Rejet 19 juillet 2001
Résumé de la juridiction
Il résulte du tableau n° 6 des maladies professionnelles que la liste des travaux susceptibles de provoquer les affections concernées comprend ceux exposant à l’action des substances radioactives.
Appréciant souverainement la valeur des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, une cour d’appel a pu décider que le salarié avait été exposé aux risques visés par le tableau, et que l’employeur, qui ne rapportait pas la preuve lui incombant de ce que le travail du salarié n’avait joué aucun rôle dans le développement de la maladie, ne s’exonérait pas de la présomption pesant sur lui.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 juil. 2001, n° 99-20.214, Bull. 2001 V N° 286 p. 229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-20214 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 V N° 286 p. 229 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 6 septembre 1999 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045225 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Rémy X…, technicien du Commissariat à l’énergie atomique, a été mis à disposition de la société Eurodif-Production du 1er septembre 1977 jusqu’au 1er juin 1985, date de son départ en préretraite ; qu’il a déclaré le 9 mars 1992 un cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation, désigné par le tableau n° 6 des maladies professionnelles ; que la Caisse primaire d’assurance maladie a fait connaître le 10 septembre 1993 à la société Eurodif-Production sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont Rémy X… est décédé ; que la cour d’appel (Grenoble, 6 septembre 1999) a rejeté le recours de la société ;
Attendu que la société Eurodif-Production reproche à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu’une maladie ne peut êre prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail en l’absence d’exposition au risque ; qu’une telle prise en charge est donc nécessairement exclue lorsque les systèmes de détection que l’employeur a mis en place et qui permettent d’enregistrer, en permanence et pendant toute la durée de l’activité du salarié au sein de l’entreprise, la moindre exposition à un rayonnement quelconque démontrent que le salarié n’a jamais eu à subir une telle exposition ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé, ensemble, l’article 1315 du Code civil et l’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, selon le tableau n° 6 des maladies professionnelles, que la liste des travaux susceptibles de provoquer les affections concernées comprend ceux exposant à l’action des rayons X ou substances radioactives ou à toute autre source d’émission corpusculaire, notamment l’extraction et le traitement des minerais radioactifs, la préparation des substances radioactives et la préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs ;
Et attendu que la cour d’appel a relevé que Rémy X… a occupé au sein de la société Eurodif-Production un poste de technicien de fabrication dans des installations mettant en oeuvre de l’hexafluorure d’uranium ; que s’il a travaillé en vase clos, il a néanmoins été amené à faire des ouvertures de circuit et a été victime de deux incidents de contamination en juin 1978 et octobre 1980 ; qu’il a été exposé sur une longue période de quinze ans aux risques visés au tableau n° 6 des maladies professionnelles et plus particulièrement aux risques de contamination interne par inhalation d’hexafluorure d’uranium ; qu’appréciant souverainement la valeur de ces éléments de fait et de preuve soumis à son examen, elle a pu décider que l’exposition au risque était établie à l’encontre de la société Eurodif-Production et que celle-ci, qui ne rapportait pas la preuve lui incombant de ce que le travail effectué par Rémy X… à son service n’avait joué aucun rôle dans le développement de la maladie, ne s’exonérait pas de la présomption pesant sur elle ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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