Cassation 18 décembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 déc. 2001, n° 00-13.807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-13.807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 31 janvier 2000 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007433731 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | compagnie Gan incendie accident c/ société SMABTP et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Gan incendie accident, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 31 janvier 2000 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société SMABTP, dont le siège est …,
2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est …,
3 / de M. X…, demeurant …, pris en sa qualité de liquidateur à la liquiidation judiciaire de la société Maisons de l’Ecureuil,
4 / de la société Maisons de L’Ecureuil, dont le siège est …,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Gan incendie accident, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie Gan incendie accidents du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Maisons de l’Ecureuil ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2000) que les époux Y… ont fait construire un pavillon par la société Les Maisons de l’Ecureuil, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la SMABTP ; que des désordres étant survenus après réception, la compagnie Gan incendie accidents, qui avait versé une provision au titre de sa police multirisques habitation, a assigné la SMABTP en remboursement de cette somme ;
Attendu que pour rejeter cette demande l’arrêt retient que la déclaration de l’état de catastrophe naturelle par les pouvoirs publics concernant la sécheresse, supposant la force majeure, est exclusive de toute recherche de la responsabilité du constructeur ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le phénomène présentait les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de nature à exonérer le constructeur de la présomption de responsabilité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté le Gan de ses demandes, l’arrêt rendu le 31 janvier 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer au Gan incendie accident la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Assurances générales de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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