Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 décembre 2000, 98-16.399, Inédit
CA Versailles
Infirmation partielle 12 février 1998
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CASS
Cassation 7 décembre 2000

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action

    La cour a estimé que la cour d'appel a violé le texte en considérant que l'autorisation d'assigner à jour fixe ne restreignait pas le contenu de l'assignation, alors que les demandes excédaient celles soumises au juge des référés.

Résumé par Doctrine IA

La société STS IRM a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait confirmé la résiliation de son contrat avec M me X… et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. Dans un premier moyen, la société invoque la violation de l'article 788, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile, arguant que l'autorisation d'assigner à jour fixe ne pouvait pas étendre les prétentions de M me X… au-delà de celles soumises en référé. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la cour d'appel a erronément permis à M me X… de demander des mesures excédant celles du référé. Le second moyen n'est pas examiné.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 déc. 2000, n° 98-16.399
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-16.399
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 12 février 1998
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 788 alinéa 4
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007621299
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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