Infirmation partielle 18 mars 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 24-15.522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.522 24-15.522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mars 2024, N° 23/00644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200502 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 502 F-D
Pourvoi n° T 24-15.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
M. [T] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-15.522 contre l’arrêt rendu le 18 mars 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 mars 2024), à la suite d’un contrôle de l’activité de M. [W], otorhinolaryngologiste (le professionnel de santé) effectué par le service du contrôle médical, portant sur la période du 30 novembre 2016 au 31 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime (la caisse) lui a adressé, le 17 décembre 2021, une notification d’indu au titre d’anomalies dans la facturation et la tarification des actes.
2. Le professionnel de santé a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches, et sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
4. Le professionnel de santé fait grief à l’arrêt de rejeter partiellement son recours, alors :
« 4°/ que, sur la nullité du contrôle médical, le contrôle médical est confié à des médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils qui sont nommés par le directeur général de la CNAM ; que notamment, les praticiens-conseils chargés de certaines attributions ou missions d’ordre technique sont nommés par le directeur général de la caisse nationale de l’assurance maladie sur proposition du médecin-conseil national après avis du médecin-conseil régional intéressé – ils sont choisis parmi les candidats qui ont fait l’objet d’une inscription sur une liste d’aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse nationale dans des conditions fixées par la convention collective ; qu’en cas de contestation, la caisse qui doit s’assurer de la régularité de ses décisions, doit rapporter la preuve de la nomination du praticien conseil par le directeur de la CNAM ; que pour débouter le professionnel de santé de sa demande de nullité du contrôle médical, la cour d’appel relève que « le contrôle de l’activité du professionnel de santé a bien été réalisé par les membres du service du contrôle de la caisse, étant observé qu’aucune disposition n’impose aux médecins conseils en charge de celui-ci de justifier de leur diplôme, agrément, nomination » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 315-1, L. 315-2, R. 315-1-3, R. 315-2, R. 315-3, R. 315-4, R. 315-5, R. 315-7 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4141-1 à L. 4141-5 et L. 4221-1 à L. 4221-19 du code de la santé publique ;
5°/ que n’est pas motivé la décision qui procède par affirmations ; que pour débouter le professionnel de santé de sa demande de nullité du contrôle médical, la cour d’appel relève que « le contrôle de l’activité du professionnel de santé a bien été réalisé par les membres du service du contrôle de la caisse, étant observé qu’aucune disposition n’impose aux médecins conseils en charge de celui-ci de justifier de leur diplôme, agrément, nomination » ; qu’en affirmant que le contrôle a été effectué par les membres du service du contrôle de la caisse, tout en admettant – dans la même phrase – que la preuve de leur agrément et de leur nomination n’était pas exigée, si bien que rien, hormis une affirmation, ne permettait de considérer qu’ils étaient membres du service du contrôle médical de la caisse, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, applicable au litige, les médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, à l’issue d’un processus de recrutement organisé au niveau national. Ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
6. Conformément à l’article 1358 du code civil, la preuve de la qualité de praticien-conseil chargé du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale peut être rapportée par tous moyens.
7. L’arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la caisse justifie de l’inscription des médecins ayant réalisé le contrôle médical au Conseil national de l’ordre des médecins, en qualité de médecins à l’échelon local du service médical.
8. De ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d’appel a exactement déduit que le contrôle, qui avait été réalisé par des membres du service médical, n’était pas entaché de nullité.
9. Inopérant en sa cinquième branche, qui critique des motifs surabondants, le moyen n’est, dès lors, pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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