Confirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 25 janv. 2022, n° 20/03987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03987 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 21 juillet 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CIC NORD OUEST c/ S.C.P. LEHERICY HERMONT |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
S.C.P. A X
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 JANVIER 2022
N° RG 20/03987 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H2IK
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 21 JUILLET 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CIC NORD OUEST, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle Y de la SCP SCP Y & ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.C.P. A X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société S&Y, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2021 devant Mme B C-D, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2022.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C-D en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme B C-D, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme B C-D, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par jugement du 11 septembre 2019 le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL S & Y, maître Z X de la SCP A X étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé daté du 26 septembre 2019, la SA Banque CIC Nord-ouest, se prévalant d’un nantissement, a bloqué le solde créditeur ( 24 438,97 €) du compte professionnel ouvert par la SARL S &Y dans ses livres, a déclaré une créance au titre d’un prêt souscrit sous la référence n° 17282 204027 03 et demandé son admission à titre privilégié pour la somme de 56 862,99 € outre intérêts (article L.622-28 du code de commerce).
Par courrier recommandé du 30 juin 2020, le liquidateur a proposé à la SA Banque CIC Nord ouest une admission à titre privilégié pour la somme de 56 862,99 € en vertu d’une inscription de nantissement de fonds de commerce et un rejet pour le surplus (nantissement du compte professionnel injustifié).
Par acte d’huissier du 13 janvier 2020, la SCP A X en qualité de liquidateur de la SARL S & Y a attrait la SA Banque CIC Nord ouest en paiement de la somme de 24 438,97 € devant le tribunal de commerce de Compiègne qui par jugement du 21 juillet 2020 a :
- dit maître Z X ès qualités de liquidateur de la société S & Y recevable et bien fondée en sa demande ;
- condamné la SA Banque CIC Nord-ouest à payer à la SCP A X en qualité de liquidateur de la société S &Y la somme de 24 438,97 € outre intérêts ;
- condamné la SA Banque CIC Nord-ouest au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe.
La SA Banque CIC Nord-ouest a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 3 août 2020.
Par dernières conclusions remises le 4 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SA banque CIC Nord-ouest demande à la cour de :
- déclarer la SA Banque CIC Nord ouest recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 21 juillet 2020 en ce qu’il a condamné la SA Banque CIC Nord ouest à payer à maître X en qualité de liquidateur la somme de 24 438,97 € correspondant au solde créditeur du compte courant outre les intérêts de retard de droit à compter de l’assignation du 13 janvier 2020 ainsi qu’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- déclarer la SA Banque CIC Nord-ouest bien fondée à conserver la somme de 24 438,97 € en application de la clause de nantissement ;
- ordonner subsidiairement l’attribution du solde créditeur du compte courant à la SA Banque CIC Nord ouest ;
- ordonner à titre infiniment subsidiaire la compensation du solde créditeur du compte courant avec les sommes dues au titre du contrat de prêt ;
- débouter la SCP A X et maître X de leurs demandes contraires ;
-ordonner la restitution par maître X de la somme de 24 438,97 € versée en vertu de l’exécution provisoire outre les frais et accessoire et l’article 700 du code de procédure civile soit une somme de 26 095,43 € ;
- condamner la SCP A X à payer à la SA banque CIC nord-ouest la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Y qui pourra les recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 4 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé
Y demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
- condamner la SA Banque CIC Nord-ouest à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Si le jugement devait être réformé :
- condamner la SA Banque CIC nord-ouest à payer à la SCP A X en qualité de liquidateur de la SARL S & Y la somme de 24 438,97 € majorée des intérêts de droit à compter de l’assignation ;
- condamner la SA Banque CIC nord-ouest en tous les dépens outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
La SA Banque CIC Nord-ouest affirme qu’elle est bien fondée à conserver le crédit du compte courant en application de la clause de nantissement de comptes et que le tribunal a mal fondé sa décision en faisant référence à des arrêts de jurisprudence non transposables à l’espèce.
