Cassation 18 avril 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 18 avr. 2000, n° 96-20.078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-20.078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 4 juillet 1996 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007408481 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banque Joire Pajot X…, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d’appel de Douai (2e chambre), au profit :
1 / de la société Astra Calvé, société anonyme, dont le siège est 2/33, place des Corolles, 92400 Courbevoie,
2 / de M. X…, pris ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Holding Thery Lefebvre, domicilié en ladite qualité …,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Collomp, conseillers, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la Banque Joire Pajot X…, de la SCP Bouzidi, avocat de la société Astra Calvé, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Flandres contentieux de sa reprise d’instance au lieu et place de la Banque Joire Pajot X… ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, la société Théry Lefebvre, exerçant sous l’enseigne Assobeur, a cédé à la banque Joire Pajot X…, devenue la banque des Flandres, puis la société Flandres Contentieux SA (la banque), les créances à naître constituées par les ristournes annuelles attendues de la société Astra Calvé ; que celle-ci, qui n’avait pas accepté les cessions, a opposé à la banque qui lui réclamait le paiement des créances, l’exception de compensation avec les créances résultant de livraisons exécutées au cours de la même année et restées impayées par la société Théry Lefebvre ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt du rejet de sa demande en paiement, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau ; qu’à supposer que la créance de ristournes pour l’exercice 1990, acquise valablement par la banque Joire Pajot X… du 10 janvier 1991, n’ait été que future, le transfert dans le patrimoine de la banque s’était immédiatement réalisé, faisant obstacle à la compensation judiciaire invoquée par Astra Calvé, débiteur cédé, revendiquant des créances d’impayés sur Assobeur, devenues seulement exigibles lors de l’ouverture de la procédure collective, à la date postérieure du 17 janvier 1991, moment auquel Assobeur avait perdu tout droit au paiement des ristournes de l’exercice écoulé, ce qui supprimait l’aléa retenu, à tort, par l’arrêt ; qu’ainsi le débouté de la banque, justifiant du transfert immédiat dans son patrimoine du montant des ristournes à la date du 10 janvier 1991, procède d’une violation des articles 4 et 5 de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, d’autre part, que la banque Joire Pajot X… soutenait dans ses conclusions d’appel, pour contester le jeu de la compensation alléguée par Astra Calvé, que celle-ci ne produisait pas la convention-cadre régissant ses relations avec la société Théry-Lefebvre ;
qu’en s’abstenant de tout examen de ladite convention, non produite par la demanderesse à l’exception de compensation, et du mécanisme choisi par les deux parties sur l’acquisition des ristournes en fin d’exercice et l’imputation des impayés exigibles sur l’exercice suivant, l’arrêt, se bornant à une référence à un usage rendu inopérant par la convention-cadre, a entaché sa décision d’insuffisance de motifs, ce qui prive le juge de cassation de son droit de contrôle, et par suite d’un manque de base légale au regard des articles 1er, 4 et 5 de la loi du 2 janvier 1981, ensemble 1289 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient, indépendamment de toute référence à la convention-cadre ou à un usage quelconque, que les ristournes n’étaient dues à la société Théry-Lefebvre par la société Astra-Calvé qu’en fin d’exercice comptable et étaient calculées sur l’ensemble de la facturation de l’année considérée ; que la cour d’appel a pu retenir qu’il y avait dès lors connexité entre le paiement de l’ensemble des factures et l’exigibilité des ristournes incluses dans un compte commun ; qu’elle a légalement justifié sa décision admettant la compensation entre créances connexes, également certaines, sans avoir à considérer si elles étaient devenues liquides et exigibles simultanément ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’après avoir retenu que « l’abus de procéder » n’est pas démontré, contrairement à ce qu’avaient décidé les premiers juges, l’arrêt a confirmé leur décision condamnant la banque à verser 15 000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que la cour d’appel a, dès lors, méconnu les dispositions du texte susvisé ;
Et attendu qu’il y a lieu à cassation sans renvoi de ce chef, la Cour de Cassation pouvant appliquer au litige, sur ce point, la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé la condamnation de la banque à verser 15 000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile, en son alinéa 2 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing en date du 21 septembre 1994, en ce qu’il a condamné la banque Joire Pajot X… à verser 15 000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Astra Calvé et M. X… ès qualités aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne à ce titre la société Flandres Contentieux SA à verser à la société Astra Calvé la somme de 14 500 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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