3 ave de […] comparant en personne
Société NEREMAT représenté par M. Diego NEIRYNCK, administrateur délégué assisté de Maître Christian PASCOËT du Cabinet […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats lors de l’audience du 21 Juin 2016 en chambre du conseil où siègeaient Mme Danièle MOTTIN, président de chambre, M. Christian de FOUCHIER, juge et M Hervé JOSEPH, juge, assistés de Me Arlette METRARD, greffier d’audience.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2016, les parties ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute du jugement signée par Mme Danièle MOTTIN, Président de Chambre, assistée de Maître Arlette METRARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Par requête en date du 19 février 2016, la SOCIETE FRANCAISE DE LEVAGE, ci-après désignée SOFRAL, demande qu’il plaise au Tribunal d’homologuer le protocole de conciliation conclu les 31 mai, 1° et 2 juin 2016 entre les parties à l’instance, sous l’égide de Me Philippe Y et Maître A-B C, désignés en qualité de co-conciliateurs par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de céans en date du 25 avril 2016.
Les parties à l’accord de conciliation et les conciliateurs ont été convoqués à l’audience du 21 juin 2016, et ont comparu ou étaient dûment représentées.
Le ministère public, dûment informé de la date de l’audience, y a également participé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public conformément aux dispositions de l’article 425 2° du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties ci-dessus énoncées et en ses réquisitions le ministère public.
ATTENDU qu’il résulte des explications recueillies que :
La société SOFRAL a été créée en 1968 et son capital est intégralement détenu par M. Z X qui en assure la direction en qualité de président.
Elle exerce une activité de location, achat et vente de grues à tour et est un des acteurs significatifs du marché français depuis 1968. Sa clientèle est constituée essentiellement de grands groupes du bâtiment et travaux publics, mais aussi de PME très actives sur le marché de la grue.
Le financement du parc de grues est assuré par des contrats de crédit-bail ou de location financière ou de crédits moyen-terme.
Au 31 décembre 2015, la société SOFRAL comptait 41 salariés répartis entre le siège à Jouy-en Josas (78), le centre technique de Garnay (28) et 5 agences de province.
Le 25 mars 2013, un protocole de conciliation a été signé entre la société SOFRAL et ses partenaires financiers. Un avenant audit protocole a été signé entre les parties les 16, 17, 18 et 22 juin 2015, lequel a fait l’objet d’un constat par monsieur le président du tribunal de commerce de Versailles en date du 2 juillet 2015.
Compte tenu de la crise persistante du marché de la construction et de la concurrence à laquelle se livrent les acteurs du secteur, la société SOFRAL n’a pas atteint ses objectifs en terme d’activité et de résultats sur l’année 2015. C’est dans ces conditions que M. X a tout mis en œuvre pour trouver un partenaire et a sollicité de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Versailles l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Ainsi, par ordonnance en date du 3 mars 2016, Maître Y et Maître C ont été désignés en qualité de co-conciliateurs pour une durée de 2 mois. Le 25 avril 2016, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Versailles a prorogé, pour une durée de 2 mois, la mission des co-conciliateurs.
Dans ce contexte, des négociations ont été entamées avec de potentiels repreneurs. Au cours d’une réunion du 12 avril 2016, les offres améliorées ont été présentées aux partenaires financiers, lesquels ont déclaré être favorables à celle de la société NEREMAT retenue ensuite par M. X.
« l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Sur l’absence d’état de cessation des paiements
Attendu qu’à l’ouverture de la conciliation, la société SOFRAL était à jour de ses charges sociales et fiscales et de ses obligations à l’égard des parties au protocole de conciliation du 25 mars 2013 et à son avenant; que pendant le déroulement de la conciliation, des suspensions de remboursement, gel de dettes et plans d’apurement ont été accordés.
Attendu que dans le cadre du protocole de conciliation, le nouvel actionnaire, la société NEREMAT, s’est engagée, notamment, à financer le besoin en fonds de roulement de l’exploitation.
Attendu que, dans ces conditions, l’accord de conciliation met fin au risque de cessation des paiements encouru.
Sur la pérennité de l’activité de l’entreprise
Attendu que l’accord contenu dans le protocole de conciliation est de nature à assurer la pérennité de la sociét SOFRAL, bénéficiaire de la procédure de conciliation, puisque la reprise du capital par la société NEREMAT permet la restructuration de l’endettement financier et le financement du développement de l’activité et des investissements requis par celle-ci pour les trois prochains exercices.
Attendu que cet accord acte des efforts des parties dans le cadre de la restructuration financière de la société.
Attendu que cette situation est de nature à rassurer les partenaires opérationnels de la société et sécuriser ainsi la poursuite de l’activité opérationnelle, et le maintien de l’emploi.
Sur l’absence d’atteinte aux intérêts des créanciers non signataires
Attendu que l’accord contenu dans le protocole de conciliation ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, puisqu’il ne leur est demandé aucun effort particulier et que Iles dettes échues impayées sont prévues d’être remboursées.
Attendu que l’accord intervenu, en assurant la poursuite de l’activité et la pérennité de la société SOFRAL est de nature à sécuriser la situation de l’ensemble de ses créanciers et co-contractants, et par là même le respect des engagements à leur égard et la protection de leurs droits éventuels.
ATTENDU qu’en conséquence, il y a lieu de constater que la lettre et l’esprit de la loi sont respectés.