La banque soutient que le nantissement dont elle bénéficie est opposable à la procédure collective, qu’elle peut donc opposer son droit exclusif sur le solde cristallisé et par conséquent conserver ladite somme car la garantie est échue du fait de la liquidation judiciaire. Elle ajoute que le fait de garder pardevers elle le solde ne peut s’analyser en un pacte commissoire au motif qu’il s’agit d’un nantissement conventionnel et précise que la procédure collective ne peut remettre en cause l’exclusivité du créancier nanti.
La SCP A X prise en sa qualité de liquidateur de la SARL S & Y demande la confirmation du jugement dont appel en se fondant sur les articles 2287 du code civil et L.622-7 I alinéa 3 du code de commerce au motif que la réalisation du pacte commissoire est interdite en temps de procédure collective et que si le créancier nanti dispose d’une sûreté antérieure au jugement d’ouverture, elle lui permet de s’inscrire dans le cadre de la hiérarchie des créanciers sans avoir à s’affranchir de la discipline collective.
Aux termes de l’article 2360 du code civil, lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.
Sous cette même réserve, en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture.
Selon l’article 2287 du code civil, les dispositions du livre IV 'des Sûretés’ ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’article L622-7 du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure collective emporte interdiction de régler toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture à l’exception du paiement par compensation de créances connexes et ne rend pas exigibles les créances non encore échues à la date de son prononcé.
L’article L. 641-3 du code de commerce prévoit, qu’en cas de liquidation judiciaire, les créanciers déclarent leurs créances selon les modalités prévues aux articles L.622-24 à L.622-27 et L.622-31 à L.622-33 du même code.
Selon l’article L.643-2 du code de commerce les créanciers titulaires d’un nantissement peuvent, dès lors qu’ils ont déclaré leur créance même s’il ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés.
En l’espèce, se prévalant de la clause 'nantissement de comptes’ se trouvant dans le contrat de prêt souscrit par la SARL S& Y aux termes de laquelle l’emprunteur remet en nantissement au profit du prêteur, à titre de sûreté, le compte sur lequel sont ou seront domiciliés les remboursements, la SA Banque CIC nord ouest a bloqué la somme se trouvant au crédit du compte courant, déclaré une créance au titre des sommes dues au jour de la liquidation par la SARL S & Y au titre du prêt professionnel et demandé son admission à hauteur de la somme de 56 862,99 € à titre privilégié.
S’il n’est pas contesté que la SARL S & Y a remis en nantissement le compte courant sur lequel serait prélevé les échéances du prêt professionnel souscrit et qu’à ce titre les droits de la SA Banque CIC nord-ouest peuvent porter sur le solde du compte à hauteur de 24 438,97 € qui constitue l’assiette de sa garantie, la règle de l’interdiction des paiements édictée par l’article L.622-27 du code de commerce exclut toute possibilité pour la banque de conserver le crédit du compte.
Cette clause permet uniquement la SA Banque CIC de bénéficier d’un privilège à hauteur du crédit du compte en dehors de tout débat sur la réalisation possible ou non d’un pacte compromissoire.
Autoriser la SA Banque CIC Nord-ouest à conserver le crédit du compte courant reviendrait à admettre qu’elle puisse se faire payer par priorité aux créanciers de la procédure collective en violation des articles L.622-25,-26 et 27 du code de commerce édictant les règles de déclaration alors que la clause du contrat intitulée 'nantissement de comptes’ lui permet uniquement de déclarer sa créance à titre privilégié à hauteur du crédit constituant l’assiette de sa créance.
Subsidiairement la SA Banque CIC nord ouest demande l’attribution du solde créditeur du compte courant en application de l’article 2365 du code civil.
Le liquidateur s’y oppose à défaut pour la cour d’être saisie d’un appel portant sur une décision du juge commissaire qui aurait été saisi dans les termes de l’article L.642-20-1 du code de commerce d’une demande de réalisation du gage ou de la chose retenue.
