Cassation 16 mai 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 mai 2000, n° 98-13.294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-13.294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 8 avril 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007412392 |
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Sur les parties
| Président : | Premier président : M. CANIVET |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X…,
en cassation d’un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Y…,
2 / de M. P… A… X…,
3 / de Mme M… M… Y…,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 311-3 du Code civil ;
Attendu que M. Y…, né le 26 octobre 1970, a assigné les consorts X… pour que soit constatée sa possession d’état d’enfant naturel de A… X…, décédé le 7 août 1992 ;
Attendu que, pour déclarer sa demande irrecevable, la cour d’appel énonce que sa filiation résulte suffisamment, en application de l’article 311-3 du Code civil, de l’acte de notoriété délivré par le juge des tutelles ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans qu’il soit établi que cet acte ait été délivré à la requête de l’enfant ou de ses parents, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 avril 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y…, M. X… et Mme Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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