Rejet 7 juin 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 juin 2000, n° 98-20.379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-20.379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 27 avril 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007412507 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z… Moula, demeurant 3, Cité du Point d’Or, 97139 Les Abymes,
en cassation d’un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de Mme Simone A…, demeurant Cité Dévarin, 97120 Saint-Claude,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Y…, de Me Jacoupy, avocat de Mme A…, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 avril 1998), qu’invoquant le rapport d’un expert commis en référé, M. Y…, preneur à bail d’un local à usage commercial, s’est plaint du manque d’entretien de la toiture de l’immeuble et des troubles de jouissance qui en résultaient et a demandé la condamnation de Mme A…, bailleresse, à remettre en état le clos et le couvert et à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de constater que le bail est résilié et de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, "que la perte de la chose louée par vétusté n’est consécutive à un cas fortuit qu’à la condition que la vétusté de la chose louée ne soit pas due à l’inexécution, par le bailleur, de son obligation d’exécution ; qu’en justifiant, non pas que Mme Simone A… s’est acquittée de son obligation d’entretien de la chose qu’elle a donnée à bail, mais qu’elle a exécuté des travaux d’entretien de la toiture à chaque fois que M. Y… le lui a demandé, la cour d’appel a violé l’article 1719 du Code civil, ensemble l’article 1722 du même Code" ;
Mais attendu qu’ayant adopté les conclusions du rapport d’expertise selon lequel les parties avaient reconnu qu’à chaque fois que des travaux avaient incombé au propriétaire il y avait eu un accord pour les entreprendre et constaté, par motifs propres et adoptés, que les réparations de la toiture avaient toujours été effectuées à la demande du preneur, mais qu’en raison du vieillissement naturel de cet élément il y avait lieu de refaire la charpente et la couverture sans qu’il soit possible de se contenter de réparations partielles, la cour d’appel a pu retenir qu’aucune faute n’était de ce chef à reprocher à Mme A… et, ayant pu déduire de ses constatations que l’état de vétusté constituait en l’occurrence le cas fortuit visé à l’article 1722 du Code civil, a retenu à bon droit que le bail était résilié sans indemnité pour le locataire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à X… Pierre la somme de 9 000 francs ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
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