Si l’article 2365 du code civil autorise le créancier nanti à se faire attribuer par le juge la créance donnée en nantissement, ces dispositions ne sont pas exclusives de celles applicables aux procédures collectives qui sont d’ordre public et qui imposent au créancier de présenter une demande au juge commissaire, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
A titre infiniment subsidiaire la SA Banque CIC nord-ouest demande au visa de l’article 2364 du code civil, L.622-7 du code de commerce et d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix en provence du 12 juin 2014, à être payée par compensation du solde créditeur de compte avec les sommes dues au titre du contrat de prêt au motif que les créances seraient connexes.
Elle fait valoir que le contrat de prêt et le contrat d’ouverture de compte s’inscrivent dans le cadre du développement des relations entre la banque et son client et qu’elles ont donné naissance à des créances qui constituent les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations de sorte que les créances de la banque et du client sont connexes. Elle ajoute que le nantissement de compte et le montant du compte courant créditeur ont été mentionnés par la banque dans la déclaration de créance.
Le liquidateur s’oppose à cette demande en se prévalant d’ un arrêt du 22 janvier 2020 de la chambre commerciale de la cour de cassation rendu sur pourvoi d’un arrêt d’appel ayant écarté l’application de l’article 2364 alinéa 2 du code civil en cas d’ouverture d’une procédure collective.
Il explique qu’en l’espèce, la créance garantie à savoir le prêt est devenu échu par l’effet du jugement de liquidation judiciaire au sens de l’article L643-1 du code de commerce et que dans ces conditions l’article 2364 alinéa 2 du code civil ne trouve pas à s’appliquer puisqu’il est réservé aux créances garanties non échues.
Il ajoute que la créance nantie qui est le solde créditeur à la date du jugement d’ouverture, ne fait l’objet d’aucun paiement dans les conditions de l’article 2364 du code civil.
Aux termes de l’article L.622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Selon l’article 2364 du code civil, les sommes payées au titre de la créance nantie s’imputent sur la créance garantie lorsqu’elle est échue. Dans le cas contraire le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité à percevoir à charge pour lui de les restituer si l’obligation garantie est exécutée.
La connexité des créances autorisant un paiement par compensation tel que prévu par l’article L. 622-7 du code de commerce suppose soit que les dettes réciproques soient issues d’un même contrat soit que les contrats ayant fait naître les dettes réciproques, bien que distincts, s’inscrivent dans le cadre d’une opération économique globale.
En l’espèce, les dettes réciproques issues l’une du contrat de prêt et l’autre du compte courant ne sont pas issues d’un même contrat ; le CIC ne peut utilement invoquer les clauses figurant dans chacun des contrats pour démontrer de manière artificielle un lien d’interdépendance économique étroit entre ces contrats lesquels ne sont pas économiquement liés en sorte que la connexité des créances ne peut être retenue.
Par ailleurs, outre le fait que le crédit du compte ne peut être assimilé à une somme payée pouvant s’imputer sur une créance échue alors que celle du CIC n’est échue qu’à compter du jugement de liquidation judiciaire (article 2364 alinéa 1), l’article 2364 alinéa 2 ne trouve pas plus à s’appliquer dans la mesure où son application est conditionnée à la séquestration des fonds pour le cas où l’exécution de l’obligation garantie interviendrait , ce qui par nature est impossible en l’espèce dans la mesure où le débiteur est en liquidation judiciaire.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la SA Banque CIC de sa demande de conservation et/ou d’attribution du crédit du compte professionnel et de compensation avec la créance déclarée.
La SA Banque CIC nord-ouest qui succombe supporte les dépens d’appel et est condamnée à payer à la SCP A X en qualité de liquidateur de la SARL S & Y la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
condamne la SA Banque CIC nord-ouest à payer à la SCP A-X en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL S & Y la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SA banque CIC nord-ouest aux dépens d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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