Infirmation partielle 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 oct. 2023, n° 21/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 mars 2021, N° 19/1437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/01487 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IXS7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/1437
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 10 Mars 2021
APPELANTE :
URSSAF [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [R] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Etablissement [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Crystal MAGUET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juillet 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Octobre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 6] (l’Urssaf) a procédé à un contrôle comptable d’assiette au sein de l’établissement public [3] ([3]) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Une lettre d’observations a été notifiée au [3], le 9 octobre 2018, relevant plusieurs chefs de redressement et formulant deux observations pour l’avenir.
Par courrier du 28 novembre 2018, l’inspecteur a confirmé les observations pour l’avenir.
Une mise en demeure du 21 janvier 2019 a été notifiée au [3] qui a contesté devant la commission de recours amiable l’observation pour l’avenir portant sur l’assujettissement des fonctionnaires au régime de l’assurance chômage.
La commission a rejeté le recours par décision du 25 avril 2019 et le [3] a poursuivi sa contestation devant le tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal a :
— annulé les observations pour l’avenir relatives à l’affiliation des fonctionnaires détachés à l’assurance-chômage et à l’AGS,
— débouté le [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf aux dépens.
Pour annuler les observations pour l’avenir, le tribunal a considéré que l’Urssaf ne justifiait pas que le [3] était un établissement public industriel et commercial.
L’Urssaf de [Localité 6] a relevé appel de cette décision le 8 avril 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 1er juin 2023, soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— confirmer l’observation pour l’avenir,
— débouter la société de ses demandes,
— condamner le [3] aux dépens.
L’Urssaf fait valoir que son inspecteur a constaté que l’employeur ne cotisait pas à l’assurance chômage pour les fonctionnaires en situation de détachement employés alors qu’il adhère à l’assurance chômage pour l’ensemble de ses salariés Elle soutient qu’en application de l’article L. 5422-13 du code du travail, tout employeur de droit privé qui embauche un salarié doit assurer celui-ci contre le risque de privation involontaire d’emploi en adhérant au régime d’assurance chômage prévu par la convention relative à l’indemnisation du chômage gérée par l’UNEDIC ; que l’article L. 5424-1 du même code pose en principe que les agents du secteur public bénéficient de l’indemnisation du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé ; que les employeurs de ces agents assurent la charge de la gestion de l’allocation d’assurance mais que certains, comme les EPIC, peuvent adhérer au régime d’assurance. Elle considère que le [3] entre dans cette catégorie et fait valoir que lorsqu’un EPIC opte pour le régime d’assurance chômage plutôt que d’autofinancer ce risque, cette option a un caractère irrévocable et couvre nécessairement l’ensemble de son personnel, et ce indépendamment de la qualification 'industrielle et commerciale’ du [3].
L’Urssaf soutient, s’agissant de cette qualification, que les grands ports maritimes, qualifiés d’établissement de l’État par l’article L. 5312-1 du code des transports sont référencés dans les catégories juridiques de l’INSEE comme établissement public national à caractère industriel et commercial doté d’un comptable public et figurent parmi les entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État qui regroupe les sociétés à capital majoritairement public et les EPIC nationaux dotés d’un comptable public. Elle ajoute que le [3] lui a adressé une demande de rescrit dans laquelle il se présente comme ayant un statut d’EPIC.
Par conclusions remises le 9 juin 2023, soutenues oralement à l’audience, le Grand Port fluvio-maritime de l’axe [Localité 9]-[Localité 5], issu de la fusion des [3] et du Havre ainsi que du Port autonome de [Localité 8], demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf de [Localité 6] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la même somme au titre de la première instance,
— condamner l’Urssaf aux dépens.
Il soutient que l’article L. 5422-13 du code du travail prévoit une exception concernant le cas où l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, ce qui est le cas concernant les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État, en vertu de l’article L. 5424-1 du même code ; que les fonctionnaires de l’État qui sont placés en détachement au sein de son établissement conservent leur statut et que c’est l’État qui assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation de l’assurance contre le risque de privation involontaire d’emploi. Il précise qu’il ne remet pas en cause le caractère irrévocable de l’adhésion au régime d’assurance chômage pour ses salariés. Il considère que le [3] est un établissement public de l’État dans lequel sont détachés des fonctionnaires et non une personne morale de droit privé, ni un EPIC et que la doctrine en matière de droit maritime s’entend sur le fait que les grands ports maritimes métropolitains ne doivent pas être considérés comme des EPIC mais comme des établissements publics mixtes, et qu’ils ne peuvent exploiter ou être propriétaires d’outillage public destiné à la manutention des marchandises. Il ajoute que seules les dispositions légales ont le pouvoir de définir le statut d’un établissement, de sorte que la catégorie de l’INSEE ou sa demande de rescrit sont indifférents.
