Rejet 27 février 2001
Résumé de la juridiction
L’inobservation du délai prévu, pour la protection de l’emprunteur, par l’article L. 312-10, alinéa 2, du Code de la consommation, est sanctionnée par une nullité relative.
Il s’ensuit que l’action en nullité fondée sur ce texte se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre, en application de l’article 1304 du Code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 févr. 2001, n° 98-19.857, Bull. 2001 I N° 48 p. 29 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-19857 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 I N° 48 p. 29 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 juin 1998 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043458 |
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Texte intégral
Attendu que la Banque hypothécaire, aux droits de laquelle agit la Compagnie européenne d’opérations immobilières BIE, a consenti à M. Y… et à Mme X…, alors mariés, un prêt destiné à financer l’acquisition d’un immeuble par l’épouse ainsi que l’exécution de travaux ; qu’en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a poursuivi la saisie de l’immeuble hypothéqué en garantie de sa créance ; que l’adjudication de l’immeuble n’ayant pas suffi à la désintéresser, la banque a été autorisée à saisir les rémunérations de M. Y… ; que ce dernier a alors demandé à être exempté de toute dette envers la banque, du fait de l’adjudication et en raison de la nullité du contrat, recherchant en outre la responsabilité de cette dernière ; que l’arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998) a déclaré irrecevable sa demande d’annulation et l’a débouté de ses autres prétentions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’ayant relevé que l’article L. 312-10 du Code de la consommation prévoit que l’offre préalable de crédit immobilier ne peut être acceptée par l’emprunteur que 10 jours après qu’il l’a reçue, l’arrêt retient à juste titre que cette règle, protectrice d’un intérêt privé, ne peut être invoquée que par la personne qu’elle a vocation de protéger et que sa violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat ; qu’il énonce exactement que l’action en nullité fondée sur ce texte se prescrit par 5 ans ; qu’ayant constaté que l’offre de crédit avait été acceptée le 12 mai 1984 et que l’action en nullité avait été engagée le 15 juillet 1996, la cour d’appel a exactement décidé que cette action était prescrite ; que mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en son second grief qui critique des motifs de ce fait surabondants ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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