Infirmation partielle 11 janvier 2024
Rejet 15 avril 2026
Résumé de la juridiction
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Les demandes en paiement de sommes au titre de l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, lesquelles n’ont pas une nature salariale, relèvent de l’exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-14.551, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14551 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915844 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00403 |
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Sur les parties
| Président : | M. Flores |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 403 FS-B
Pourvoi n° N 24-14.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
M. [A] [S], domicilié [Adresse 1] (Andorre), a formé le pourvoi n° N 24-14.551 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l’opposant à la société Crédit agricole corporate and investment bank (CACIB), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit agricole corporate and investment bank, et l’avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mmes Sommé, Bérard, Depelley, conseillères, Mmes Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2024), le 13 septembre 1993, l’association française des banques (AFB), dont la banque Indosuez était adhérente, a signé avec trois syndicats un accord, dit « accord d’étape », se substituant à l’annexe IV de la convention collective de travail du personnel des banques à compter du 1er janvier 1994 et transférant le régime de retraite des salariés des établissements bancaires vers les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco. L’article 6 de l’accord prévoyait la base sur laquelle s’effectuera, pour les salariés en activité au service d’une banque au 31 décembre 1993, le transfert aux régimes Agirc et Arrco.
2. M. [S] (le salarié) a été engagé à compter du 2 octobre 1978 en qualité de salarié cadre classe VII, par la société Banque de l’Indochine et de Suez, ultérieurement dénommée Banque Indosuez, puis Crédit agricole Indosuez, dite CAI, puis CALYON corporate and investment bank, puis Crédit agricole corporate and investment bank (la banque CACIB). Il a occupé en dernier lieu, du 16 au 30 juin 2011, les fonctions de chargé de mission au sein d’une direction de la banque CACIB à [Localité 1], cadre hors classification.
3. Le salarié a été expatrié à plusieurs reprises entre le mois de juin 1982 et le mois de juin 2011. Il a été détaché à l’étranger entre le mois de novembre 2003 et le mois de juin 2004.
4. Il a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 1er juillet 2011.
5. Estimant que son employeur n’avait pas suffisamment cotisé au régime de retraite complémentaire Agirc durant ses années d’expatriation, à défaut d’avoir pris en compte dans l’assiette des cotisations la totalité de ses salaires bruts, primes, bonus et avantages en nature y compris égalisation fiscale dont il a bénéficié, il a demandé à celui-ci, par lettre du 31 mai 2016, de régulariser rétroactivement sa situation au 1er juillet 2011.
6. Soutenant avoir respecté ses obligations en la matière, la banque CACIB a rejeté cette demande par lettre du 9 juin 2016.
7. Le 28 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin qu’elle condamne la banque CACIB à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des irrégularités commises par son employeur dans le versement des cotisations de retraite.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande principale en paiement de dommages et intérêts pour perte de droits à retraite complémentaire Agirc du fait des irrégularités commises par son employeur dans le versement des cotisations de retraite et sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance résultant d’un défaut d’information irrecevables comme prescrites, alors « que l’obligation légale pour l’employeur d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun ; qu’en retenant que l’action de M. [S] en dommages et intérêts pour insuffisance de cotisations au régime de retraite complémentaire relevait de l’exécution du contrat de travail, pour la soumettre à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail, quand cette action en contestation de l’assiette retenue par l’employeur relevait de la prescription de droit commun de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil, la cour d’appel a violé les articles 2224 du code civil, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
10. Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi ayant créé l’article L. 1471-1 du code du travail, et à défaut d’autres délais de prescription expressément prévus par la loi, s’appliquait le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil qui dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
11. Sous l’empire des dispositions antérieures à la loi du 14 juin 2013, la Cour de cassation a jugé que l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 16-20.029, Bull. 2018, V, n° 141 ; Soc., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-12.605, Bull. 2018, V, n° 141).
12. Selon l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
13. Selon l’article 21, V, de ladite loi, les dispositions réduisant à deux ans le délai de prescription de l’action portant sur l’exécution ou sur la rupture du contrat de travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
14. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
15. Il en résulte que les demandes en paiement de sommes au titre de l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, lesquelles n’ont pas une nature salariale, relèvent de l’exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail.
16. L’arrêt retient à bon droit que l’action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de l’insuffisance de cotisations de l’employeur au régime de retraite complémentaire, qui se rapporte à l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, relève de l’exécution du contrat de travail, ce dont il déduit exactement que cette action est soumise à l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, le 28 juin 2016.
17. Ayant relevé que la durée du délai de prescription résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 avait été ramenée de cinq ans à deux ans à compter du 17 juin 2013, l’arrêt retient, faisant application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, que la prescription n’était pas acquise à la date du 17 juin 2013, date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, pour n’avoir commencé à courir qu’à compter du 1er juillet 2011, date de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, de sorte que celui-ci disposait d’un délai expirant le 16 juin 2015 pour saisir le conseil de prud’hommes de sa demande.
18. La cour d’appel en a exactement déduit que les demandes du salarié, formées le 28 juin 2016, étaient irrecevables comme prescrites.
19. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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