Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 23 décembre 1999, 99-86.298, Publié au bulletin
CJR 1 octobre 1999
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CASS
Cassation partielle 23 décembre 1999

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la commission d'instruction

    La cour a jugé que la commission d'instruction avait compétence pour renvoyer Mme Ségolène Z… devant la Cour de justice de la République pour complicité de diffamation publique, conformément à la loi.

  • Rejeté
    Prescription de l'action publique

    La cour a estimé que la prescription était suspendue en raison de la volonté d'agir des plaignants, qui avaient déposé plainte avant l'expiration du délai de prescription.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que les éléments relatifs à l'identification de la victime relèvent du débat contradictoire et échappent à la compétence de la juridiction d'instruction.

Résumé par Doctrine IA

M. Y et Mme X ont porté plainte pour diffamation contre Mme Z, ministre, suite à des déclarations publiques. Dans un premier moyen, ils soutiennent que la commission d’instruction était incompétente, violant les articles 68-1 et 68-2 de la Constitution et la loi du 29 juillet 1881. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que les délits de presse relèvent de la Cour de justice de la République. Dans un second moyen, ils invoquent la prescription de l’action publique, mais la Cour rappelle que celle-ci est suspendue en raison de l’impossibilité d’agir. Enfin, la Cour casse partiellement l’arrêt pour excès de pouvoir, car le renvoi pour complicité de diffamation n’était pas prévu dans le réquisitoire.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 23 déc. 1999, n° 99-86.298, Bull. 1999 Ass. plén. N° 9 p. 15
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-86298
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 A. P. N° 9 p. 15
Décision précédente : Cour de justice de la République, 1 octobre 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(3°).
Chambre criminelle, 02/12/1986, Bulletin criminel 1986, n° 364, p. 950 (rejet)

Chambre criminelle, 14/06/1994, Bulletin criminel 1994, n° 236, p. 570 (rejet).
Chambre criminelle, 15/10/1985, Bulletin criminel 1985, n° 315 (4), p. 812 (cassation)
(5°). Chambre criminelle, 18/06/1985, Bulletin criminel 1985, n° 235 (1), p. 610 (cassation)

(4°).
Chambre criminelle, 20/01/1987, Bulletin criminel 1987, n° 30, p. 72 (cassation), et l'arrêt cité

Chambre criminelle, 21/03/1995, Bulletin criminel 1995, n° 115, p. 332 (rejet).
Chambre criminelle, 29/10/1991, Bulletin criminel 1991, n° 387 (1), p. 968 (rejet).
Textes appliqués :
Loi 1881-07-29 art. 50

Loi 1993-11-23 art. 13, al. 2 organique

Dispositif : Cassation partielle sans renvoi.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044064
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993
  3. Loi du 29 juillet 1881
  4. Code pénal
  5. Code civil
  6. Code de procédure pénale
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