Cassation 1 mars 2000
Résumé de la juridiction
Viole l’article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural la cour d’appel qui, pour surseoir à statuer sur la validité du congé aux fins de reprise, donné pour le 11 novembre 1994 retient que, par arrêté du 18 septembre 1996, le préfet a donné au bénéficiaire de la reprise l’autorisation d’exploiter les terres louées et que la locataire a formé un recours contre cette décision, tout en constatant qu’un précédent arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter avait été annulé le 6 juin 1996 par le tribunal administratif et alors qu’elle ne pouvait prendre en considération que la demande d’autorisation en cours à la date normale d’effet du congé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er mars 2000, n° 97-21.334, Bull. 2000 III N° 48 p. 34 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-21334 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 III N° 48 p. 34 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 25 septembre 1997 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041462 |
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural ;
Attendu que si l’opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ; que si la décision prise à ce sujet n’est pas définitive à la date normale d’effet du congé, le tribunal paritaire sursoit à statuer ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les consorts Y… ont délivré congé, le 27 octobre 1992 pour le 11 novembre 1994, à Mme X…, locataire de diverses parcelles aux fins de reprise au profit de M. Gilles Y… ;
Attendu que, pour surseoir à statuer en application de l’article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural sur la validité du congé, l’arrêt retient que, par arrêté du 18 septembre 1996, le préfet a donné à M. Gilles Y…, associé de la Société civile d’exploitation agricole du Domaine du Chêne Sec, l’autorisation d’exploiter les terres louées et que Mme X… a formé un recours contre cette décision ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant qu’un précédent arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter avait été annulé le 6 juin 1996 par le tribunal administratif, alors qu’elle ne pouvait prendre en considération que la demande d’autorisation en cours à la date normale d’effet du congé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai.
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