[4] fait également valoir que :
— les fonctionnaires détachés en son sein ne peuvent connaître le risque chômage au terme de leur mission et ne peuvent bénéficier des allocations chômage servies par Pôle emploi, la collectivité d’origine qui refuserait le retour en poste du fonctionnaire devant prendre en charge l’indemnisation du chômage,
— ils ne sont pas traités comme des salariés de droit privé, ne bénéficiant pas des mêmes indemnités de fin de contrat,
— une obligation de cotisation au titre de l’assurance chômage reviendrait à faire cotiser les fonctionnaires détachés tout en les privant du bénéfice de l’assurance chômage, ce qui constitue un enrichissement sans cause de l’Urssaf,
— une telle affiliation pour les fonctionnaires détachés serait de nature à créer une rupture d’égalité devant les charges publiques, dès lors qu’il se trouverait dans une situation discriminatoire au regard des administrations et établissements publics de l’État qui n’ont pas à s’acquitter de cette contribution chômage,
— il cotisait au bénéfice du personnel détaché auprès du fonds spécial de solidarité pour les fonctionnaires, cotisation qui a été supprimée à compter du 1er janvier 2018 au profit d’une augmentation de la CSG pour les fonctionnaires détachés,
— cette contribution était recouvrée par le fonds de solidarité qui est un établissement public national à caractère administratif,
— les fonctionnaires détachés exercent des missions régaliennes de service public au sein de la capitainerie du port, soit dans le cadre d’un service public administratif.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le bien-fondé de l’observation pour l’avenir
En application de l’article L. 5424-2 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, il appartient en principe aux employeurs des agents du secteur public d’assurer directement la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Cependant certains d’entre eux peuvent adhérer au régime d’assurance chômage pour leurs agents. Il s’agit notamment des employeurs mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1, à savoir les entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales et les sociétés d’économie mixte à participation majoritaire des mêmes collectivités. En revanche, cette adhésion au régime d’assurance chômage n’est pas prévue pour les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics administratifs mentionnés au 1° de l’article L. 5424-1.
Il est constant que le [3] a adhéré au régime d’assurance chômage.
En application de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions relatives au contrat à durée déterminée, aux indemnités de licenciement, ou de toute autre disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement de fin de carrière. Dès lors, la rémunération des fonctionnaires détachés au sein des établissements publics entrant dans le champ de l’article L. 5424-1, 3° du code du travail est comprise dans l’assiette des cotisations d’assurance chômage dues par cet établissement.
Le [3] considère que les missions visées à l’article L. 5312-2 du code des transports, qui mentionne les missions des grands ports maritimes, relèvent d’un service public administratif.
Cependant, cette seule circonstance ne lui confère pas la nature d’un établissement public administratif pour l’application du régime de l’assurance chômage dès lors que :
— une bonne partie d’entre elles relève d’une activité industrielle et commerciale et non administrative (gestion et valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ; construction et entretien de l’infrastructure portuaire ; promotion de l’offre de desserte ferroviaire et fluviale en coopération avec les opérateurs concernés ; aménagement et gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l’activité portuaire ; actions concourant à la promotion générale du port) ;
— le [3] est inscrit dans le répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, dont la constitution et la mise à jour sont confiées à l’INSEE, en application du décret n° 84-966 du 22 octobre 1984, dans la rubrique établissement public national à caractère industriel ou commercial doté d’un comptable public ;
— dans une demande de rescrit du 1er avril 2021, la directrice des ressources humaines du [3] a informé l’Urssaf de ce que l’établissement, présenté comme un EPIC de l’État, perdrait sa personnalité morale du fait de son l’absorption par un autre EPIC de l’État, nommé [4] ;
— à bien des égards le [3] est géré comme un EPIC et non un EPA puisqu’il ressort de la lettre d’observations qu’il fait usage des règles de la comptabilité privée et que son personnel relève majoritairement d’un régime de droit privé soumis au code du travail ; qu’il emploie des fonctionnaires détachés alors que les personnels des EPA sont essentiellement des fonctionnaires et des agents non titulaires contractuels de droit public.
En outre, les moyens tirés de l’impossibilité pour les fonctionnaires concernés de perdre leur emploi et d’être indemnisés par Pôle emploi et de l’enrichissement sans cause de l’Urssaf sont inopérants puisque :
— les contributions à l’assurance chômage, assises sur l’ensemble des rémunérations versées par les employeurs, financent le risque chômage de l’ensemble de la population active et non le risque particulier du salarié du fonctionnaire cotisant ;
— les mécanismes de surnombre et de maintien de la rémunération dont bénéficie le fonctionnaire à l’issue de son détachement, en l’absence d’emploi vacant, ne le couvre pas totalement des conséquences d’une perte involontaire d’emploi (comme dans le cas du fonctionnaire dont il est mis fin au détachement de façon anticipée, sans réintégration immédiate dans son corps d’origine ;
— aucun texte ne prévoit la possibilité pour un employeur d’adhérer à la convention d’assurance chômage pour une partie seulement de ses employés.
De même la circonstance que le [3] ait cotisé au fonds spécial de solidarité pour les fonctionnaires, ce dont il ne justifie pas au demeurant, n’est manifestement pas de nature à faire échec à l’application des dispositions de l’article 45 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984.
Il s’évince de ces éléments que l’observation pour l’avenir de l’Urssaf est conforme à la loi, de sorte que le moyen tiré d’une discrimination entre employeurs de fonctionnaires est inopérant.
Le jugement doit dès lors être infirmé.
2. Sur les frais du procès
Le [3] qui succombe en son appel est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, formée en cause d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’avait débouté de sa demande d’indemnité pour la première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 mars 2021 sauf en ce qu’il a débouté le [3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne le Grand Port fluvio-maritime de l’axe [Localité 9]-[Localité 5] aux dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°84-966 du 22 octobre 1984
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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