Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 février 2001, 98-19.857, Publié au bulletin
CA Paris 26 juin 1998
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CASS
Rejet 27 février 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 312-10 du Code de la consommation

    La cour a estimé que la règle de protection prévue par l'article L. 312-10 ne peut être invoquée que par la personne qu'elle vise, et que la demande d'annulation était prescrite car l'action avait été engagée après le délai de 5 ans.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 févr. 2001, n° 98-19.857, Bull. 2001 I N° 48 p. 29
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-19857
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 I N° 48 p. 29
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 juin 1998
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 1, 09/12/1997, Bulletin 1997, I, n° 368, p. 249 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 1304

Code de la consommation L312-10 al. 2

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043458
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la consommation
  2. Code civil
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