Cassation 22 février 2000
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 212-4-2, alinéa 9, L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail que le salarié à temps partiel a droit à un congé dont la durée, qui ne doit pas être réduite à proportion de l’horaire de travail, est égale à celle du congé d’un salarié à temps plein et dont la rémunération est égale au dixième de la rémunération totale qu’il a perçue au cours de la période de référence ou, si elle est plus favorable, au montant de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Encourt, dès lors, la cassation le jugement du conseil de prud’hommes qui, d’une part, se borne à retenir comme seuls jours de congé les jours où le salarié devait effectivement travailler, alors que si le point de départ des congés était le premier jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’était pas parti en congé, les jours ouvrables jusqu’à la reprise auraient dû être décomptés dans le nombre de jours de congés et, d’autre part, alloue au salarié une indemnité de congés payés supérieure au dixième de la rémunération totale qu’il avait perçue au cours de la période de référence ou, si elle était plus favorable, à la rémunération qu’il aurait perçue pendant la période de congé s’il avait continué à travailler.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 févr. 2000, n° 97-43.515, Bull. 2000 V N° 74 p. 60 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-43515 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 V N° 74 p. 60 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 21 avril 1997 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043697 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen pris en sa première et dernière branche et le deuxième moyen pris en sa dernière branche ;
Vu les articles L. 212-4-2, alinéa 9, L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que le salarié à temps partiel a droit à un congé dont la durée, qui ne doit pas être réduite à proportion de l’horaire de travail, est égale à celle du congé d’un salarié à temps plein et dont la rémunération est égale au dixième de la rémunération totale qu’il a perçue au cours de la période de référence ou, si elle est plus favorable, au montant de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
Attendu que M. X… a été engagé par le centre hospitalier Montperrin, suivant contrat emploi solidarité, à raison de vingt heures de travail par semaine, sur deux ou trois journées de huit heures, pour la période du 1er juin 1993 au 30 novembre 1993 ; que ce contrat a été renouvelé pour une nouvelle période de 6 mois se terminant le 30 mai 1994 ; qu’en prétendant n’avoir bénéficié que de 13 jours et demi de congés-payés, il a saisi la juridiction prud’homale en réclamant le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés et des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour condamner l’employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d’indemnité de congés payés et des dommages-intérêts, le conseil de prud’hommes énonce que bien que rempli de ses droits en ce qui concerne la rémunération des congés payés sur la base du dixième, le salarié n’a été indemnisé que de 13 jours et demi de congés payés sans que l’indemnité versée précise le décompte exact de ces congés payés et qu’il n’a pas bénéficié du nombre de jours de congés payés auxquels il pouvait prétendre compte tenu de son année de travail ;
Attendu, cependant, que le conseil de prud’hommes aurait dû procéder au calcul du nombre de jours de congé pris par le salarié sans se borner à retenir comme seuls jours de congé les jours où il devait effectivement travailler ; que si le point de départ des congés était le premier jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’était pas parti en congé, les jours ouvrables jusqu’à la reprise auraient dû être décomptés dans le nombre de jours de congés ;
Attendu, en outre, que le conseil de prud’hommes ne pouvait allouer au salarié une indemnité de congés payés supérieure au dixième de la rémunération totale qu’il avait perçue au cours de la période de référence ou, si elle était plus favorable, à la rémunération qu’il aurait perçue pendant la période de congé s’il avait continué à travailler ; qu’en revanche un salarié, même s’il a perçu l’indemnité de congés payés à laquelle il a droit, peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi s’il a été privé, du fait de l’employeur, de tout ou partie de la durée du congé à laquelle il pouvait prétendre ;
Qu’en statuant comme il l’a fait, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Marseille.
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