Rejet 29 mai 2001
Résumé de la juridiction
Est nulle, faute d’objet, la transaction aux termes de laquelle des personnes, cautions solidaires d’une société, s’engagent à régler une certaine somme à une banque, dans l’ignorance de ce que la créance de cette banque, non déclarée à la procédure collective de la société, était éteinte.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 mai 2001, n° 99-16.753, Bull. 2001 I N° 156 p. 101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-16753 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 I N° 156 p. 101 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 1999 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045251 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Renard-Payen. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sainte-Rose. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… et son épouse divorcée, Mme Z…, s’étaient portés cautions solidaires de la société Teve envers la Banque populaire de la Côte-d’Azur ; qu’en vertu de cet engagement, la banque, qui se prétendait créancière de la société Teve, a engagé des poursuites contre M. X… et Mme Z… ; qu’une transaction fut conclue en cours de procédure aux termes de laquelle ceux-ci réglaient la somme de 300 000 francs outre la moitié des frais ; que cependant, il n’est pas discuté qu’à l’époque de cette transaction, la créance de la banque était éteinte en l’absence de déclaration à la procédure collective de la société Teve ;
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1999) de l’avoir condamnée à restituer à M. X… et à Y… Paul la somme de 302 068,97 francs qu’ils lui avaient ainsi versée en vertu de la transaction, alors, selon le moyen :
1° que la cour d’appel, qui a constaté que M. X… et Y… Paul s’étaient engagés à suivre l’évolution juridique de la société cautionnée et n’avaient pas vérifié si la banque avait déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Teve, dont la gérante était leur propre fille, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1110 et 2053 du Code civil ;
2° qu’en prononçant la rescision de la transaction conclue par M. X… et Mme Z… en raison de leur erreur sur le non-respect par la banque de son obligation légale de déclarer sa créance au redressement judiciaire de la société Teve, la cour d’appel a violé l’article 2052 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel retient exactement, tant par motifs propres qu’adoptés des premiers juges, que, dès lors qu’à la date de la transaction, la créance de la Banque sur la société était éteinte, ce qui, en raison du caractère accessoire du cautionnement souscrit par M. X… et Mme Z…, avait entraîné la disparition de leurs obligations à l’égard de la banque, ceux-ci avaient commis une erreur sur l’existence même de leur obligation ; qu’il en résulte que, quelle que fût l’obligation contractuelle de M. X… et de Mme Z… de s’informer sur la situation du débiteur principal et d’en suivre l’évolution, la transaction était nulle faute d’objet ; d’où il suit que le moyen est inopérant en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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