Rejet 23 mai 2000
Résumé de la juridiction
Lorsque la réalisation d’une intervention médicale n’implique pas l’atteinte à la personne du patient qui s’est produite au cours de celle-ci, la faute du praticien ne peut être écartée que s’il existe une anomalie rendant l’atteinte inévitable pour réaliser l’intervention (arrêts n°s 1 et 2).
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui écarte la responsabilité d’un praticien qui, à l’occasion d’une ligamentoplastie d’un genou avait sectionné l’artère poplitée moyenne de sa patiente, sans constater que cette artère présentait une anomalie rendant son atteinte inévitable (arrêt n° 1).
Est par contre légalement justifiée la décision d’une cour d’appel qui retient qu’un praticien avait commis une faute en provoquant un traumatisme du nerf sublingual lors de l’extration d’une dent dès lors qu’il n’était pas établi que le trajet de ce nerf présentait chez le patient une anomalie rendant son atteinte inévitable (arrêt n° 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 mai 2000, n° 98-20.440, Bull. 2000 I N° 153 p. 100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-20440 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 I N° 153 p. 100 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 avril 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043538 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 23 janvier 1991, M. X…, médecin stomatologiste, a, en procédant sur la personne de Mlle Y… à l’extraction d’une dent de sagesse, provoqué un traumatisme du nerf sublingual ; que M. X… reproche à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 1998) d’avoir retenu sa responsabilité, alors que le fait pour un médecin de blesser un nerf qui n’était pas visé par son intervention ne révèle aucune faute lorsque, selon le moyen, le trajet du nerf était anormal et ne pouvait être décelé ;
Mais attendu que, dès lors que la réalisation de l’extraction n’impliquait pas l’atteinte du nerf sublingual et qu’il n’était pas établi que le trajet de ce nerf aurait présenté chez Mlle Y… une anomalie rendant son atteinte inévitable, la cour d’appel a pu décider que M. X… avait commis une faute dans l’exécution du contrat le liant à sa patiente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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