Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2023, 21-23.049, Inédit
TGI Cahors 14 septembre 2018
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CA Agen
Confirmation 28 juillet 2021
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CASS
Rejet 15 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation de l'écrit

    La cour a constaté que l'acte de 1931 stipule que les acquéreurs ont le droit d'accès à la cour, et a jugé que la transformation modifiait les conditions d'exercice de ce droit, nécessitant l'accord des usagers.

  • Rejeté
    Nature de l'ouverture

    La cour a estimé que la transformation créait une nouvelle voie de passage, entraînant des désagréments pour les locataires, et nécessitait l'accord des usagers.

  • Rejeté
    Droit d'usage

    La cour a jugé que la transformation nécessitait l'accord des autres usagers, ce qui n'était pas acquis.

  • Rejeté
    Nécessité de la transformation

    La cour a estimé que la société ne justifiait pas l'absolue nécessité de la transformation, car elle disposait déjà d'une double porte d'accès.

  • Rejeté
    Motivation du jugement

    La cour a jugé que les motifs avancés étaient suffisants pour justifier le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

La société [D] et compagnie et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen. Ils reprochent à cet arrêt de rejeter leur demande de transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre. Les demandeurs invoquent plusieurs moyens de cassation. Ils soutiennent notamment que la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente en retenant l'existence d'une stipulation relative à une servitude de jour. Ils contestent également la qualification de la fenêtre en tant que "jour" et non "vue". Enfin, ils estiment que la cour d'appel a violé les règles de consentement avec les locataires et le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour user d'une servitude. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a souverainement interprété les actes et a justifié sa décision en constatant que la transformation de la fenêtre en porte-fenêtre créait une nouvelle voie de passage et occasionnait des désagréments à un locataire de la SCI.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 févr. 2023, n° 21-23.049
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-23.049
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 28 juillet 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 février 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047201015
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300140
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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