Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 24-10.325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.325 24-10.325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970081 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100748 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 748 F-D
Pourvoi n° U 24-10.325
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B] [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [B] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.325 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d’appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Auroy, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 11 avril 2023), des relations de M. [J] et Mme [Y] sont nés [G] [J], le 18 juillet 2014, [M] [J], le 3 mars 2016 et [T] [J], le 29 décembre 2017.
2. Le 29 mars 2021, Mme [Y] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins d’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première et sa deuxième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. [J] fait grief à l’arrêt de dire qu’à compter de ce jour et pendant une période de 12 mois à compter de la première rencontre effective, le père rencontrera ses enfants [G], [M] et [T] au moins une fois par mois dans le cadre et à partir de la structure ARPE dépendant du SIMAP aux conditions qui seront arrêtées en concertation avec les responsables de l’association, d’informer M. [J] de ce qu’il doit prendre l’initiative de contacter le SIMAP dans le mois de la présente décision pour la mise en oeuvre de son droit de visite et l’articulation de ce droit avec les actuelles visites médiatisées tant qu’elles auront cours dans le cadre de l’assistance éducative, de dire qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le père n’a pas exercé ce droit dans l’heure de son rendez-vous au sein de la structure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, et de rejeter toutes les autres demandes des parties, alors « que lorsque le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application de l’article 373-2-1 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ; qu’en disant qu’à compter de ce jour et pendant une période de 12 mois à compter de la première rencontre effective, M. [J] rencontrera ses enfants [G], [M] et [T] au moins une fois par mois dans le cadre et à partir de la structure ARPE dépendant du SIMAP aux conditions qui seront arrêtées en concertation avec les responsables de l’association, la cour d’appel, qui n’a pas déterminé la périodicité et la durée des rencontres, a violé l’article 1180-5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1180-5 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que, lorsque le juge décide qu’un droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
6. Après avoir dit que la mère exercera seule l’autorité parentale et fixé la résidence des enfants à son domicile, l’arrêt décide que le père pourra rencontrer l’enfant au sein d’un espace de rencontre qu’il désigne, pendant une période de douze mois à compter de la première rencontre effective, au moins une fois par mois, aux conditions qui seront arrêtées en concertation avec les responsables de l’association.
7. En statuant ainsi, sans déterminer la périodicité et la durée des rencontres, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que la mesure ordonnée par le juge aux affaires familiales a épuisé ses effets.
10. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision de rejeter toutes les autres demandes des parties, la cassation ne peut s’étendre à cette disposition de l’arrêt qui n’est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l’arrêt critiquées par ce moyen.
11. La cassation des chefs de dispositif sur le droit de visite du père dans un espace de rencontre n’emportent pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt laissant à chaque partie la charge de ses dépens, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit qu’à compter de ce jour et pendant une période de 12 mois à compter de la première rencontre effective, le père rencontrera ses enfants [G], [M] et [T] au moins une fois par mois dans le cadre et à partir de la structure ARPE dépendant du SIMAP (lieu de rencontre à Lisieux) aux conditions qui seront arrêtées en concertation avec les responsables de l’association, informe M. [J] de ce qu’il doit prendre l’initiative de contacter le SIMAP dans le mois de la présente décision pour la mise en oeuvre de son droit de visite et l’articulation de ce droit avec les actuelles visites médiatisées tant qu’elles auront cours dans le cadre de l’assistance éducative et dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si M. [J] n’a pas exercé ce droit dans l’heure de son rendez-vous au sein de la structure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, l’arrêt rendu le 11 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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