Attendu qu’ainsi, la demande étant fondée et recevable, il échet d’homologuer purement et simplement l’accord sus-visé en statuant dans les termes ci-après.
C’est ainsi qu’est intervenue, les 31 mai, 1° et 2 juin 2016, la signature du protocole de conciliation qui a pour objet d’assurer la continuité de l’exploitation de la société SOFRAL.
Il s’articule autour d’accords intervenus entre la société SOFRAL, M. X, la société NEREMAT, et les partenaires financiers, a été signé par l’ensemble des parties, et prévoit notamment :
+ la reprise de 100% des titres et des droits de vote de la société SOFRAL par la société NEREMAT,
« la reprise de la totalité du personnel de la société SOFRAL avec possibilité, toutefois de mettre en place un plan de restructuration envisageant le licenciement d’un nombre maximum de 6 salariés sur les 24 prochains mois,
+ l’engagement de la société NEREMAT de maintenir le siège social/centre des intérêts principaux à Jouy-en-Josas ([…]
+ l’engagement de la société NEREMAT d’apporter la somme de 17.190.163,04 € en compte-courant à la société SOFRAL pour le rachat du parc de grues et consolider la trésorerie,
+ la restructuration de l’endettement financier relatifs aux contrats bancaires, de crédit-bail et de location financière,
+ l’engagement de la société NEREMAT d’apporter à la société SOFRAL les sommes nécessaires afin de procéder aux investissements requis par l’activité et son développement, estimés à 4,4 M€ par an au titre des trois prochains exercices,
« l’engagement de la société NEREMAT de reconstituer le besoin en fond de roulement de la société SOFRAL afin d’honorer les engagements contractés vis- à-vis des fournisseurs et sous-traitants.
Les conditions suspensives relatives à l’exécution du protocole de conciliation ont été levées.
Attendu qu’il est demandé au tribunal d’homologuer l’accord de conciliation tel qu’exprimé dans le protocole de conciliation daté des 31 mai, 1° et 2 juin 2016.
ATTENDU que les conciliateurs se joignent à la demande.
ATTENDU que les parties ont donné un avis unanimement favorable à l’homologation du protocole de conciliation.
Le ministère public sollicite l’homologation.
MAIS ATTENDU que la demande d’homologation a été déposée au greffe de ce tribunal avant le terme de la procédure de conciliation ; qu’elle est donc recevable.
Attendu que le tribunal constatera que les conditions suspensives relatives à l’exécution du protocole de conciliation sont levées.
Attendu que l’article L. 611-8 Il du code de commerce dispose qu’à la demande du débiteur, le tribunal homologue l’accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :
+ le débiteur n’est pas en état de cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin,
« les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise,
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal,
Vu les articles 611-8 à 611-12 du code de commerce, Vu les articles R 611-40 à R 611-46 du code de commerce, Vu le protocole de conciliation daté des 31 mai, 1° et 2 juin 2016,
Déclare recevable la requête aux fins d’homologation déposée par la société SOFRAL,
Constate que la mission des co-conciliateurs et la procédure de conciliation ouverte au bénéfice de la société SOFRAL a été prolongée jusqu’à la décision du tribunal, conformément aux dispositions de l’article L. 611-6 alinéa 2 du code de commerce,
Constate que les conditions suspensives relatives à l’exécution du protocole de conciliation sont levées,
Constate que les conditions prévues par l’article L. 611-8 Il du code de commerce sont réunies,
Homologue l’accord de conciliation tel qu’exprimé dans le protocole de conciliation daté des 31 mai, 1° et 2 juin 2016,
Donne force exécutoire au protocole de conciliation daté des 31 mai, 1° et 2 juin 2016,
Met fin à la procédure de conciliation ouverte au bénéfice de la société SOFRAL et à la mission de Me Philippe Y et Maître A- B C, co-conciliateurs,
Ordonne, conformément aux dispositions des articles R. 611-39, R. 611-41 et R. 611-43 du code de commerce que :
+ le protocole de conciliation daté des 31 mai, 1° et 2 juin 2016 soit déposé au Greffe et que des copies ne pourront être délivrées qu’aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions du protocole de conciliation, lesdites copies valant titre exécutoire,
+ le jugement d’homologation soit notifié par le Greffier au représentant de la société débitrice et aux représentants des créanciers signataires du protocole de conciliation daté des 31 mai, 1" et 2 juin 2016, et qu’il soit communiqué au conciliateurs et au ministère public,
« un avis du présent jugement d’homologation soit adressé pour insertion au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales et dans un journal d’annonces légales du lieu où les sociétés débitrices ont leur siège social, avec les mentions prévues à l’article R.611-43 du code de commerce, lesdites publicités étant faites d’office par le Greffier dans les huit jours de la date du présent jugement d’homologation,
Dit qu’en application des dispositions de l’article R. 611-44, alinéa 2, du code de commerce, le protocole de conciliation daté des 31 mai, 1° et 2 juin 2016 homologué sera transmis par le Greffier aux commissaires aux comptes de la société débitrice,
Dit que la publicité du présent jugement d’homologation sera faite au plus tard dans un délai de huit jours, nonobstant toute voie de recours et conformément à l’article R.611-43 du code de commerce, à savoir un avis du présent jugement pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et un avis pour publication dans un journal d’annonces légales du lieu où les débiteurs ont leur siège, mentionnant que le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance,
Met les dépens à la charge de la société débitrice.
ler, Le président,
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