Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-14.551, Publié au bulletin
CPH Nanterre 17 juin 2020
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CA Versailles
Infirmation partielle 11 janvier 2024
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CASS
Rejet 15 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Le salarié reprochait à la cour d'appel d'avoir déclaré sa demande en dommages et intérêts pour perte de droits à retraite complémentaire irrecevable comme prescrite. Il soutenait que son action relevait de la prescription de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil, et non de la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail.

La Cour de cassation rejette ce moyen. Elle rappelle que les actions relatives à l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations, n'ayant pas une nature salariale, relèvent de l'exécution du contrat de travail. Par conséquent, elles sont soumises à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail.

La Cour confirme que la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, réduisant le délai de prescription à deux ans. Elle a jugé que les demandes du salarié, formées le 28 juin 2016, étaient prescrites car le délai avait expiré le 16 juin 2015.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 24-14.551, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14551
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053915844
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00403
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Texte intégral

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