Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 2000, 97-43.515, Publié au bulletin
CPH Aix-en-Provence 21 avril 1997
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CASS
Cassation 22 février 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à un congé payé équivalent à celui d'un salarié à temps plein

    La cour a estimé que le conseil de prud'hommes n'avait pas correctement calculé le nombre de jours de congé pris par le salarié, en ne tenant pas compte des jours ouvrables jusqu'à la reprise.

  • Accepté
    Privation de congés payés

    La cour a reconnu que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de congés, même s'il avait perçu l'indemnité de congés payés à laquelle il avait droit.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié contestait le jugement du conseil de prud'hommes qui lui avait accordé 13 jours et demi de congés payés, arguant que ce montant était insuffisant au regard des articles L. 212-4-2, L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail. La Cour de cassation a constaté que le conseil de prud'hommes n'avait pas correctement calculé le nombre de jours de congé, en ne tenant compte que des jours de travail effectif. Elle a également rappelé que l'indemnité ne pouvait excéder le dixième de la rémunération totale perçue. En conséquence, la Cour casse et annule le jugement, renvoyant l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Marseille.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 févr. 2000, n° 97-43.515, Bull. 2000 V N° 74 p. 60
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-43515
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 V N° 74 p. 60
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 21 avril 1997
Textes appliqués :
Code du travail L212-4-2 al. 9, L223-2, L223-11
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043697
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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