Cassation 11 juillet 2001
Résumé de la juridiction
La mise en oeuvre d’une clause de mobilité n’entraîne pas de modification du contrat de travail ; en conséquence, même si elle a le caractère d’une mesure disciplinaire, la mutation d’un salarié ne constitue pas un abus dès lors que l’employeur peut invoquer une faute de celui-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 juil. 2001, n° 99-41.574, Bull. 2001 V N° 265 p. 213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-41574 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 V N° 265 p. 213 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 1999 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045549 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Nicoletis. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Kehrig. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil et L. 122-43 du Code du travail ;
Attendu que M. X…, salarié de la société Franfinance depuis 1983 en qualité d’inspecteur contentieux, a été nommé, le 1er août 1988, responsable de l’unité de contentieux régional de Marseille ; qu’il a été licencié le 25 mai 1994 pour avoir refusé sa mutation à l’unité de Bordeaux ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt attaqué relève que la mutation du salarié à Bordeaux, intervenue en raison des mauvais résultats obtenus par lui à Marseille, constitue une mesure disciplinaire qui, portant nécessairement atteinte au contrat de travail en modifiant ses responsabilités, pouvait être refusée par lui, et que l’employeur a abusé de ses pouvoirs en utilisant à cette fin la clause de mobilité stipulée au contrat de travail ;
Attendu, cependant, que la mise en oeuvre d’une clause de mobilité n’entraîne pas de modification du contrat de travail ; que, même si le déplacement du salarié a le caractère d’une mesure disciplinaire, il ne constitue pas un abus, dès lors que l’employeur peut invoquer une faute du salarié ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait alors qu’il lui appartenait de vérifier si le comportement incriminé de M. X… était fautif et s’il justifiait son déplacement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.
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